Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248ec
- Date
- 8 septembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 octobre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Céline X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu le mémoire produit ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'il ne résulte pas des examens requis par l'administration des Douanes la preuve incontestable du caractère contrefaisant des produits saisis ; que les examens effectués soit par une salariée de la société Adidas soit par un mandataire, conseil habituel de la société Levi's Strauss ne présentent pas l'objectivité et l'impartialité que doit requérir une expertise, susceptible de rapporter la preuve des faits ; que Mme Y..., pour la société Adidas, se contente de procéder par affirmations à partir de constatations qui ne sont corroborées par aucun élément de comparaison, les défauts de broderie ou l'erreur d'étiquette apposé sur le seul T-shirt prétendu contrefait pouvant être davantage l'indication d'un vêtement déclassé en 2ème choix que d'une contrefaçon ; que Mlle Z..., pour la société Levi's Strauss, si elle fait état d'éléments qui lui auraient été communiqués par la société et dont la Cour n'a pas connaissance, ne procède également que par affirmation en ne constatant que des défauts d'exécution qui sont insuffisants pour établir de façon certaine le caractère contrefaisant des produits ; qu'il y a lieu, en l'état du doute sur le caractère contrefaisant des produits de prononcer la relaxe ; "alors que seules des personnes connaissant parfaitement les produits pouvant faire l'objet de contrefaçon pouvaient déceler cette dernière ; qu'en écartant dès lors les examens effectués par une salariée de la société Adidas soit par l'avocat de la marque Levi's Strauss aux motifs qu'ils manqueraient d'objectivité et d'impartialité et sans en tout état de cause, ordonner une autre expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'il résulte du procès-verbal du 21 avril 2000 que Mlle Z... a déclaré qu'elle confirmait que les produits litigieux étaient bien des contrefaçons des marques déposées par la société Levi's Strauss ; qu'elle ajoutait que pour les pantalons, elle remarquait par exemple que la construction de la ceinture n'était pas conforme aux standards (absence de double surpiqûres sur l'extrémité intérieure de la ceinture côté bouton), les codes (couleurs, produits) sont erronés, les coutures intérieures des jambes ne correspondent pas aux standards et la patch ceinture est de très mauvaise qualité (simili cuir) ; qu'elle remarquait encore que pour les chemises, les coutures n'étaient pas conformes et étaient mal exécutées, que pour d'autres échantillons, on ne trouve pas d'étiquettes d'entretien et que pour d'autres chemises l'étiquette interne de lavage est présente mais les références sont erronées, que ce modèle d'étiquette n'est plus fabriqué ; qu'en estimant que Mlle Z... n'aurait procédé que par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des Douanes de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137264fcd580146774248ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA