Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137264fcd5801467742491a
- Date
- 26 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du redressement judiciaire de la Banque de Participation et de Placement (BPP), dont le capital était majoritairement détenu par le groupe Intra Investment Company et Bank Almashrek , son dirigeant, Roger X..., a été déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif en raison notamment d'avances consenties pour plus de 40 millions de dollars à Bank Almashrek et d'autres sociétés du groupe dirigé par le prévenu ; que la société Intra Investment Company s'est constituée partie civile en faisant valoir un préjudice constitué par la perte des fonds correspondant à sa participation au capital de la société BPP, les prêts qu'elle aurait été amené à rembourser et les sommes versées au commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société en exécution d'une transaction ; Attendu que, pour la débouter de ces demandes, par les motifs repris au moyen, les juges retiennent, notamment, que le préjudice allégué par la société Intra Investment Company ne résulte pas directement du délit de banqueroute par détournement d'actif dont Roger X... s'est rendu coupable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 242-6, L. 626-2, L. 626-16 du Code de commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable de l'infraction de banqueroute par détournement d'actif, a reçu la constitution de partie civile de la société Intra Investment mais l'a déboutée de ses demandes ; "aux motifs que les parties civiles appelantes reprochent au jugement frappé d'appel d'avoir rejeté leurs demandes au motif, d'une part, qu'elles ne démontraient pas l'existence d'un préjudice direct, d'autre part, que la société IFSL était informée et, en tout cas ne s'était pas opposée aux détournements de Roger X... et que la société INTRA avait indirectement bénéficié des détournements de la cause dans la mesure où ils avaient été réalisés au profit de certaines de ses filiales ; qu'elles soutiennent que leur préjudice, qui est constitué, d'une part, des fonds apportés lors de l'acquisition de la Banque de Participations et de Placements, (BPP) qui sont définitivement perdus, des prêts considérables qu'elles ont été amenées à honorer et qui sont également définitivement irrécupérables, et enfin des sommes qu'elles ont dû verser à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la banque BPP, par suite du redressement judiciaire de cet établissement de crédit en application d'une transaction en date du 10 janvier 1994, a sa source dans les délits de banqueroute par détournement de tout ou partie de l'actif social, d'abus de pouvoir et de présentation de faux bilan de la BPP pour lesquels Roger X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il est constant que les premiers juges ont relaxé Roger X... des chefs d'abus par un dirigeant de société par action de ses pouvoirs à des fins personnelles, de présentation de comptes annuels inexacts, d'abus de confiance et de banqueroute par détournement d'une partie de l'actif en ce qui concerne le solde de 7 196 600 dollars du compte BPP Lugano ouvert à la Banque de participations et de placements ; que la Cour, saisie à nouveau de ces faits par l'appel des sociétés Intra Investment et Immobilière et Financière Saint-Loup ne peut prononcer aucune peine contre Roger X... définitivement relaxé de ces chefs de poursuite ; qu'elle doit néanmoins rechercher si les faits litigieux constituent une infraction pénale et se prononcer sur les demandes de réparation des parties civiles ; que les sociétés Intra Investment et Immobilière et Financière Saint-Loup ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de leur critique de la décision de relaxe des premiers juges ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges, après avoir exactement constaté, d'une part, que les faits visés au titre du délit d'abus de pouvoir, recoupent en tous points ceux qualifiés de banqueroute par détournement d'actif, d'autre part, que les éléments matériels du délit de présentation de faux bilan ne sont pas établis et enfin que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué, ont relaxé Roger X... de ces chefs de poursuite ; que c'est également à juste titre et par des motifs pertinents et adoptés que ces magistrats, ont débouté les parties civiles appelantes de leurs demandes de dommages et intérêts après avoir exactement relevé que les sociétés Intra Investment et Immobilière et Financière Saint-Loup, simples associées de la Banque de Participations et de Placements ne justifient pas d'un préjudice résultant directement pour elles du seul délit de banqueroute par détournement d'actif dont Roger X... s'est rendu coupable et que seuls les organes réguliers de la procédure collective de cette banque avaient qualité pour agir dans l'intérêt de cet établissement, unique victime de Roger X... ; "et aux motifs adoptes qu'il résulte de tous ces éléments que les avances de fonds décidées par Serge X... l'ont été en violation de la loi bancaire, sans l'accord du comité de crédit, sans qu'aucune garantie ne soit prise, au profit d'établissements fragiles, au-delà des découverts autorisés, pour des montants exorbitants et de manière tout à fait inconsidérée ; que ces avances ont largement dépassé les capacités de la BPP et sont directement à l'origine de sa déconfiture ; qu'en effet l'expert Z... a affirmé " que l'état de cessation des paiements de la BPP résulte de son manque de rentabilité et surtout des avances extrêmement importantes consenties à la Banque Al Mashrek ainsi qu'à d'autres sociétés du groupe " ; qu'à l'audience, Serge X... a contesté la réalité de l'état de cessation des paiements de la banque arguant du fait que c'était la décision de retrait d'agrément qui était à l'origine de ses ennuis ; qu'il a déjà été indiqué dans quelles circonstances et surtout pour quels motifs cette décision avait été prise ; que Me A..., désigné par la Commission bancaire a constaté cet état de cessation des paiements de la BPP ; que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 16 mars 1989 l'a confirmé, notant que la banque était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible ; que d'ailleurs, preuve de cette déconfiture, la BPP a été dans l'incapacité de présenter un plan de redressement et que la cession de la banque a été ordonnée par la juridiction commerciale ; qu'enfin s'il est exact que la banque n'avait ni dette sociale ni dette fiscale, son passif admis s'est tout de même monté à plus de 510 MF ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif est en tous points caractérisé, dès lors que les agissements, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la date de cessation des paiements, procédant d'une même intention et tendant au même but, ont eu pour effet de concourir ou de provoquer la cessation des paiements de la société ; qu'il vient d'être démontré que les avances de fonds inconsidérées décidées par Serge X... sont directement à l'origine de la déconfiture de la BPP et l'ont même provoquée ; qu'elles dépassaient manifestement les possibilités de la banque et ont été accordées sans garantie et sans aucune contrepartie ; qu'ainsi Serge X... sera déclaré coupable de ce chef ; au surplus, que bien qu'aucun intérêt personnel n'ait à être démontré en matière de banqueroute, il convient de constater que ces détournements ont manifestement profité à Serge X..., du moins en partie ; qu'il a déjà été indiqué qu'il était le président d'Intra jusqu'en 1986 et de la banque Al Mashrek jusqu'en décembre 1988 ; qu'il possédait la société "Milshare" qui a racheté, en 1983, 42 % du capital de la banque Al Mashrek, à égalité avec la Holding"Intra", que les témoins entendus ont déclaré de manière concordante que les autres banques qui avaient profité de ses avances, Granville, Cincinnati, MB Holding etc... faisaient partie du " Groupe X..." ; qu'il a d'ailleurs remis une plaquette à son nom où plusieurs de ces sociétés sont présentées comme faisant manifestement parties de son groupe ; que surtout l'expert Z... a affirmé que toutes les sociétés en cause et ayant bénéficié de ces avances" étaient dirigées en droit ou en fait par Serge X... ; qu'ainsi l'aspect inconsidéré et disproportionné de ces avances s'explique par l'intérêt, tout personnel, que Serge X... y trouvait ; qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à faire virer 5,5 millions de dollars de la BPP vers la "Holding de banque et Participations" pour payer à Edouard Stern et la Compagnie Penthièvre, une partie du prix de cession ; qu'il a donc utilisé les fonds sociaux de la banque, et donc des déposants, pour racheter la banque elle-même ; que Serge X... a reconnu avoir fait imputer sur les comptes de la banque Al Mashrek, de la SA Granville ou du Crédit Libanais, ouverts dans la comptabilité de la BPP, 475 000 dollars correspondant à des dépenses pour le compte d'Abla Al Nasser et 177 000 francs français et 144 000 dollars pour des dépenses le concernant ; que Serge X... a affirmé qu'il s'agissait là de dépenses effectuées par Abla Al Nasser ou par lui-même dans l'intérêt des banques dont les comptes avaient été débités ; que Serge X..., malgré les demandes insistantes de l'expert Z..., n'a produit aucun justificatif de ces dépenses ; que Serge X... a donc utilisé l'actif de la SA BPP, là encore de manière inconsidérée ; qu'il y a lieu également, pour les mêmes motifs que pour les avances de fonds, de le déclarer coupable de banqueroute par détournement d'actif ; sur le délit d'abus de pouvoirs, que les faits visés au titre de cette prévention recoupent, en tous points, ceux qualifiés de banqueroute par détournement d'actif, notamment en ce qui concerne le défaut de saisine du Comité de crédit de la banque ; que Serge X... ne saurait être condamné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il sera donc relaxé de ce chef ; "et aux motifs adoptés que les sociétés "Intra Investment" et "Immobilière et Financière Saint-Loup" se constituent parties civiles et demandent au tribunal de condamner Serge X... à payer : - 21 750 000 francs à la société IFSL - 52 000 000 francs à la société IFSL 43 000 000 francs à la société IFSL 10 000 000 francs à la société Intra sommes devant être majorées de l'intérêt légal à compter du jugement, de lui donner acte de ce qu'elle fera son affaire personnelle de la répartition des sommes allouées avec la société INTRA, enfin de condamner Serge X... à payer à l'INTRA et à la société IFSL une somme de 300 000 francs chacune au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que ces deux sociétés, simples associés de la Banque de participations et de placements ne justifient en rien d'un préjudice direct résultant du seul délit de banqueroute par détournement d'actif pour lequel Serge X... a été reconnu coupable ; que seuls les organes réguliers de la procédure collective de la BPP ont qualité pour agir dans l'intérêt de la banque, unique victime de Serge X... ; au surplus, qu'il y a lieu de constater que la société IFSL, partie civile, était administrateur de la BPP et donc parfaitement informée des avances décidées par Serge X... ; qu'il ne ressort pas du dossier que IFSL se soit opposée à ces pratiques ; qu'il en va de même de la société INTRA dont deux de ses filiales : IFSL et HBP étaient administrateurs de la Banque de participations et de placements ; que bien plus INTRA a profité de certaines des avances frauduleuses puisqu'elles ont été consenties, en partie, à ses filiales et notamment la Banque Al Mashrek ; en conséquence, que faute de préjudice direct et donc d'intérêt à agir, ces deux parties civiles seront déboutées de leurs demandes ; "alors, d'une part, que l'action civile en réparation d'un préjudice appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, la société INTRA faisait valoir, sans être contestée qu'elle avait dû combler à hauteur de 43 millions de francs une partie du passif de la BPP, passif dont les juges ont relevé qu'il avait directement pour origine les détournements commis par Roger X... ; que cette obligation de combler le passif ayant pour cause un simple défaut de surveillance de sa filiale (IFSL), dont le tribunal de commerce avait estimé qu'elle était en position d'empêcher les détournements commis par Roger X..., en sa qualité d'administratrice, cette obligation constituait un préjudice résultant directement de l'infraction dont la société INTRA avait souffert de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la circonstance que la société IFSL ne soit pas parvenue à empêcher la commission des délits et qu'elle ait eu connaissance des prêts et avances décidés par Roger X... (jugement page 15) ne l'empêchait en rien, et moins encore la société INTRA que le tribunal de commerce avait mise hors de cause, d'exercer un recours personnel contre ce dernier dès lors qu'elles avaient dû supporter personnellement la charge des détournements et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, de troisième part, que le fait que des filiales de la société INTRA, juridiquement distinctes, auraient été informées des avances litigieuses consenties par Roger X... ne pouvait constituer une fin de non-recevoir à la demande de réparation présentée par la société INTRA de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, enfin que les infractions de banqueroute et d'abus de pouvoirs tendent à protéger un intérêt social distinct ce dont il résulte que ces deux infractions viennent en concours réel et non en concours idéal ; que la cour d'appel qui, pour statuer sur l'action civile de la société INTRA, énonce par motifs adoptés que les infractions de banqueroute et d'abus de pouvoirs étaient en concours idéal pour refuser d'examiner le préjudice dont la société INTRA demandait réparation du fait de l'infraction d'abus de pouvoirs, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de Roger X... du chef de présentation de faux bilan et, en conséquence, a débouté la société Intra Investment de ses demandes ; "aux motifs que c'est à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges, après avoir exactement constaté, d'une part, que les faits visés au titre du délit d'abus de pouvoir, recoupent en tous points ceux qualifiés de banqueroute par détournement d'actif, d'autre part, que les éléments matériels du délit de présentation de faux bilan ne sont pas établis et enfin que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué, ont relaxé Roger X... de ces chefs de poursuite ; "et aux motifs adoptés qu'il est reproché à Serge X... d'avoir fait inscrire, au bilan au 31 décembre 1985, une commission de 1,5 millions de dollars en produits accessoires alors que celle-ci n'aurait pas été payée par la Holding " INTRA " que Serge X... avait adressé, le 30 décembre 1985, en qualité de président d'INTRA, une lettre à la BPP lui confirmant l'octroi de cette commission pour son intervention dans des négociations entre banques ; que l'expert Z... a observé que, sans ce produit accessoire, le bilan de la BPP pour l'exercice 1985 aurait été déficitaire de 11 MF, au lieu d'un résultat tout juste positif ; que l'expert Z... a constaté que le compte " INTRA " avait bien été débité de 1,5 millions de dollars le 14 janvier 1987 ; que la partie civile a, cependant, prétendu que la nouvelle direction d'INTRA, en 1987, avait demandé l'annulation de cette opération ; cependant que l'expert Z... n'a pas retrouvé trace de l'annulation de cette opération et qu'il lui a, seulement, " semblé " que la commission n'avait pas été payée par INTRA ; que les comptes de l'exercice 1985 ont été certifiés par le commissaire aux comptes et n'ont fait l'objet d'aucune remarque du conseil d'administration, où siégeaient des représentants des filiales d'INTRA ; "alors, d'une part, que l'inscription intentionnelle en compte d'une créance fictive constitue l'infraction de présentation de comptes inexacts dès lors que l'opération comptable ne donne pas une image sincère de la véritable situation de la société ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, constate que la prétendue commission de 1,5 millions de dollars inscrite au bilan de la BPP au 31 décembre 1985, avait permis d'obtenir un exercice bénéficiaire et qu'il fallait attendre janvier 1987 pour qu'elle soit inscrite au débit de la société INTRA laquelle, dès qu'elle en a eu connaissance en avait demandé l'annulation, et qu'un courrier du 4 juin 1987 signé par Roger X... indiquait qu'il s'agissait d'une " erreur ", ce dont il résultait que les comptes de la BPP avaient été artificiellement surévalués pour présenter un bilan positif ; qu'en refusant de constater l'infraction de présentation de comptes inexacts, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part ,que la demanderesse faisait également valoir que le commissaire aux comptes avait attesté du caractère fictif de l'opération de sorte qu'en ne recherchant pas si la commission de 1,5 millions de dollars avait une cause qui aurait pu justifier son inscription en compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE INTRA INVESTMENT COMPANY, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... des chefs, notamment, de banqueroute, présentation de comptes infidèles et abus de pouvoirs, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 242-6, L. 626-2, L. 626-16 du Code de commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roger X... coupable de l'infraction de banqueroute par détournement d'actif, a reçu la constitution de partie civile de la société Intra Investment mais l'a déboutée de ses demandes ; "aux motifs que les parties civiles appelantes reprochent au jugement frappé d'appel d'avoir rejeté leurs demandes au motif, d'une part, qu'elles ne démontraient pas l'existence d'un préjudice direct, d'autre part, que la société IFSL était informée et, en tout cas ne s'était pas opposée aux détournements de Roger X... et que la société INTRA avait indirectement bénéficié des détournements de la cause dans la mesure où ils avaient été réalisés au profit de certaines de ses filiales ; qu'elles soutiennent que leur préjudice, qui est constitué, d'une part, des fonds apportés lors de l'acquisition de la Banque de Participations et de Placements, (BPP) qui sont définitivement perdus, des prêts considérables qu'elles ont été amenées à honorer et qui sont également définitivement irrécupérables, et enfin des sommes qu'elles ont dû verser à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la banque BPP, par suite du redressement judiciaire de cet établissement de crédit en application d'une transaction en date du 10 janvier 1994, a sa source dans les délits de banqueroute par détournement de tout ou partie de l'actif social, d'abus de pouvoir et de présentation de faux bilan de la BPP pour lesquels Roger X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il est constant que les premiers juges ont relaxé Roger X... des chefs d'abus par un dirigeant de société par action de ses pouvoirs à des fins personnelles, de présentation de comptes annuels inexacts, d'abus de confiance et de banqueroute par détournement d'une partie de l'actif en ce qui concerne le solde de 7 196 600 dollars du compte BPP Lugano ouvert à la Banque de participations et de placements ; que la Cour, saisie à nouveau de ces faits par l'appel des sociétés Intra Investment et Immobilière et Financière Saint-Loup ne peut prononcer aucune peine contre Roger X... définitivement relaxé de ces chefs de poursuite ; qu'elle doit néanmoins rechercher si les faits litigieux constituent une infraction pénale et se prononcer sur les demandes de réparation des parties civiles ; que les sociétés Intra Investment et Immobilière et Financière Saint-Loup ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de leur critique de la décision de relaxe des premiers juges ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges, après avoir exactement constaté, d'une part, que les faits visés au titre du délit d'abus de pouvoir, recoupent en tous points ceux qualifiés de banqueroute par détournement d'actif, d'autre part, que les éléments matériels du délit de présentation de faux bilan ne sont pas établis et enfin que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué, ont relaxé Roger X... de ces chefs de poursuite ; que c'est également à juste titre et par des motifs pertinents et adoptés que ces magistrats, ont débouté les parties civiles appelantes de leurs demandes de dommages et intérêts après avoir exactement relevé que les sociétés Intra Investment et Immobilière et Financière Saint-Loup, simples associées de la Banque de Participations et de Placements ne justifient pas d'un préjudice résultant directement pour elles du seul délit de banqueroute par détournement d'actif dont Roger X... s'est rendu coupable et que seuls les organes réguliers de la procédure collective de cette banque avaient qualité pour agir dans l'intérêt de cet établissement, unique victime de Roger X... ; "et aux motifs adoptes qu'il résulte de tous ces éléments que les avances de fonds décidées par Serge X... l'ont été en violation de la loi bancaire, sans l'accord du comité de crédit, sans qu'aucune garantie ne soit prise, au profit d'établissements fragiles, au-delà des découverts autorisés, pour des montants exorbitants et de manière tout à fait inconsidérée ; que ces avances ont largement dépassé les capacités de la BPP et sont directement à l'origine de sa déconfiture ; qu'en effet l'expert Z... a affirmé " que l'état de cessation des paiements de la BPP résulte de son manque de rentabilité et surtout des avances extrêmement importantes consenties à la Banque Al Mashrek ainsi qu'à d'autres sociétés du groupe " ; qu'à l'audience, Serge X... a contesté la réalité de l'état de cessation des paiements de la banque arguant du fait que c'était la décision de retrait d'agrément qui était à l'origine de ses ennuis ; qu'il a déjà été indiqué dans quelles circonstances et surtout pour quels motifs cette décision avait été prise ; que Me A..., désigné par la Commission bancaire a constaté cet état de cessation des paiements de la BPP ; que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 16 mars 1989 l'a confirmé, notant que la banque était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible ; que d'ailleurs, preuve de cette déconfiture, la BPP a été dans l'incapacité de présenter un plan de redressement et que la cession de la banque a été ordonnée par la juridiction commerciale ; qu'enfin s'il est exact que la banque n'avait ni dette sociale ni dette fiscale, son passif admis s'est tout de même monté à plus de 510 MF ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif est en tous points caractérisé, dès lors que les agissements, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la date de cessation des paiements, procédant d'une même intention et tendant au même but, ont eu pour effet de concourir ou de provoquer la cessation des paiements de la société ; qu'il vient d'être démontré que les avances de fonds inconsidérées décidées par Serge X... sont directement à l'origine de la déconfiture de la BPP et l'ont même provoquée ; qu'elles dépassaient manifestement les possibilités de la banque et ont été accordées sans garantie et sans aucune contrepartie ; qu'ainsi Serge X... sera déclaré coupable de ce chef ; au surplus, que bien qu'aucun intérêt personnel n'ait à être démontré en matière de banqueroute, il convient de constater que ces détournements ont manifestement profité à Serge X..., du moins en partie ; qu'il a déjà été indiqué qu'il était le président d'Intra jusqu'en 1986 et de la banque Al Mashrek jusqu'en décembre 1988 ; qu'il possédait la société "Milshare" qui a racheté, en 1983, 42 % du capital de la banque Al Mashrek, à égalité avec la Holding"Intra", que les témoins entendus ont déclaré de manière concordante que les autres banques qui avaient profité de ses avances, Granville, Cincinnati, MB Holding etc... faisaient partie du " Groupe X..." ; qu'il a d'ailleurs remis une plaquette à son nom où plusieurs de ces sociétés sont présentées comme faisant manifestement parties de son groupe ; que surtout l'expert Z... a affirmé que toutes les sociétés en cause et ayant bénéficié de ces avances" étaient dirigées en droit ou en fait par Serge X... ; qu'ainsi l'aspect inconsidéré et disproportionné de ces avances s'explique par l'intérêt, tout personnel, que Serge X... y trouvait ; qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à faire virer 5,5 millions de dollars de la BPP vers la "Holding de banque et Participations" pour payer à Edouard Stern et la Compagnie Penthièvre, une partie du prix de cession ; qu'il a donc utilisé les fonds sociaux de la banque, et donc des déposants, pour racheter la banque elle-même ; que Serge X... a reconnu avoir fait imputer sur les comptes de la banque Al Mashrek, de la SA Granville ou du Crédit Libanais, ouverts dans la comptabilité de la BPP, 475 000 dollars correspondant à des dépenses pour le compte d'Abla Al Nasser et 177 000 francs français et 144 000 dollars pour des dépenses le concernant ; que Serge X... a affirmé qu'il s'agissait là de dépenses effectuées par Abla Al Nasser ou par lui-même dans l'intérêt des banques dont les comptes avaient été débités ; que Serge X..., malgré les demandes insistantes de l'expert Z..., n'a produit aucun justificatif de ces dépenses ; que Serge X... a donc utilisé l'actif de la SA BPP, là encore de manière inconsidérée ; qu'il y a lieu également, pour les mêmes motifs que pour les avances de fonds, de le déclarer coupable de banqueroute par détournement d'actif ; sur le délit d'abus de pouvoirs, que les faits visés au titre de cette prévention recoupent, en tous points, ceux qualifiés de banqueroute par détournement d'actif, notamment en ce qui concerne le défaut de saisine du Comité de crédit de la banque ; que Serge X... ne saurait être condamné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il sera donc relaxé de ce chef ; "et aux motifs adoptés que les sociétés "Intra Investment" et "Immobilière et Financière Saint-Loup" se constituent parties civiles et demandent au tribunal de condamner Serge X... à payer : - 21 750 000 francs à la société IFSL - 52 000 000 francs à la société IFSL 43 000 000 francs à la société IFSL 10 000 000 francs à la société Intra sommes devant être majorées de l'intérêt légal à compter du jugement, de lui donner acte de ce qu'elle fera son affaire personnelle de la répartition des sommes allouées avec la société INTRA, enfin de condamner Serge X... à payer à l'INTRA et à la société IFSL une somme de 300 000 francs chacune au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que ces deux sociétés, simples associés de la Banque de participations et de placements ne justifient en rien d'un préjudice direct résultant du seul délit de banqueroute par détournement d'actif pour lequel Serge X... a été reconnu coupable ; que seuls les organes réguliers de la procédure collective de la BPP ont qualité pour agir dans l'intérêt de la banque, unique victime de Serge X... ; au surplus, qu'il y a lieu de constater que la société IFSL, partie civile, était administrateur de la BPP et donc parfaitement informée des avances décidées par Serge X... ; qu'il ne ressort pas du dossier que IFSL se soit opposée à ces pratiques ; qu'il en va de même de la société INTRA dont deux de ses filiales : IFSL et HBP étaient administrateurs de la Banque de participations et de placements ; que bien plus INTRA a profité de certaines des avances frauduleuses puisqu'elles ont été consenties, en partie, à ses filiales et notamment la Banque Al Mashrek ; en conséquence, que faute de préjudice direct et donc d'intérêt à agir, ces deux parties civiles seront déboutées de leurs demandes ; "alors, d'une part, que l'action civile en réparation d'un préjudice appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, la société INTRA faisait valoir, sans être contestée qu'elle avait dû combler à hauteur de 43 millions de francs une partie du passif de la BPP, passif dont les juges ont relevé qu'il avait directement pour origine les détournements commis par Roger X... ; que cette obligation de combler le passif ayant pour cause un simple défaut de surveillance de sa filiale (IFSL), dont le tribunal de commerce avait estimé qu'elle était en position d'empêcher les détournements commis par Roger X..., en sa qualité d'administratrice, cette obligation constituait un préjudice résultant directement de l'infraction dont la société INTRA avait souffert de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la circonstance que la société IFSL ne soit pas parvenue à empêcher la commission des délits et qu'elle ait eu connaissance des prêts et avances décidés par Roger X... (jugement page 15) ne l'empêchait en rien, et moins encore la société INTRA que le tribunal de commerce avait mise hors de cause, d'exercer un recours personnel contre ce dernier dès lors qu'elles avaient dû supporter personnellement la charge des détournements et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, de troisième part, que le fait que des filiales de la société INTRA, juridiquement distinctes, auraient été informées des avances litigieuses consenties par Roger X... ne pouvait constituer une fin de non-recevoir à la demande de réparation présentée par la société INTRA de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, enfin que les infractions de banqueroute et d'abus de pouvoirs tendent à protéger un intérêt social distinct ce dont il résulte que ces deux infractions viennent en concours réel et non en concours idéal ; que la cour d'appel qui, pour statuer sur l'action civile de la société INTRA, énonce par motifs adoptés que les infractions de banqueroute et d'abus de pouvoirs étaient en concours idéal pour refuser d'examiner le préjudice dont la société INTRA demandait réparation du fait de l'infraction d'abus de pouvoirs, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du redressement judiciaire de la Banque de Participation et de Placement (BPP), dont le capital était majoritairement détenu par le groupe Intra Investment Company et Bank Almashrek , son dirigeant, Roger X..., a été déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif en raison notamment d'avances consenties pour plus de 40 millions de dollars à Bank Almashrek et d'autres sociétés du groupe dirigé par le prévenu ; que la société Intra Investment Company s'est constituée partie civile en faisant valoir un préjudice constitué par la perte des fonds correspondant à sa participation au capital de la société BPP, les prêts qu'elle aurait été amené à rembourser et les sommes versées au commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société en exécution d'une transaction ; Attendu que, pour la débouter de ces demandes, par les motifs repris au moyen, les juges retiennent, notamment, que le préjudice allégué par la société Intra Investment Company ne résulte pas directement du délit de banqueroute par détournement d'actif dont Roger X... s'est rendu coupable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de Roger X... du chef de présentation de faux bilan et, en conséquence, a débouté la société Intra Investment de ses demandes ; "aux motifs que c'est à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges, après avoir exactement constaté, d'une part, que les faits visés au titre du délit d'abus de pouvoir, recoupent en tous points ceux qualifiés de banqueroute par détournement d'actif, d'autre part, que les éléments matériels du délit de présentation de faux bilan ne sont pas établis et enfin que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué, ont relaxé Roger X... de ces chefs de poursuite ; "et aux motifs adoptés qu'il est reproché à Serge X... d'avoir fait inscrire, au bilan au 31 décembre 1985, une commission de 1,5 millions de dollars en produits accessoires alors que celle-ci n'aurait pas été payée par la Holding " INTRA " que Serge X... avait adressé, le 30 décembre 1985, en qualité de président d'INTRA, une lettre à la BPP lui confirmant l'octroi de cette commission pour son intervention dans des négociations entre banques ; que l'expert Z... a observé que, sans ce produit accessoire, le bilan de la BPP pour l'exercice 1985 aurait été déficitaire de 11 MF, au lieu d'un résultat tout juste positif ; que l'expert Z... a constaté que le compte " INTRA " avait bien été débité de 1,5 millions de dollars le 14 janvier 1987 ; que la partie civile a, cependant, prétendu que la nouvelle direction d'INTRA, en 1987, avait demandé l'annulation de cette opération ; cependant que l'expert Z... n'a pas retrouvé trace de l'annulation de cette opération et qu'il lui a, seulement, " semblé " que la commission n'avait pas été payée par INTRA ; que les comptes de l'exercice 1985 ont été certifiés par le commissaire aux comptes et n'ont fait l'objet d'aucune remarque du conseil d'administration, où siégeaient des représentants des filiales d'INTRA ; "alors, d'une part, que l'inscription intentionnelle en compte d'une créance fictive constitue l'infraction de présentation de comptes inexacts dès lors que l'opération comptable ne donne pas une image sincère de la véritable situation de la société ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, constate que la prétendue commission de 1,5 millions de dollars inscrite au bilan de la BPP au 31 décembre 1985, avait permis d'obtenir un exercice bénéficiaire et qu'il fallait attendre janvier 1987 pour qu'elle soit inscrite au débit de la société INTRA laquelle, dès qu'elle en a eu connaissance en avait demandé l'annulation, et qu'un courrier du 4 juin 1987 signé par Roger X... indiquait qu'il s'agissait d'une " erreur ", ce dont il résultait que les comptes de la BPP avaient été artificiellement surévalués pour présenter un bilan positif ; qu'en refusant de constater l'infraction de présentation de comptes inexacts, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part ,que la demanderesse faisait également valoir que le commissaire aux comptes avait attesté du caractère fictif de l'opération de sorte qu'en ne recherchant pas si la commission de 1,5 millions de dollars avait une cause qui aurait pu justifier son inscription en compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions d'abus de confiance, d'abus de pouvoirs et de présentation de comptes annuels infidèles n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137264fcd5801467742491a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel