Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248fc
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de la société Olivo poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté Georges Le X... de son action civile ; "aux motifs que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive de relaxe déclarant que la réalité du fait dénoncé n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que si le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Georges Le X..., il a retenu que les griefs formulés par la société Olivo pouvaient justifier une action fondée sur une inexécution contractuelle et qu'en admettant démontré le caractère fautif du comportement de Georges Le X..., il ne constituerait qu'un simple mensonge ; que le tribunal n'a pas déclaré que la réalité du fait dénoncé n'était pas établie ; que la mauvaise foi de la prévenue n'était pas établie, les faits dénoncés ayant été qualifiés d'escroquerie et tentative d'escroquerie par le parquet et le juge d'instruction même si le tribunal est entré en voie de relaxe ; "1 ) alors que la fausseté des faits dénoncés est établie lorsqu'il est intervenu à la suite d'une dénonciation une décision de relaxe ; que la cour d'appel qui a constaté que, sur dénonciation de la société Olivo, Georges Le X..., poursuivi, avait fait l'objet d'une décision de relaxe, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, peu important les motifs inopérants tirés de ce que les faits avaient été qualifiés d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, y compris par le procureur de la République et le juge d'instruction, en l'état de la relaxe irrévocable ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société OLIVO du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de la société Olivo poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté Georges Le X... de son action civile ; "aux motifs que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision définitive de relaxe déclarant que la réalité du fait dénoncé n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que si le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Georges Le X..., il a retenu que les griefs formulés par la société Olivo pouvaient justifier une action fondée sur une inexécution contractuelle et qu'en admettant démontré le caractère fautif du comportement de Georges Le X..., il ne constituerait qu'un simple mensonge ; que le tribunal n'a pas déclaré que la réalité du fait dénoncé n'était pas établie ; que la mauvaise foi de la prévenue n'était pas établie, les faits dénoncés ayant été qualifiés d'escroquerie et tentative d'escroquerie par le parquet et le juge d'instruction même si le tribunal est entré en voie de relaxe ; "1 ) alors que la fausseté des faits dénoncés est établie lorsqu'il est intervenu à la suite d'une dénonciation une décision de relaxe ; que la cour d'appel qui a constaté que, sur dénonciation de la société Olivo, Georges Le X..., poursuivi, avait fait l'objet d'une décision de relaxe, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, peu important les motifs inopérants tirés de ce que les faits avaient été qualifiés d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, y compris par le procureur de la République et le juge d'instruction, en l'état de la relaxe irrévocable ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont, abstraction faite de tout autre motif, ils ont déduit sans insuffisance ni contradiction l'inexistence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137264fcd580146774248fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel