Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248e8
- Date
- 28 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'escroquerie au jugement suppose la production de mauvaise foi de documents mensonger ou émanant d'un tiers dont la bonne foi a été surprise ; que la seule réticence à communiquer ou l'absence de communication d'une pièce ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses ; qu'il en est de même du défaut de justification de la capacité d'ester en justice ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se déterminer par le simple examen abstractivement fait de l'inculpation visée dans la plainte, sans avoir vérifié par une information préalable si les faits de rétention de pièces dénoncés par la partie civile n'étaient pas susceptibles de caractériser les manoeuvres frauduleuses ou l'usage d'une fausse qualité, éléments constitutifs du délit d'escroquerie" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me X..., la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS DES BOUCHES DU RHONE, partie civile ; contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 septembre 2003, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de la caisse de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Marseille (CARSAM). ; Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, la personne visée par la plainte ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que dès lors, le mémoire produit par celle-ci est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'escroquerie au jugement suppose la production de mauvaise foi de documents mensonger ou émanant d'un tiers dont la bonne foi a été surprise ; que la seule réticence à communiquer ou l'absence de communication d'une pièce ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses ; qu'il en est de même du défaut de justification de la capacité d'ester en justice ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se déterminer par le simple examen abstractivement fait de l'inculpation visée dans la plainte, sans avoir vérifié par une information préalable si les faits de rétention de pièces dénoncés par la partie civile n'étaient pas susceptibles de caractériser les manoeuvres frauduleuses ou l'usage d'une fausse qualité, éléments constitutifs du délit d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge entreprise portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, sous la qualification d'escroquerie, la chambre de l'instruction, après avoir analysé, l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
6137264fcd580146774248e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel