Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd58014677424902
- Date
- 8 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les faits relatifs aux détournements de courrier et à l'abonnement incriminé à France Télécom tels que visés aux moyens ont donné lieu à un jugement de relaxe dont la partie civile n'a pas relevé appel ; qu'elle ne saurait dès lors se faire un grief de ce que les juges du second degré ont confirmé la décision de relaxe à leur égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté la société demanderesse, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, sur la prévention d'abus de confiance, il est reproché au prévenu d'avoir détourné des courriers, divers documents, tels que des bons de commande, des cachets commerciaux, étant précisé que la partie civile lui reproche plus exactement l'usage frauduleux qu'il en a fait ; que, pour ce qui concerne cet usage de matériel, il s'agit de moyens ayant pu être utilisés dans le cadre de manoeuvres frauduleuses visées sous la prévention d'escroquerie, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir ces faits sous la prévention distincte d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment du chef de détournement de divers documents notamment des bons de commande et des cachets commerciaux de la société demanderesse, faits constitutifs d'abus de confiance dont il avait été déclaré coupable par les premiers juges, la chambre des appels correctionnels ne pouvait le renvoyer des fins de la poursuite, et partant, débouter la société demanderesse, partie civile de ses demandes, en se bornant à considérer que cet usage de matériel ayant été visé sous la prévention d'escroquerie, n'avait pas à être apprécié sous la prévention distincte d'abus de confiance ; "alors, d'autre part, que le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment du chef de détournement de courriers destinés à la société demanderesse, partie civile, et plus précisément de correspondances adressées par la SNC Inter Hôtel ainsi que de convocations au tribunal destinées à la société demanderesse, privant celle-ci de la possibilité de comparaître à l'audience, faits qualifiés à la prévention d'abus de confiance, la chambre des appels correctionnels ne pouvait renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la société demanderesse de ses demandes, sans nullement se prononcer sur ces faits de détournement de plusieurs correspondances pour lesquels le prévenu avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et en conséquence a débouté la société demanderesse, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, pour ce qui concerne l'abonnement France Télécom, celui-ci pouvait difficilement demeurer inconnu de la comptable, Mme Y... en raison de la périodicité mensuelle de la facturation ; que la Cour déclarera Sylvain X... non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors que le délit d'escroquerie est consommé par la seule remise effective de la chose ou la seule fourniture du service, obtenues notamment par l'abus d'une qualité vraie ou par l'usage d'une fausse qualité ; que Sylvain X... était poursuivi du chef d'escroquerie notamment pour avoir, abusant de sa qualité de salarié réceptionniste de l'hôtel Est Hôtel ou fait usage d'une fausse qualité de directeur de cet hôtel, souscrit au nom de la société demanderesse, un abonnement France Télécom service Itinéris pour l'utilisation d'un radiotéléphone portable, appareil utilisé à des fins personnelles, ce que Sylvain X... avait lui-même reconnu par la suite, indiquant par écrit accepter de prendre à sa charge personnelle le paiement des factures adressées à la société Est Hôtel pour l'utilisation de ce radiotéléphone portable ; que, pour déclarer Sylvain X... non coupable du délit d'escroquerie, la chambre des appels correctionnels qui se borne à retenir "qu'en raison de la périodicité mensuelle de la facturation", l'abonnement France Télécom "pouvait difficilement demeurer inconnu de la comptable Mme Y..." s'est fondée sur des motifs inopérants comme tirés de circonstances intervenues postérieurement à la souscription de l'abonnement litigieux et à la remise effective du radiotéléphone portable à Sylvain X..., c'est à dire postérieurement à la commission du délit et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étants réunis ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Sur le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et en conséquence a débouté la société demanderesse, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que, pour ce qui concerne le relogement de clients dans d'autres hôtels il a été exposé par le prévenu et non contesté par la partie civile que la SA Est Hôtel pratiquait les sur-réservations afin d'assurer l'occupation des chambres en cas d'annulations, qu'ainsi, il arrivait que les groupes de touristes ne puissent être logés et que dans ce cas, la SA Est Hôtel assurait leur relogement si possible dans un autre hôtel géré par Belkacem Z..., qui dirigeait à Paris deux autres hôtels, soit dans un hôtel extérieur au groupe et qu'alors l'hôtel ayant fourni les chambres facturait la SA Est Hôtel et non les clients ; que ces opérations de relogement portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de la direction de l'hôtel et de la famille Z... ; que la Cour déclarera Sylvain X... non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors, d'une part, que pour infirmer le jugement entrepris ayant déclaré Sylvain X... coupable d'escroquerie notamment en ce qu'il avait, faisant usage d'une fausse qualité de directeur de l'hôtel Est Hôtel et en utilisant les références et le cachet commercial de cet hôtel, commandé à titre personnel, auprès de l'hôtel Sofitel une prestation consistant dans l'hébergement d'un groupe de touristes, cette prestation ayant par la suite été facturée à la société Est Hôtel, ce que Sylvain X... avait d'ailleurs reconnu par deux lettres des 17 et 19 août 1998 affirmant que "cette réservation personnelle" n'avait aucune valeur pour la société Est Hôtel, la chambre des appels correctionnels qui se borne, après avoir décrit l'existence au sein de la société demanderesse d'une pratique consistant à opérer des sur-réservations "afin d'assurer l'occupation des chambres en cas d'annulation de réservations", l'hôtel dans lequel les clients étaient hébergés facturant alors la société Est Hôtel et non les clients, à affirmer de manière générale et péremptoire que "ces opérations de relogement portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de la direction de l'hôtel et de la famille Z..." a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que, pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer Sylvain X... des fins de la poursuite du chef de délit d'escroquerie, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à affirmer de manière générale que "ces opérations de relogement portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de l'hôtel et de la famille Z...", sans nullement préciser aucune circonstance propre à l'opération litigieuse d'où il ressortait que la prestation commandée, selon les propres dires de Sylvain X..., à titre personnel, le 30 mars 1998, auprès de l'hôtel Sofitel, était précisément connue de la direction de l'hôtel qui aurait accepté d'en être facturé, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, et surtout, que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Sylvain X... non coupable du délit d'escroquerie, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner, après avoir retenu l'existence d'une pratique au sein de la société demanderesse consistant à opérer des sur- réservations "afin d'assurer l'occupation des chambres en cas d'annulation de réservations", à affirmer de manière générale que ces opérations de relogement, portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de la direction de l'hôtel et de la famille Z..., sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le groupe de clients que Sylvain X... avait, le 30 mars 1998 demandé à l'hôtel Sofitel de reloger n'était pas "fictif", c'est à dire étranger à la société Est Hôtel, qui, n'en ayant pas trace dans sa comptabilité et n'ayant aucune vocation à lui facturer une quelconque prestation de logement ne pouvait en connaître l'existence, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté la société exposante, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, pour ce qui concerne les repas servis à un groupe à la brasserie Royale Clignancourt gérée par Belkacem Z..., le prévenu explique qu'il s'agissait d'un groupe de touristes belges qui avaient décidé de regagner leur pays en autocar le jour même et qui avaient renoncé à la réservation des chambres, que l'hôtel ayant maintenu sa facturation, ils avaient en compensation obtenu pour le groupe un dîner gratuit ; que Sylvain X... n'avait aucun pouvoir auprès du personnel de la brasserie, que celui-ci, sans instruction de sa direction n'aurait pas accepté de fournir de repas pour un montant de 8 120 francs ; que la Cour le déclarera non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors que la société demanderesse avait fait valoir tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans ses conclusions d'appel, que, confondu par son employeur concernant ces faits, Sylvain X... les avait reconnus et avait remis à la société Est Hôtel une lettre manuscrite datée du 19 août 1998 ainsi rédigée "je soussigné Sylvain X... doit payer le restaurant... 8 120 francs à Belkacem Z... brasserie Royal Clignancourt" (conclusions d'appel p.4 - plainte avec constitution de partie civile p.4 in fine) ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait, infirmant le jugement entrepris, renvoyer Sylvain X... des fins de la poursuite et débouter la société demanderesse, partie civile de ses demandes, sans nullement répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société demanderesse tiré de la reconnaissance par Sylvain X... du fait qu'il était personnellement débiteur de la note de restaurant facturée à la société Est Hôtel ce qui était de nature à démontrer que le groupe de clients que Sylvain X... avait amené le 20 juin 1998 au restaurant de la brasserie Royale Clignancourt était parfaitement inconnu de l'hôtel Est Hôtel et qu'il s'agissait en réalité, là encore, d'une opération réalisée à titre personnel" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et en conséquence a débouté la société demanderesse, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que les billets d'entrée des matchs de football étaient destinés à la clientèle de la SA Est Hôtel ; que la société His International Tour France, fournisseur des billets avait également réservé pour sa clientèle la quasi totalité des chambres de la SA Est Hôtel pour la durée de la coupe du monde ; que cette opération a été traitée directement entre M. A..., représentant la société His International Tour France et Belkacem Z..., représentant la SA Est Hôtel, sans intervention et hors la présence de Sylvain X..., Belkacem Z... pouvait difficilement ignorer que la SA Est Hôtel achetait également des billets à M. A... pour sa clientèle belge et qu'il offrait un forfait hôtel restaurant, billet d'entrée au match et ce d'autant plus que la SA Est Hôtel a reçu par virement de son client belge Xavier B..., organisateur de voyages un paiement de cette prestation de 134 000 francs ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de contredire les déclarations du prévenu selon lesquelles il a toujours agi avec l'accord de sa direction ; que la Cour le déclarera non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors, d'une part, qu'en l'état des termes du procès-verbal d'audition de M. A..., gérant de la société His, selon lesquels "je me suis rendu à plusieurs reprise à la société Est Hôtel où j'ai été reçu par Sylvain X... qui m'a dit être le directeur de l'établissement" ; avec Sylvain X... j'ai convenu d'une réservation de 70 chambres de l'hôtel pour une période allant du 8/06/98 au 13/07/98 ; pour la réservation des 70 chambres pour les 35 jours j'ai payé en trois fois la somme globale de 1 592 500 francs...", la chambre des appels correctionnels ne pouvait affirmer de manière péremptoire que cette opération "avait été traitée directement avec M. A..., représentant de la société His International Tour France et Belkacem Z..., représentant de la SA Est Hôtel sans l'intervention et hors la présence de Sylvain X...", sans nullement préciser d'où ressortait la preuve d'une telle négociation directe entre Belkacem Z... et M. A..., hors la présence de Sylvain X... et ce, contrairement aux déclarations expresses de M. A... ; "alors, d'autre part, que, pour retenir que "Belkacem Z... pouvait difficilement ignorer" que la société demanderesse achetait des billets d'entrée pour des matchs de football pour sa clientèle belge, la chambre des appels correctionnels qui se fonde exclusivement sur un motif inopérant tiré de ce que Belkacem Z..., représentant la SA Est Hôtel et M. A... auraient précédemment conclu une opération totalement différente, consistant en la réservation de "la quasi totalité des chambres de la SA Est Hôtel pour la durée de la coupe du monde", n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EST HOTEL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 novembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Sylvain X... des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté la société demanderesse, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, sur la prévention d'abus de confiance, il est reproché au prévenu d'avoir détourné des courriers, divers documents, tels que des bons de commande, des cachets commerciaux, étant précisé que la partie civile lui reproche plus exactement l'usage frauduleux qu'il en a fait ; que, pour ce qui concerne cet usage de matériel, il s'agit de moyens ayant pu être utilisés dans le cadre de manoeuvres frauduleuses visées sous la prévention d'escroquerie, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir ces faits sous la prévention distincte d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment du chef de détournement de divers documents notamment des bons de commande et des cachets commerciaux de la société demanderesse, faits constitutifs d'abus de confiance dont il avait été déclaré coupable par les premiers juges, la chambre des appels correctionnels ne pouvait le renvoyer des fins de la poursuite, et partant, débouter la société demanderesse, partie civile de ses demandes, en se bornant à considérer que cet usage de matériel ayant été visé sous la prévention d'escroquerie, n'avait pas à être apprécié sous la prévention distincte d'abus de confiance ; "alors, d'autre part, que le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment du chef de détournement de courriers destinés à la société demanderesse, partie civile, et plus précisément de correspondances adressées par la SNC Inter Hôtel ainsi que de convocations au tribunal destinées à la société demanderesse, privant celle-ci de la possibilité de comparaître à l'audience, faits qualifiés à la prévention d'abus de confiance, la chambre des appels correctionnels ne pouvait renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la société demanderesse de ses demandes, sans nullement se prononcer sur ces faits de détournement de plusieurs correspondances pour lesquels le prévenu avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et en conséquence a débouté la société demanderesse, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, pour ce qui concerne l'abonnement France Télécom, celui-ci pouvait difficilement demeurer inconnu de la comptable, Mme Y... en raison de la périodicité mensuelle de la facturation ; que la Cour déclarera Sylvain X... non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors que le délit d'escroquerie est consommé par la seule remise effective de la chose ou la seule fourniture du service, obtenues notamment par l'abus d'une qualité vraie ou par l'usage d'une fausse qualité ; que Sylvain X... était poursuivi du chef d'escroquerie notamment pour avoir, abusant de sa qualité de salarié réceptionniste de l'hôtel Est Hôtel ou fait usage d'une fausse qualité de directeur de cet hôtel, souscrit au nom de la société demanderesse, un abonnement France Télécom service Itinéris pour l'utilisation d'un radiotéléphone portable, appareil utilisé à des fins personnelles, ce que Sylvain X... avait lui-même reconnu par la suite, indiquant par écrit accepter de prendre à sa charge personnelle le paiement des factures adressées à la société Est Hôtel pour l'utilisation de ce radiotéléphone portable ; que, pour déclarer Sylvain X... non coupable du délit d'escroquerie, la chambre des appels correctionnels qui se borne à retenir "qu'en raison de la périodicité mensuelle de la facturation", l'abonnement France Télécom "pouvait difficilement demeurer inconnu de la comptable Mme Y..." s'est fondée sur des motifs inopérants comme tirés de circonstances intervenues postérieurement à la souscription de l'abonnement litigieux et à la remise effective du radiotéléphone portable à Sylvain X..., c'est à dire postérieurement à la commission du délit et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étants réunis ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'en estimant ne pas devoir retenir au titre de l'abus de confiance l'usage des bons de commande et des cachets commerciaux susceptibles d'être appréhendé dans le cadre des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Sur le deuxième moyen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les faits relatifs aux détournements de courrier et à l'abonnement incriminé à France Télécom tels que visés aux moyens ont donné lieu à un jugement de relaxe dont la partie civile n'a pas relevé appel ; qu'elle ne saurait dès lors se faire un grief de ce que les juges du second degré ont confirmé la décision de relaxe à leur égard ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et en conséquence a débouté la société demanderesse, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que, pour ce qui concerne le relogement de clients dans d'autres hôtels il a été exposé par le prévenu et non contesté par la partie civile que la SA Est Hôtel pratiquait les sur-réservations afin d'assurer l'occupation des chambres en cas d'annulations, qu'ainsi, il arrivait que les groupes de touristes ne puissent être logés et que dans ce cas, la SA Est Hôtel assurait leur relogement si possible dans un autre hôtel géré par Belkacem Z..., qui dirigeait à Paris deux autres hôtels, soit dans un hôtel extérieur au groupe et qu'alors l'hôtel ayant fourni les chambres facturait la SA Est Hôtel et non les clients ; que ces opérations de relogement portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de la direction de l'hôtel et de la famille Z... ; que la Cour déclarera Sylvain X... non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors, d'une part, que pour infirmer le jugement entrepris ayant déclaré Sylvain X... coupable d'escroquerie notamment en ce qu'il avait, faisant usage d'une fausse qualité de directeur de l'hôtel Est Hôtel et en utilisant les références et le cachet commercial de cet hôtel, commandé à titre personnel, auprès de l'hôtel Sofitel une prestation consistant dans l'hébergement d'un groupe de touristes, cette prestation ayant par la suite été facturée à la société Est Hôtel, ce que Sylvain X... avait d'ailleurs reconnu par deux lettres des 17 et 19 août 1998 affirmant que "cette réservation personnelle" n'avait aucune valeur pour la société Est Hôtel, la chambre des appels correctionnels qui se borne, après avoir décrit l'existence au sein de la société demanderesse d'une pratique consistant à opérer des sur-réservations "afin d'assurer l'occupation des chambres en cas d'annulation de réservations", l'hôtel dans lequel les clients étaient hébergés facturant alors la société Est Hôtel et non les clients, à affirmer de manière générale et péremptoire que "ces opérations de relogement portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de la direction de l'hôtel et de la famille Z..." a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que, pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer Sylvain X... des fins de la poursuite du chef de délit d'escroquerie, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à affirmer de manière générale que "ces opérations de relogement portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de l'hôtel et de la famille Z...", sans nullement préciser aucune circonstance propre à l'opération litigieuse d'où il ressortait que la prestation commandée, selon les propres dires de Sylvain X..., à titre personnel, le 30 mars 1998, auprès de l'hôtel Sofitel, était précisément connue de la direction de l'hôtel qui aurait accepté d'en être facturé, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, et surtout, que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer Sylvain X... non coupable du délit d'escroquerie, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner, après avoir retenu l'existence d'une pratique au sein de la société demanderesse consistant à opérer des sur- réservations "afin d'assurer l'occupation des chambres en cas d'annulation de réservations", à affirmer de manière générale que ces opérations de relogement, portant sur des groupes de touristes ne pouvaient être ignorées de la direction de l'hôtel et de la famille Z..., sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le groupe de clients que Sylvain X... avait, le 30 mars 1998 demandé à l'hôtel Sofitel de reloger n'était pas "fictif", c'est à dire étranger à la société Est Hôtel, qui, n'en ayant pas trace dans sa comptabilité et n'ayant aucune vocation à lui facturer une quelconque prestation de logement ne pouvait en connaître l'existence, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté la société exposante, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, pour ce qui concerne les repas servis à un groupe à la brasserie Royale Clignancourt gérée par Belkacem Z..., le prévenu explique qu'il s'agissait d'un groupe de touristes belges qui avaient décidé de regagner leur pays en autocar le jour même et qui avaient renoncé à la réservation des chambres, que l'hôtel ayant maintenu sa facturation, ils avaient en compensation obtenu pour le groupe un dîner gratuit ; que Sylvain X... n'avait aucun pouvoir auprès du personnel de la brasserie, que celui-ci, sans instruction de sa direction n'aurait pas accepté de fournir de repas pour un montant de 8 120 francs ; que la Cour le déclarera non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors que la société demanderesse avait fait valoir tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans ses conclusions d'appel, que, confondu par son employeur concernant ces faits, Sylvain X... les avait reconnus et avait remis à la société Est Hôtel une lettre manuscrite datée du 19 août 1998 ainsi rédigée "je soussigné Sylvain X... doit payer le restaurant... 8 120 francs à Belkacem Z... brasserie Royal Clignancourt" (conclusions d'appel p.4 - plainte avec constitution de partie civile p.4 in fine) ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait, infirmant le jugement entrepris, renvoyer Sylvain X... des fins de la poursuite et débouter la société demanderesse, partie civile de ses demandes, sans nullement répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société demanderesse tiré de la reconnaissance par Sylvain X... du fait qu'il était personnellement débiteur de la note de restaurant facturée à la société Est Hôtel ce qui était de nature à démontrer que le groupe de clients que Sylvain X... avait amené le 20 juin 1998 au restaurant de la brasserie Royale Clignancourt était parfaitement inconnu de l'hôtel Est Hôtel et qu'il s'agissait en réalité, là encore, d'une opération réalisée à titre personnel" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvain X... non coupable des délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés à la prévention, l'a renvoyé des fins de la poursuite et en conséquence a débouté la société demanderesse, partie civile de ses demandes ; "aux motifs que les billets d'entrée des matchs de football étaient destinés à la clientèle de la SA Est Hôtel ; que la société His International Tour France, fournisseur des billets avait également réservé pour sa clientèle la quasi totalité des chambres de la SA Est Hôtel pour la durée de la coupe du monde ; que cette opération a été traitée directement entre M. A..., représentant la société His International Tour France et Belkacem Z..., représentant la SA Est Hôtel, sans intervention et hors la présence de Sylvain X..., Belkacem Z... pouvait difficilement ignorer que la SA Est Hôtel achetait également des billets à M. A... pour sa clientèle belge et qu'il offrait un forfait hôtel restaurant, billet d'entrée au match et ce d'autant plus que la SA Est Hôtel a reçu par virement de son client belge Xavier B..., organisateur de voyages un paiement de cette prestation de 134 000 francs ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de contredire les déclarations du prévenu selon lesquelles il a toujours agi avec l'accord de sa direction ; que la Cour le déclarera non coupable des délits visés à la prévention ; qu'en raison de la relaxe du prévenu, les parties civiles seront déboutées de leur demande ; "alors, d'une part, qu'en l'état des termes du procès-verbal d'audition de M. A..., gérant de la société His, selon lesquels "je me suis rendu à plusieurs reprise à la société Est Hôtel où j'ai été reçu par Sylvain X... qui m'a dit être le directeur de l'établissement" ; avec Sylvain X... j'ai convenu d'une réservation de 70 chambres de l'hôtel pour une période allant du 8/06/98 au 13/07/98 ; pour la réservation des 70 chambres pour les 35 jours j'ai payé en trois fois la somme globale de 1 592 500 francs...", la chambre des appels correctionnels ne pouvait affirmer de manière péremptoire que cette opération "avait été traitée directement avec M. A..., représentant de la société His International Tour France et Belkacem Z..., représentant de la SA Est Hôtel sans l'intervention et hors la présence de Sylvain X...", sans nullement préciser d'où ressortait la preuve d'une telle négociation directe entre Belkacem Z... et M. A..., hors la présence de Sylvain X... et ce, contrairement aux déclarations expresses de M. A... ; "alors, d'autre part, que, pour retenir que "Belkacem Z... pouvait difficilement ignorer" que la société demanderesse achetait des billets d'entrée pour des matchs de football pour sa clientèle belge, la chambre des appels correctionnels qui se fonde exclusivement sur un motif inopérant tiré de ce que Belkacem Z..., représentant la SA Est Hôtel et M. A... auraient précédemment conclu une opération totalement différente, consistant en la réservation de "la quasi totalité des chambres de la SA Est Hôtel pour la durée de la coupe du monde", n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137264fcd58014677424902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel