Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248ed
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 800 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du pacte international des droits civils et civiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites invoquée par François X... et tenant à l'incompatibilité des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et civiques ; "aux motifs que François X... soutient que les présentes poursuites ont été engagées par le ministère public de manière arbitraire et discriminatoire à l'égard de trois personnes alors que 14 avaient participé au voyage litigieux ; qu'il en déduit que la poursuite est incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du pacte international des droits civils et civiques garantissant au justiciable le droit à un procès équitable et l'égalité des citoyens devant la loi que les premiers juges ont à juste titre rejeté cette exception dès lors que le ministère public, au terme de l'article 40 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont contraires à aucun texte conventionnel, dispose du pouvoir souverain d'apprécier la suite à donner à l'enquête préliminaire et qu'il n'appartient pas à la juridiction de jugement de remettre en cause la décision de poursuite prise par le procureur de la République ; "alors que les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent, comme en l'espèce, qu'en cas de participation de tout un groupe de personnes à un seul et même fait susceptible de caractériser une infraction pénale, le ministère public puisse, sans être tenu de la moindre justification, décider d'orienter d'emblée l'enquête exclusivement sur certains des participants puis de ne poursuivre que ceux-ci et qu'elles excluent ainsi toute garantie d'impartialité, contreviennent aux exigences tant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme quant aux droits pour tout justiciable à un procès équitable, lequel a nécessairement pour corollaire l'impartialité, que de l'article 10 du pacte international des droits civils et civiques posant le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que la Cour, qui a rejeté l'exception de nullité des poursuites à raison de la violation de ces textes en se référant au pouvoir discrétionnaire du procureur de la République excluant tout contrôle des juges sur l'exercice par lui de l'opportunité des poursuites, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation L. 242-6 du Code du commerce, 321-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, les investigations entreprises dans le cadre du supplément d'information n'ont pas permis de retrouver dans les livres comptables la trace du règlement des billets d'avion ni des autres dépenses afférentes à ce voyage ; qu'en outre, le commissaire aux comptes de la société a déclaré : "je n'ai jamais entendu parlé de ce voyage et n'ai jamais constaté dans les écritures comptables de la SA Parachini l'existence de frais en rapport avec ce voyage" ; que la seule pièce comptable retrouvée, à l'occasion d'une enquête distincte, est une note de frais de Philippe Y... de Z... demandant un remboursement de "frais New-York" d'un montant de 29 928,55 francs pour le mois de janvier 1991, note à laquelle était jointe, à titre de justificatifs, plusieurs factures, dont une note de l'hôtel Le Parker Meridien New York, d'un montant total de 956 $ US sur laquelle figuraient les noms de A... et X... ; que cette seule pièce qui concerne exclusivement Philippe Y... de Z... et qui ne fait pas mention du voyage en Concorde ni de l'ensemble des frais de séjour du groupe à New-York, n'a pas permis aux organes de contrôle de la société d'avoir connaissance de la dépense litigieuse ; qu'il s'ensuit que la dépense a été dissimulée et que l'abus de biens sociaux est apparu et a pu être constaté seulement au jour de la réception de la lettre anonyme, soit le 7 novembre 1997 ; que la prescription n'est donc pas acquise ; "alors que la Cour, qui en l'état de ces énonciations, dont il ressort qu'il n'a pu être trouvé trace dans les livres comptables de la société Parachini d'un quelconque règlement de billets d'avion ou d'autres dépenses afférentes au voyage à New-York, ensemble de frais dont le commissaire aux comptes a déclaré ignorer l'existence, a toutefois prétendu déduire l'existence d'une dissimulation de ces dépenses de la circonstance que figurait en comptabilité une note de frais du directeur général adjoint demandant remboursement de "frais New-York" et à laquelle étaient joints à titre de justificatifs diverses factures dont une note de l'hôtel Le Parker Méridien New-York d'un montant de 956 $ US sur laquelle figurait entre autre le nom de François X..., n'a pas, en l'état de ce motif totalement dépourvu de pertinence, légalement justifié sa décision considérant qu'à raison de cette prétendue dissimulation, le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la réception de la lettre anonyme soit le 7 novembre 1997 ; qu'en effet, l'absence d'inscription en comptabilité de dépenses supposées, ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, établir l'existence d'une dissimulation, laquelle par ailleurs ne saurait davantage se déduire de l'inscription du remboursement d'une note de frais dont il s'avère qu'elle comportait toutes les indications et était accompagnée de tous les justificatifs permettant de connaître la teneur exacte desdits frais" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code du Commerce, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X... coupable de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que si les prévenus soutiennent que l'infraction d'abus de biens sociaux et partant celle de recel ne sont pas constituées dans la mesure où notamment la preuve n'est pas rapportée que les dépenses afférentes au voyage et au séjour à New-York aient été supportées par cette société, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'affirmation plusieurs fois répétées de Philippe Y... de Z... et confirmée par François X... et Jacques A... selon laquelle les frais de transport et de séjour de l'ensemble des participants ont été intégralement payés par la société Parachini, organisatrice du voyage, l'absence dans les livres comptables de la société de toute trace de règlement des billets d'avion et des autres dépenses afférentes à ce voyage n'étant pas de nature à établir que ces dépenses n'ont pas été payées par la société Parachini mais démontrent seulement que les dépenses ont été réglées de manière occulte ; "alors que d'une part, ayant constaté l'absence de toute trace du règlement des frais afférents au voyage à New-York dans le livre comptable de la société Parichini, la Cour, qui sans relever le moindre élément de nature à caractériser le recours à un stratagème, a prétendu déduire de cette absence de preuve la conséquence que ces dépenses auraient été réglées de manière occulte, n'a pas, en l'état de ces motifs tout aussi dubitatifs qu'entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision retenant l'existence d'un détournement commis à l'encontre de la société Parichini ni sa déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de François X... du chef de recel d'abus de biens sociaux ; "et alors que d'autre part, la simple croyance chez une personne d'avoir pu commettre des faits tombant sous le coup de la loi pénale ne saurait permettre de retenir sa responsabilité pénale dès lors qu'il s'avère que l'infraction n'est matériellement ou légalement pas caractérisée, de sorte que le fait que François X... ait pu penser que les frais de voyage étaient supportés par la société Parichini ne saurait justifier la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre du chef de recel d'abus de biens sociaux dès lors qu'il n'est pas établi que ces frais aient effectivement été pris en charge par la société Parachini" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 2003, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du pacte international des droits civils et civiques, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites invoquée par François X... et tenant à l'incompatibilité des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et civiques ; "aux motifs que François X... soutient que les présentes poursuites ont été engagées par le ministère public de manière arbitraire et discriminatoire à l'égard de trois personnes alors que 14 avaient participé au voyage litigieux ; qu'il en déduit que la poursuite est incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du pacte international des droits civils et civiques garantissant au justiciable le droit à un procès équitable et l'égalité des citoyens devant la loi que les premiers juges ont à juste titre rejeté cette exception dès lors que le ministère public, au terme de l'article 40 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont contraires à aucun texte conventionnel, dispose du pouvoir souverain d'apprécier la suite à donner à l'enquête préliminaire et qu'il n'appartient pas à la juridiction de jugement de remettre en cause la décision de poursuite prise par le procureur de la République ; "alors que les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent, comme en l'espèce, qu'en cas de participation de tout un groupe de personnes à un seul et même fait susceptible de caractériser une infraction pénale, le ministère public puisse, sans être tenu de la moindre justification, décider d'orienter d'emblée l'enquête exclusivement sur certains des participants puis de ne poursuivre que ceux-ci et qu'elles excluent ainsi toute garantie d'impartialité, contreviennent aux exigences tant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme quant aux droits pour tout justiciable à un procès équitable, lequel a nécessairement pour corollaire l'impartialité, que de l'article 10 du pacte international des droits civils et civiques posant le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que la Cour, qui a rejeté l'exception de nullité des poursuites à raison de la violation de ces textes en se référant au pouvoir discrétionnaire du procureur de la République excluant tout contrôle des juges sur l'exercice par lui de l'opportunité des poursuites, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le principe de l'opportunité des poursuites défini à l'article 40 du Code de procédure pénale n'est pas incompatible avec les exigences du procès équitable et ne méconnaît pas les principes conventionnels invoqués ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation L. 242-6 du Code du commerce, 321-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, les investigations entreprises dans le cadre du supplément d'information n'ont pas permis de retrouver dans les livres comptables la trace du règlement des billets d'avion ni des autres dépenses afférentes à ce voyage ; qu'en outre, le commissaire aux comptes de la société a déclaré : "je n'ai jamais entendu parlé de ce voyage et n'ai jamais constaté dans les écritures comptables de la SA Parachini l'existence de frais en rapport avec ce voyage" ; que la seule pièce comptable retrouvée, à l'occasion d'une enquête distincte, est une note de frais de Philippe Y... de Z... demandant un remboursement de "frais New-York" d'un montant de 29 928,55 francs pour le mois de janvier 1991, note à laquelle était jointe, à titre de justificatifs, plusieurs factures, dont une note de l'hôtel Le Parker Meridien New York, d'un montant total de 956 $ US sur laquelle figuraient les noms de A... et X... ; que cette seule pièce qui concerne exclusivement Philippe Y... de Z... et qui ne fait pas mention du voyage en Concorde ni de l'ensemble des frais de séjour du groupe à New-York, n'a pas permis aux organes de contrôle de la société d'avoir connaissance de la dépense litigieuse ; qu'il s'ensuit que la dépense a été dissimulée et que l'abus de biens sociaux est apparu et a pu être constaté seulement au jour de la réception de la lettre anonyme, soit le 7 novembre 1997 ; que la prescription n'est donc pas acquise ; "alors que la Cour, qui en l'état de ces énonciations, dont il ressort qu'il n'a pu être trouvé trace dans les livres comptables de la société Parachini d'un quelconque règlement de billets d'avion ou d'autres dépenses afférentes au voyage à New-York, ensemble de frais dont le commissaire aux comptes a déclaré ignorer l'existence, a toutefois prétendu déduire l'existence d'une dissimulation de ces dépenses de la circonstance que figurait en comptabilité une note de frais du directeur général adjoint demandant remboursement de "frais New-York" et à laquelle étaient joints à titre de justificatifs diverses factures dont une note de l'hôtel Le Parker Méridien New-York d'un montant de 956 $ US sur laquelle figurait entre autre le nom de François X..., n'a pas, en l'état de ce motif totalement dépourvu de pertinence, légalement justifié sa décision considérant qu'à raison de cette prétendue dissimulation, le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la réception de la lettre anonyme soit le 7 novembre 1997 ; qu'en effet, l'absence d'inscription en comptabilité de dépenses supposées, ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, établir l'existence d'une dissimulation, laquelle par ailleurs ne saurait davantage se déduire de l'inscription du remboursement d'une note de frais dont il s'avère qu'elle comportait toutes les indications et était accompagnée de tous les justificatifs permettant de connaître la teneur exacte desdits frais" ; Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, une dissimulation de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code du Commerce, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X... coupable de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que si les prévenus soutiennent que l'infraction d'abus de biens sociaux et partant celle de recel ne sont pas constituées dans la mesure où notamment la preuve n'est pas rapportée que les dépenses afférentes au voyage et au séjour à New-York aient été supportées par cette société, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'affirmation plusieurs fois répétées de Philippe Y... de Z... et confirmée par François X... et Jacques A... selon laquelle les frais de transport et de séjour de l'ensemble des participants ont été intégralement payés par la société Parachini, organisatrice du voyage, l'absence dans les livres comptables de la société de toute trace de règlement des billets d'avion et des autres dépenses afférentes à ce voyage n'étant pas de nature à établir que ces dépenses n'ont pas été payées par la société Parachini mais démontrent seulement que les dépenses ont été réglées de manière occulte ; "alors que d'une part, ayant constaté l'absence de toute trace du règlement des frais afférents au voyage à New-York dans le livre comptable de la société Parichini, la Cour, qui sans relever le moindre élément de nature à caractériser le recours à un stratagème, a prétendu déduire de cette absence de preuve la conséquence que ces dépenses auraient été réglées de manière occulte, n'a pas, en l'état de ces motifs tout aussi dubitatifs qu'entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision retenant l'existence d'un détournement commis à l'encontre de la société Parichini ni sa déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de François X... du chef de recel d'abus de biens sociaux ; "et alors que d'autre part, la simple croyance chez une personne d'avoir pu commettre des faits tombant sous le coup de la loi pénale ne saurait permettre de retenir sa responsabilité pénale dès lors qu'il s'avère que l'infraction n'est matériellement ou légalement pas caractérisée, de sorte que le fait que François X... ait pu penser que les frais de voyage étaient supportés par la société Parichini ne saurait justifier la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre du chef de recel d'abus de biens sociaux dès lors qu'il n'est pas établi que ces frais aient effectivement été pris en charge par la société Parachini" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137264fcd580146774248ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel