Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd58014677424905
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier ; "alors que la mention selon laquelle le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en ne précisant pas expressément qu'Elie X... ou son conseil aurait bien eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect de cette formalité essentielle, et a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 121-3,222- 19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'infraction aux dispositions du Code du travail et le délit de blessures involontaires sont imputables au prévenu en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL EGM et, à ce titre chargé de fournir un matériel de protection conséquent ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des déclarations d'Elie X... que c'est lui qui assurait le suivi des chantiers, qui donnait des directives aux salariés, prenait les décisions relatives à la conduite des travaux ; que les cogérants de droit ne jouaient qu'un rôle administratif, n'étant jamais présents sur le terrain ; que ces déclarations, auxquelles s'ajoutent celles des deux cogérants et celles du grutier, qui parle d'Elie X... comme étant le "patron" de l'entreprise, permettent de considérer que celui-ci se comportait comme le dirigeant de fait de la société et que c'était lui qui y prenait toutes les décisions importantes, notamment celles relatives à la sécurité ; "alors qu'est dirigeant de fait celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ; que la cour d'appel qui déduit la qualité de dirigeant de fait d'Elie X..., salarié de la société EGM, de sa seule présence sur les chantiers, sans constater qu'il aurait librement géré et dirigé l'entreprise aux lieu et place de ses deux gérants de droit, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'infraction aux dispositions du Code du travail et le délit de blessures involontaires sont imputables au prévenu en sa qualité de chef du chantier, donateur d'ordres aux salariés intérimaires et responsable de la sécurité en l'absence de tout coordonnateur de sécurité ainsi que cela résulte des déclarations de M. Z..., cogérant ; "alors, d'une part, que seul le préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoirs peut être pénalement responsable des manquements à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et des infractions involontaires consécutives aux lieu et place du gérant de droit de l'entreprise ; qu'en retenant la responsabilité pénale d'Elie X... en raison de sa qualité de chef de chantier sans constater qu'il aurait bénéficié d'une délégation de pouvoirs des deux gérants de droit de la société EGM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que, en présence de plusieurs entreprises sous-traitantes intervenant sur un même chantier, le promoteur avait désigné un coordonnateur de sécurité pour l'ensemble des travaux en la personne de Philippe A..., seul responsable du respect sur le chantier de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail ; qu'en affirmant que le chantier était dépourvu de tout coordonnateur de sécurité sans s'expliquer sur la présence et le rôle de Philippe A..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que sur l'infraction aux dispositions du Code du travail, les ouvriers sur le chantier ne disposaient pas du matériel adéquat, c'est- à-dire présentant une sécurité optimale, pour retenir les panneaux coffrants ; que si la victime a retiré un étai, c'est parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement pour pouvoir ferrailler la partie dont elle était en charge, et ce alors qu'elle ne disposait pas d'étais adaptés, dont l'absence est imputable au prévenu en sa double qualité de dirigeant de fait de la SARL EGM et, à ce titre chargé de fournir un matériel de protection conséquent, et de chef dudit chantier, donateur d'ordres aux salariés intérimaires et responsable de la sécurité en l'absence de tout coordonnateur de sécurité ainsi que cela résulte des déclarations de M. Z..., cogérant ; que le rapport de l'Inspection du travail vient confirmer ces éléments ; "alors, d'une part, que selon la citation, l'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail serait caractérisée par le fait pour le prévenu d'avoir mis à la disposition des ouvriers des panneaux de coffrage inappropriés aux travaux à effectuer ; qu'en lui reprochant d'avoir mis à la disposition des ouvriers des étais inadaptés, fait non compris dans la poursuite, sans constater que le prévenu aurait accepté d'être jugé sur ce fait distinct de ceux mentionnés dans la citation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui condamne le prévenu du chef d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, tout en constatant que M. Z..., gérant de droit de la société EGM, était seul responsable des achats de matériels nécessaires au chantier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, en outre, qu'en énonçant que les ouvriers sur le chantier ne disposaient pas du matériel adéquat, matériel dont le prévenu était responsable, quand il ressort des conclusions de ce dernier que le coordonnateur de sécurité du chantier, Philippe A..., avait jugé adapté le matériel utilisé par la société EGM et adéquate la stabilisation des panneaux de coffrage par les étais utilisés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la violation de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail est une infraction intentionnelle ; qu'en présence d'avis favorables du coordonnateur de sécurité du chantier sur l'adéquation du matériel utilisé par la société EGM, Elie X... ne pouvait avoir conscience de violer la réglementation sur la sécurité du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Elie X... coupable de blessures involontaires ayant causé une ITT supérieure à trois mois et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que sur le délit de blessures involontaires, l'ITT étant supérieure à trois mois, il y a lieu de retenir cette infraction à l'encontre du prévenu en sa qualité de responsable direct des faits survenus au préjudice de la partie civile ; "aux motifs adoptés, qu'en ne mettant pas à la disposition des salariés un étayage adapté et, au besoin, en ne les contraignant pas à le mettre en place, Elie X... a commis une faute caractérisée de nature à exposer autrui à un risque de mort ou de blessures graves constitutive de l'infraction de blessures involontaires, dès lors qu'un lien de causalité avec l'accident est indubitable ; "alors, d'une part, qu'est directement responsable d'un dommage celui qui, par son propre fait, l'a directement causé ; que la cour d'appel qui constate que l'accident a eu pour cause la chute d'un panneau de coffrage sur la victime au moment où elle enlevait l'étai le supportant, ne pouvait déclarer le prévenu, en l'absence de toute participation de sa part à cet accident, responsable direct des faits survenus au préjudice de cette dernière ; "alors, d'autre part, que lorsque la faute reprochée n'est pas en lien de causalité directe avec le dommage mais y a contribué, seul peut être déclaré coupable du chef de blessures involontaires, le prévenu ayant commis une faute distincte du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité qui lui est en outre reproché ; qu'en énonçant qu'en ne mettant pas du matériel adéquat à la disposition des ouvriers du chantier, Elie X... aurait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, sans relever aucune circonstance autre que l'inobservation de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail susceptible d'établir l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du Code pénal ; "alors, enfin, que la responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que la cour d'appel qui ne constate pas que, en présence d'un coordonnateur de sécurité qui avait assuré la société EGM du caractère suffisant et adapté du matériel utilisé, le prévenu avait eu connaissance du risque auquel il exposait les ouvriers par sa faute caractérisée, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2003, qui, pour blessures involontaires et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Miloud Y..., salarié de l'entreprise EGM, par suite de la chute d'un panneau de coffrage, a subi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois ; qu'Elie X... a été cité devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable de blessures involontaires et d'infraction relative à la sécurité des travailleurs, pour avoir mis à la disposition des salariés des panneaux de coffrage inappropriés aux travaux à effectuer ; qu'appel a été relevé de cette décision par le prévenu et par le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 593 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier ; "alors que la mention selon laquelle le prévenu ou son conseil a eu la parole en dernier constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en ne précisant pas expressément qu'Elie X... ou son conseil aurait bien eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect de cette formalité essentielle, et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 121-3,222- 19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'infraction aux dispositions du Code du travail et le délit de blessures involontaires sont imputables au prévenu en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL EGM et, à ce titre chargé de fournir un matériel de protection conséquent ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des déclarations d'Elie X... que c'est lui qui assurait le suivi des chantiers, qui donnait des directives aux salariés, prenait les décisions relatives à la conduite des travaux ; que les cogérants de droit ne jouaient qu'un rôle administratif, n'étant jamais présents sur le terrain ; que ces déclarations, auxquelles s'ajoutent celles des deux cogérants et celles du grutier, qui parle d'Elie X... comme étant le "patron" de l'entreprise, permettent de considérer que celui-ci se comportait comme le dirigeant de fait de la société et que c'était lui qui y prenait toutes les décisions importantes, notamment celles relatives à la sécurité ; "alors qu'est dirigeant de fait celui qui en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ; que la cour d'appel qui déduit la qualité de dirigeant de fait d'Elie X..., salarié de la société EGM, de sa seule présence sur les chantiers, sans constater qu'il aurait librement géré et dirigé l'entreprise aux lieu et place de ses deux gérants de droit, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Elie X... qui prétendait n'être qu'un chef de chantier salarié, dépourvu de délégation de pouvoir en matière de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les gérants de droit de l'entreprise n'avaient qu'un rôle administratif tandis que le prévenu assurait le suivi des chantiers, prenait toutes les décisions relatives à la conduite des travaux, notamment celles relatives à la sécurité, de sorte qu'il se comportait comme le gérant de fait de la société EGM ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que l'infraction aux dispositions du Code du travail et le délit de blessures involontaires sont imputables au prévenu en sa qualité de chef du chantier, donateur d'ordres aux salariés intérimaires et responsable de la sécurité en l'absence de tout coordonnateur de sécurité ainsi que cela résulte des déclarations de M. Z..., cogérant ; "alors, d'une part, que seul le préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoirs peut être pénalement responsable des manquements à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et des infractions involontaires consécutives aux lieu et place du gérant de droit de l'entreprise ; qu'en retenant la responsabilité pénale d'Elie X... en raison de sa qualité de chef de chantier sans constater qu'il aurait bénéficié d'une délégation de pouvoirs des deux gérants de droit de la société EGM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que, en présence de plusieurs entreprises sous-traitantes intervenant sur un même chantier, le promoteur avait désigné un coordonnateur de sécurité pour l'ensemble des travaux en la personne de Philippe A..., seul responsable du respect sur le chantier de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail ; qu'en affirmant que le chantier était dépourvu de tout coordonnateur de sécurité sans s'expliquer sur la présence et le rôle de Philippe A..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie" ; Attendu que, d'une part, ayant retenu à bon droit qu'Elie X... était gérant de fait de la société EGM, les juges n'avaient pas à constater l'existence d'une délégation ; Attendu que, d'autre part, il ne résulte pas des conclusions déposées que le prévenu ait soutenu devant la cour d'appel que le seul responsable du respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité était le coordonnateur du chantier ; D'où il suit que le moyen ne peut-être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que sur l'infraction aux dispositions du Code du travail, les ouvriers sur le chantier ne disposaient pas du matériel adéquat, c'est- à-dire présentant une sécurité optimale, pour retenir les panneaux coffrants ; que si la victime a retiré un étai, c'est parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement pour pouvoir ferrailler la partie dont elle était en charge, et ce alors qu'elle ne disposait pas d'étais adaptés, dont l'absence est imputable au prévenu en sa double qualité de dirigeant de fait de la SARL EGM et, à ce titre chargé de fournir un matériel de protection conséquent, et de chef dudit chantier, donateur d'ordres aux salariés intérimaires et responsable de la sécurité en l'absence de tout coordonnateur de sécurité ainsi que cela résulte des déclarations de M. Z..., cogérant ; que le rapport de l'Inspection du travail vient confirmer ces éléments ; "alors, d'une part, que selon la citation, l'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail serait caractérisée par le fait pour le prévenu d'avoir mis à la disposition des ouvriers des panneaux de coffrage inappropriés aux travaux à effectuer ; qu'en lui reprochant d'avoir mis à la disposition des ouvriers des étais inadaptés, fait non compris dans la poursuite, sans constater que le prévenu aurait accepté d'être jugé sur ce fait distinct de ceux mentionnés dans la citation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui condamne le prévenu du chef d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, tout en constatant que M. Z..., gérant de droit de la société EGM, était seul responsable des achats de matériels nécessaires au chantier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, en outre, qu'en énonçant que les ouvriers sur le chantier ne disposaient pas du matériel adéquat, matériel dont le prévenu était responsable, quand il ressort des conclusions de ce dernier que le coordonnateur de sécurité du chantier, Philippe A..., avait jugé adapté le matériel utilisé par la société EGM et adéquate la stabilisation des panneaux de coffrage par les étais utilisés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la violation de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail est une infraction intentionnelle ; qu'en présence d'avis favorables du coordonnateur de sécurité du chantier sur l'adéquation du matériel utilisé par la société EGM, Elie X... ne pouvait avoir conscience de violer la réglementation sur la sécurité du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Elie X... coupable de blessures involontaires ayant causé une ITT supérieure à trois mois et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que sur le délit de blessures involontaires, l'ITT étant supérieure à trois mois, il y a lieu de retenir cette infraction à l'encontre du prévenu en sa qualité de responsable direct des faits survenus au préjudice de la partie civile ; "aux motifs adoptés, qu'en ne mettant pas à la disposition des salariés un étayage adapté et, au besoin, en ne les contraignant pas à le mettre en place, Elie X... a commis une faute caractérisée de nature à exposer autrui à un risque de mort ou de blessures graves constitutive de l'infraction de blessures involontaires, dès lors qu'un lien de causalité avec l'accident est indubitable ; "alors, d'une part, qu'est directement responsable d'un dommage celui qui, par son propre fait, l'a directement causé ; que la cour d'appel qui constate que l'accident a eu pour cause la chute d'un panneau de coffrage sur la victime au moment où elle enlevait l'étai le supportant, ne pouvait déclarer le prévenu, en l'absence de toute participation de sa part à cet accident, responsable direct des faits survenus au préjudice de cette dernière ; "alors, d'autre part, que lorsque la faute reprochée n'est pas en lien de causalité directe avec le dommage mais y a contribué, seul peut être déclaré coupable du chef de blessures involontaires, le prévenu ayant commis une faute distincte du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité qui lui est en outre reproché ; qu'en énonçant qu'en ne mettant pas du matériel adéquat à la disposition des ouvriers du chantier, Elie X... aurait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, sans relever aucune circonstance autre que l'inobservation de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail susceptible d'établir l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du Code pénal ; "alors, enfin, que la responsabilité d'un prévenu n'ayant pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si celui-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que la cour d'appel qui ne constate pas que, en présence d'un coordonnateur de sécurité qui avait assuré la société EGM du caractère suffisant et adapté du matériel utilisé, le prévenu avait eu connaissance du risque auquel il exposait les ouvriers par sa faute caractérisée, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Elie X... coupable d'infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires, l'arrêt, après avoir relevé que l'accident dont a été victime le salarié était la conséquence directe de la chute d'un panneau de coffrage muni d'un dispositif de stabilisation inadapté, retient, notamment, que le prévenu n'a pas mis à la disposition des salariés un matériel d'étayage propre à assurer de façon efficace la stabilité des panneaux utilisés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, et n'ont pas outrepassé leur saisine, ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137264fcd58014677424905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel