Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248e9
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société "Chemin Blanc", marchand de biens, gérée par la société "Finep Holding", représentée par Jean-Christophe X..., a mis en location en 1991 un immeuble à usage de bureaux ; que ladite société "Chemin Blanc" avait opté pour le régime normal d'imposition en matière de TVA ; que, par suite d'un congé, donné en mai 1997, un bail précaire a été conclu au mois de juillet suivant, aux termes duquel le locataire se maintiendrait dans les lieux du 15 novembre 1997 au 31 décembre 1998 ; qu'une vérification comptable, opérée en 1999, a fait apparaître des minorations de déclarations fiscales ; qu'à la suite d'une plainte du directeur des services fiscaux, le procureur de la République a fait citer Jean-Christophe X... pour fraude fiscale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, d'où il ressort qu'il avait été convenu que le montant du dépôt de garantie devait s'imputer sur le loyer fixé au titre du bail précaire de juillet 1997, payable d'avance, à la signature dudit bail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 256, 256 A, 257, 6 , 269, 2,c, 1741, alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts et 50 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, en l'espèce la TVA au titre des exercices 1997 et 1998, par dissimulation de sommes, fraude fiscale, faits commis de courant 1997 à 1999 ; "aux motifs que la société déployant une activité de location d'immeuble était tenue, en application des dispositions de l'article 269, 2,c du Code général des impôts, d'acquitter la TVA au moment de l'encaissement du prix ou des acomptes ; qu'ayant opté, lors de sa création en 1991, pour le régime normal d'imposition en matière de TVA et d'impôts directs, il lui appartenait de souscrire des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires faisant notamment mention de l'ensemble des opérations taxables effectuées au cours de la période considérée ; que la comptabilité de la société avait été jugée probante ; qu'au cours de la période visée pénalement, les déclarations de TVA avaient été déposées dans les délais mais s'étaient révélé minorées ; que les minorations avaient été mises en évidence par la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré et celui réellement réalisé tel qu'il apparaissait dans la comptabilité présentée par la société au cours du contrôle ; qu'au titre de l'année 1997, le montant de TVA éludé s'était élevé à 150 441 francs (22 934, 58 euros) et pour l'année 1998 à 56 564 francs (9 080, 47 euros) ; que le prévenu, pour contester les minorations, faisait valoir que la SNC du Chemin Blanc avait reçu congé le 14 mai 1997 au regard du bail intervenu en 1991 et qu'un accord transactionnel était intervenu ultérieurement aux termes duquel le locataire, dans le cadre d'un bail précaire de juillet 1997, se maintiendrait dans les lieux du 15 novembre 1997 au 31 décembre 1998, moyennant un loyer de 1 043 291, 75 francs payable d'avance à la signature du bail avec un acompte de 2,5 % ; qu'il avait été également convenu que le dépôt de garantie, versé par le locataire dans le cadre de son bail initial, viendrait s'imputer sur le total dû par ce dernier sur cette facturation globale, ce qui expliquerait la différence relevée par le vérificateur entre le chiffre d'affaires facturé et comptabilisé par l'entreprise et le montant moindre des encaissements effectivement perçus par l'entreprise qui, lui, constituerait la base taxable ; qu'il faisait encore valoir qu'au cours de l'exercice 1997, la société avait déclaré un montant supérieur de son chiffre d'affaires taxable, soit 12 308 645 francs hors taxes au lieu de 11 733 279 francs hors taxes, et que le surplus de base taxable déclarée correspondrait pour 289 148 francs hors taxes à des loyers facturés au cours de cet exercice mais dont l'encaissement ne serait intervenu qu'au cours de l'exercice suivant 1998 ; que cette somme de 289 148 francs, ainsi déclarée par anticipation, n'aurait donc dû être taxée qu'au titre de l'exercice 1998 ; qu'à juste titre, les premiers juges avaient relevé que la compensation transactionnelle opérée entre le dépôt de garantie et les loyers dus constituait simplement une modalité de règlement sans incidence sur la base taxable à déclarer et que cette modalité de paiement ne saurait en aucun cas justifier l'exonération de la TVA pour la partie des loyers correspondant au montant du dépôt de garantie conservé par la société ; que, par voie de conséquence, l'omission de base de 289 148 francs hors taxes relevée par le vérificateur au titre de l'exercice 1998 ne pouvait être considérée comme ayant fait l'objet d'une déclaration anticipée en 1997 ; qu'au demeurant, la comptabilité avait été jugée probante et régulière pour l'ensemble de la période vérifiée et que les minorations qui étaient reprochées à Jean-Christophe X... au titre des exercices 1997 et 1998 étaient apparues à l'occasion de la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré et celui réalisé tel qu'il ressortait de la comptabilité présentée ; qu'au surplus, la TVA omise avait été comptabilisée au passif des bilans 1997 et 1998 en sorte que le prévenu ne pouvait ignorer le montant de la TVA dissimulée ; "alors, d'une part, que seules sont soumises au paiement de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le dépôt de garantie mis à la charge du locataire par le bailleur d'immeuble n'est pas destiné, par nature, à rémunérer la livraison de biens ou une rémunération de services effectuées à titre onéreux par un bailleur puisqu'il doit, en principe, être restitué à la fin de la location ou ne servir qu'à réparer le préjudice résultant des dégradations commises par le locataire ; que dès lors, de telles sommes, ne sont pas assujetties au paiement de la TVA ; que l'arrêt attaqué, qui constate que la prétendue minoration de TVA pour l'année 1997, s'est rapportée au montant du dépôt de garantie, n'a pas établi l'existence de la minoration frauduleuse alléguée par l'administration fiscale ; que, l'élément matériel de l'infraction faisant défaut, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que le fait que la convention des parties eût prévu que le montant du dépôt de garantie viendrait s'imputer sur le montant du loyer devant être payé pour le bail précaire ne pouvait avoir pour conséquence de soumettre immédiatement les sommes correspondant à ce dépôt, qui n'y étaient pas soumises par nature, au régime de la TVA ; que, derechef, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 septembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 256, 256 A, 257, 6 , 269, 2,c, 1741, alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts et 50 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, en l'espèce la TVA au titre des exercices 1997 et 1998, par dissimulation de sommes, fraude fiscale, faits commis de courant 1997 à 1999 ; "aux motifs que la société déployant une activité de location d'immeuble était tenue, en application des dispositions de l'article 269, 2,c du Code général des impôts, d'acquitter la TVA au moment de l'encaissement du prix ou des acomptes ; qu'ayant opté, lors de sa création en 1991, pour le régime normal d'imposition en matière de TVA et d'impôts directs, il lui appartenait de souscrire des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires faisant notamment mention de l'ensemble des opérations taxables effectuées au cours de la période considérée ; que la comptabilité de la société avait été jugée probante ; qu'au cours de la période visée pénalement, les déclarations de TVA avaient été déposées dans les délais mais s'étaient révélé minorées ; que les minorations avaient été mises en évidence par la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré et celui réellement réalisé tel qu'il apparaissait dans la comptabilité présentée par la société au cours du contrôle ; qu'au titre de l'année 1997, le montant de TVA éludé s'était élevé à 150 441 francs (22 934, 58 euros) et pour l'année 1998 à 56 564 francs (9 080, 47 euros) ; que le prévenu, pour contester les minorations, faisait valoir que la SNC du Chemin Blanc avait reçu congé le 14 mai 1997 au regard du bail intervenu en 1991 et qu'un accord transactionnel était intervenu ultérieurement aux termes duquel le locataire, dans le cadre d'un bail précaire de juillet 1997, se maintiendrait dans les lieux du 15 novembre 1997 au 31 décembre 1998, moyennant un loyer de 1 043 291, 75 francs payable d'avance à la signature du bail avec un acompte de 2,5 % ; qu'il avait été également convenu que le dépôt de garantie, versé par le locataire dans le cadre de son bail initial, viendrait s'imputer sur le total dû par ce dernier sur cette facturation globale, ce qui expliquerait la différence relevée par le vérificateur entre le chiffre d'affaires facturé et comptabilisé par l'entreprise et le montant moindre des encaissements effectivement perçus par l'entreprise qui, lui, constituerait la base taxable ; qu'il faisait encore valoir qu'au cours de l'exercice 1997, la société avait déclaré un montant supérieur de son chiffre d'affaires taxable, soit 12 308 645 francs hors taxes au lieu de 11 733 279 francs hors taxes, et que le surplus de base taxable déclarée correspondrait pour 289 148 francs hors taxes à des loyers facturés au cours de cet exercice mais dont l'encaissement ne serait intervenu qu'au cours de l'exercice suivant 1998 ; que cette somme de 289 148 francs, ainsi déclarée par anticipation, n'aurait donc dû être taxée qu'au titre de l'exercice 1998 ; qu'à juste titre, les premiers juges avaient relevé que la compensation transactionnelle opérée entre le dépôt de garantie et les loyers dus constituait simplement une modalité de règlement sans incidence sur la base taxable à déclarer et que cette modalité de paiement ne saurait en aucun cas justifier l'exonération de la TVA pour la partie des loyers correspondant au montant du dépôt de garantie conservé par la société ; que, par voie de conséquence, l'omission de base de 289 148 francs hors taxes relevée par le vérificateur au titre de l'exercice 1998 ne pouvait être considérée comme ayant fait l'objet d'une déclaration anticipée en 1997 ; qu'au demeurant, la comptabilité avait été jugée probante et régulière pour l'ensemble de la période vérifiée et que les minorations qui étaient reprochées à Jean-Christophe X... au titre des exercices 1997 et 1998 étaient apparues à l'occasion de la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré et celui réalisé tel qu'il ressortait de la comptabilité présentée ; qu'au surplus, la TVA omise avait été comptabilisée au passif des bilans 1997 et 1998 en sorte que le prévenu ne pouvait ignorer le montant de la TVA dissimulée ; "alors, d'une part, que seules sont soumises au paiement de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le dépôt de garantie mis à la charge du locataire par le bailleur d'immeuble n'est pas destiné, par nature, à rémunérer la livraison de biens ou une rémunération de services effectuées à titre onéreux par un bailleur puisqu'il doit, en principe, être restitué à la fin de la location ou ne servir qu'à réparer le préjudice résultant des dégradations commises par le locataire ; que dès lors, de telles sommes, ne sont pas assujetties au paiement de la TVA ; que l'arrêt attaqué, qui constate que la prétendue minoration de TVA pour l'année 1997, s'est rapportée au montant du dépôt de garantie, n'a pas établi l'existence de la minoration frauduleuse alléguée par l'administration fiscale ; que, l'élément matériel de l'infraction faisant défaut, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que le fait que la convention des parties eût prévu que le montant du dépôt de garantie viendrait s'imputer sur le montant du loyer devant être payé pour le bail précaire ne pouvait avoir pour conséquence de soumettre immédiatement les sommes correspondant à ce dépôt, qui n'y étaient pas soumises par nature, au régime de la TVA ; que, derechef, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité est illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société "Chemin Blanc", marchand de biens, gérée par la société "Finep Holding", représentée par Jean-Christophe X..., a mis en location en 1991 un immeuble à usage de bureaux ; que ladite société "Chemin Blanc" avait opté pour le régime normal d'imposition en matière de TVA ; que, par suite d'un congé, donné en mai 1997, un bail précaire a été conclu au mois de juillet suivant, aux termes duquel le locataire se maintiendrait dans les lieux du 15 novembre 1997 au 31 décembre 1998 ; qu'une vérification comptable, opérée en 1999, a fait apparaître des minorations de déclarations fiscales ; qu'à la suite d'une plainte du directeur des services fiscaux, le procureur de la République a fait citer Jean-Christophe X... pour fraude fiscale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, d'où il ressort qu'il avait été convenu que le montant du dépôt de garantie devait s'imputer sur le loyer fixé au titre du bail précaire de juillet 1997, payable d'avance, à la signature dudit bail, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137264fcd580146774248e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel