Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 juin 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248e2
- Date
- 8 juin 2004
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 261-3, R. 261-4, R. 262-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2003, qui, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail, l'a condamné à 35 amendes de 100 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 261-3, R. 261-4, R. 262-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction, et après avoir répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs ; D'où il suit qu'un tel moyen ne saurait admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2004
Référence
6137264fcd580146774248e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel