Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2005
- ECLI
- 6137264fcd58014677424915
- Date
- 5 janvier 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Eric X... a été poursuivi pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que le procès-verbal qui se borne à préciser que le téléphone portable dont l'usage est incriminé, était tenu de la main gauche ne permet pas, en l'absence d'un éventuel rapport complémentaire de l'agent verbalisateur, d'établir la matérialité de l'usage incriminé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du Code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-ETIENNE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 mai 2004, qui a renvoyé Eric X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du Code de la route ; Vu ledit article, ensemble l'article 537 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce dernier texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Eric X... a été poursuivi pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que le procès-verbal qui se borne à préciser que le téléphone portable dont l'usage est incriminé, était tenu de la main gauche ne permet pas, en l'absence d'un éventuel rapport complémentaire de l'agent verbalisateur, d'établir la matérialité de l'usage incriminé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Etienne, en date du 19 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Etienne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2005
Référence
6137264fcd58014677424915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel