Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137264fcd5801467742491d
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 213-4 et suivants du Code de la consommation, des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, des article 6 1er et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X..., Pascal X... et Jeannick X... coupables des faits visés à la prévention et, en répression, les a condamnés respectivement au paiement de 4 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que, par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, c'est par une exacte analyse des faits et des éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, en retenant en particulier qu'il résultait des témoignages précis et concordants des dirigeants des sociétés MGC et Indagro ainsi que de l'examen des pièces comptables de ces sociétés et de celles du GAEC, qu'un Osmotop 300 HL avait été commandé par le GAEC et facturé par MGC sous une fausse dénomination, à la demande de Jacky X... (bon de commande en date du 22 février 2000 portant ladite dénomination et signé par Jacky X...), avant d'être livré et installé au domaine des consorts X..., et ce alors que ces derniers, cogérants du GAEC, n'en avaient pas effectué la déclaration administrative préalable exigée par la réglementation applicable, et en relevant à juste titre que le filtre Padovan présenté par Jacky X... aux inspecteurs comme étant celui dont il avait fait l'acquisition était en réalité un matériel ancien, dépourvu de numéro de série et sans rapport ni avec un osmoseur ni avec un filtre tangentiel, étant observé que, pour l'exercice considéré, un seul appareil avait été financé à hauteur de 210 000 francs hors taxes par crédit Agilor du Credit Agricole ; que, par ailleurs, les responsables des sociétés MGC et Indagro ont formellement déclaré qu'ils ne fabriquaient ni ne distribuaient des unités tangentielles de filtration ; qu'au demeurant, force est de constater que Jacky X... ne s'est pas plus expliqué à l'audience de la Cour que précédemment sur le fait qu'en sa qualité de professionnel des métiers du vin, il aurait accepté la livraison d'un filtre Kieselguhr à plateaux horizontaux Padovan sans similitude avec l'Unité Tangentielle 300 prétendument commandée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en acceptant une facturation inexacte, les gérants du GAEC s'étaient rendus coupables du délit prévu et réprimé aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce et qu'ils ont déduit du caractère clandestin de l'acquisition d'un osmoseur de type Osmotop 300 HL l'intention pour ceux-ci de s'affranchir de la réglementation relative à l'enrichissement des moûts de raisin par la technique dite de l'osmose inverse, peu important à cet égard que les circonstances du contrôle n'aient pas permis aux agents de la DDCCRF de constater la présence physique de l'appareil dans les locaux de l'exploitation agricole, dès lors qu'il est établi que ce matériel a bien été détenu par le GAEC après qu'il eût été livré et mis en place par le fournisseur ( ) (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que, premièrement, l'article L. 213-4 du Code de la consommation ne réprime que la détention d'objets ou d'appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux ; qu'en vertu du principe suivant lequel la loi pénale est d'interprétation stricte, l'infraction ne peut être réprimée que lorsqu'il est constaté que le prévenu détient matériellement l'objet ou l'appareil litigieux ; qu'au cas d'espèce, en entrant dans les liens de la prévention alors qu'ils relevaient que n'avait pas pu être constatée la présence matérielle d'un osmoseur au sein du GAEC exploité par les consorts X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, c'est à la partie poursuivante, c'est-à-dire au Ministère public ou à la partie civile, de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en déduisant la détention d'un osmoseur au motif que Jacky X... n'avait pu présenter, lors du contrôle, qu'un appareil ancien dépourvu de numéro de série, et qu'il n'avait pas pu s'expliquer sur le fait qu'il aurait accepté la livraison d'un filtre Kieselguhr à plateaux horizontaux Padovan sans similitude avec l'Unité Tangentielle 300 qu'il avait commandée, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur les consorts X... ; qu'ils ont ainsi inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que, par ailleurs, l'article L. 213-4 du Code de la consommation n'incrimine que la détention sans motif légitime d'objets ou d'appareils propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions d'appel, aux termes d'une démonstration précise et circonstanciée, les consorts X... avaient démontré qu'alors même qu'il serait démontré qu'ils détenaient un osmoseur, cette détention serait légitime ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, de l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... coupables de l'infraction prévue aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code du commerce et, en répression, les a condamnés respectivement au paiement de 4 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que, par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, c'est par une exacte analyse des faits et des éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, en retenant en particulier qu'il résultait des témoignages précis et concordants des dirigeants des sociétés MGC et Indagro ainsi que de l'examen des pièces comptables de ces sociétés et de celles du GAEC, qu'un Osmotop 300 HL avait été commandé par le GAEC et facturé par MGC sous une fausse dénomination, à la demande de Jacky X... (bon de commande en date du 22 février 2000 portant ladite dénomination et signé par Jacky X...), avant d'être livré et installé au domaine des consorts X..., et ce alors que ces derniers, cogérants du GAEC, n'en avaient pas effectué la déclaration administrative préalable exigée par la réglementation applicable, et en relevant à juste titre que le filtre Padovan présenté par Jacky X... aux inspecteurs comme étant celui dont il avait fait l'acquisition était en réalité un matériel ancien, dépourvu de numéro de série et sans rapport ni avec un osmoseur ni avec un filtre tangentiel, étant observé que, pour l'exercice considéré, un seul appareil avait été financé à hauteur de 210 000 francs hors taxes par crédit Agilor du Credit Agricole ; que, par ailleurs, les responsables des sociétés MGC et Indagro ont formellement déclaré qu'ils ne fabriquaient ni ne distribuaient des unités tangentielles de filtration ; qu'au demeurant, force est de constater que Jacky X... ne s'est pas plus expliqué à l'audience de la Cour que précédemment sur le fait qu'en sa qualité de professionnel des métiers du vin, il aurait accepté la livraison d'un filtre Kieselguhr à plateaux horizontaux Padovan sans similitude avec l'Unité Tangentielle 300 prétendument commandée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en acceptant une facturation inexacte, les gérants du GAEC s'étaient rendus coupables du délit prévu et réprimé aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce et qu'ils ont déduit du caractère clandestin de l'acquisition d'un osmoseur de type Osmotop 300 HL l'intention pour ceux-ci de s'affranchir de la réglementation relative à l'enrichissement des moûts de raisin par la technique dite de l'osmose inverse, peu important à cet égard que les circonstances du contrôle n'aient pas permis aux agents de la DDCCRF de constater la présence physique de l'appareil dans les locaux de l'exploitation agricole, dès lors qu'il est établi que ce matériel a bien été détenu par le GAEC après qu'il eût été livré et mis en place par le fournisseur ( ) (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre à l'argumentation des prévenus ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que la poursuite pour fausse dénomination sur la facture d'achat ne reposait que sur les seules déclarations de M. Y..., ex-directeur commercial de la société MGC, dont les déclarations étaient contredites par d'autres attestations ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jacky, X... Pascal, Y... Jeannick, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2004, qui, pour détention d'appareil propre à effectuer la falsification des boissons et infraction aux règles de la facturation et , les a condamnés, le premier, à 4 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, chacun, à 2 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 213-4 et suivants du Code de la consommation, des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, des article 6 1er et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X..., Pascal X... et Jeannick X... coupables des faits visés à la prévention et, en répression, les a condamnés respectivement au paiement de 4 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que, par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, c'est par une exacte analyse des faits et des éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, en retenant en particulier qu'il résultait des témoignages précis et concordants des dirigeants des sociétés MGC et Indagro ainsi que de l'examen des pièces comptables de ces sociétés et de celles du GAEC, qu'un Osmotop 300 HL avait été commandé par le GAEC et facturé par MGC sous une fausse dénomination, à la demande de Jacky X... (bon de commande en date du 22 février 2000 portant ladite dénomination et signé par Jacky X...), avant d'être livré et installé au domaine des consorts X..., et ce alors que ces derniers, cogérants du GAEC, n'en avaient pas effectué la déclaration administrative préalable exigée par la réglementation applicable, et en relevant à juste titre que le filtre Padovan présenté par Jacky X... aux inspecteurs comme étant celui dont il avait fait l'acquisition était en réalité un matériel ancien, dépourvu de numéro de série et sans rapport ni avec un osmoseur ni avec un filtre tangentiel, étant observé que, pour l'exercice considéré, un seul appareil avait été financé à hauteur de 210 000 francs hors taxes par crédit Agilor du Credit Agricole ; que, par ailleurs, les responsables des sociétés MGC et Indagro ont formellement déclaré qu'ils ne fabriquaient ni ne distribuaient des unités tangentielles de filtration ; qu'au demeurant, force est de constater que Jacky X... ne s'est pas plus expliqué à l'audience de la Cour que précédemment sur le fait qu'en sa qualité de professionnel des métiers du vin, il aurait accepté la livraison d'un filtre Kieselguhr à plateaux horizontaux Padovan sans similitude avec l'Unité Tangentielle 300 prétendument commandée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en acceptant une facturation inexacte, les gérants du GAEC s'étaient rendus coupables du délit prévu et réprimé aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce et qu'ils ont déduit du caractère clandestin de l'acquisition d'un osmoseur de type Osmotop 300 HL l'intention pour ceux-ci de s'affranchir de la réglementation relative à l'enrichissement des moûts de raisin par la technique dite de l'osmose inverse, peu important à cet égard que les circonstances du contrôle n'aient pas permis aux agents de la DDCCRF de constater la présence physique de l'appareil dans les locaux de l'exploitation agricole, dès lors qu'il est établi que ce matériel a bien été détenu par le GAEC après qu'il eût été livré et mis en place par le fournisseur ( ) (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que, premièrement, l'article L. 213-4 du Code de la consommation ne réprime que la détention d'objets ou d'appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux ; qu'en vertu du principe suivant lequel la loi pénale est d'interprétation stricte, l'infraction ne peut être réprimée que lorsqu'il est constaté que le prévenu détient matériellement l'objet ou l'appareil litigieux ; qu'au cas d'espèce, en entrant dans les liens de la prévention alors qu'ils relevaient que n'avait pas pu être constatée la présence matérielle d'un osmoseur au sein du GAEC exploité par les consorts X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, c'est à la partie poursuivante, c'est-à-dire au Ministère public ou à la partie civile, de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en déduisant la détention d'un osmoseur au motif que Jacky X... n'avait pu présenter, lors du contrôle, qu'un appareil ancien dépourvu de numéro de série, et qu'il n'avait pas pu s'expliquer sur le fait qu'il aurait accepté la livraison d'un filtre Kieselguhr à plateaux horizontaux Padovan sans similitude avec l'Unité Tangentielle 300 qu'il avait commandée, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur les consorts X... ; qu'ils ont ainsi inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que, par ailleurs, l'article L. 213-4 du Code de la consommation n'incrimine que la détention sans motif légitime d'objets ou d'appareils propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions d'appel, aux termes d'une démonstration précise et circonstanciée, les consorts X... avaient démontré qu'alors même qu'il serait démontré qu'ils détenaient un osmoseur, cette détention serait légitime ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, de l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... coupables de l'infraction prévue aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code du commerce et, en répression, les a condamnés respectivement au paiement de 4 000 euros, 2 000 euros et 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que, par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte, c'est par une exacte analyse des faits et des éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, en retenant en particulier qu'il résultait des témoignages précis et concordants des dirigeants des sociétés MGC et Indagro ainsi que de l'examen des pièces comptables de ces sociétés et de celles du GAEC, qu'un Osmotop 300 HL avait été commandé par le GAEC et facturé par MGC sous une fausse dénomination, à la demande de Jacky X... (bon de commande en date du 22 février 2000 portant ladite dénomination et signé par Jacky X...), avant d'être livré et installé au domaine des consorts X..., et ce alors que ces derniers, cogérants du GAEC, n'en avaient pas effectué la déclaration administrative préalable exigée par la réglementation applicable, et en relevant à juste titre que le filtre Padovan présenté par Jacky X... aux inspecteurs comme étant celui dont il avait fait l'acquisition était en réalité un matériel ancien, dépourvu de numéro de série et sans rapport ni avec un osmoseur ni avec un filtre tangentiel, étant observé que, pour l'exercice considéré, un seul appareil avait été financé à hauteur de 210 000 francs hors taxes par crédit Agilor du Credit Agricole ; que, par ailleurs, les responsables des sociétés MGC et Indagro ont formellement déclaré qu'ils ne fabriquaient ni ne distribuaient des unités tangentielles de filtration ; qu'au demeurant, force est de constater que Jacky X... ne s'est pas plus expliqué à l'audience de la Cour que précédemment sur le fait qu'en sa qualité de professionnel des métiers du vin, il aurait accepté la livraison d'un filtre Kieselguhr à plateaux horizontaux Padovan sans similitude avec l'Unité Tangentielle 300 prétendument commandée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en acceptant une facturation inexacte, les gérants du GAEC s'étaient rendus coupables du délit prévu et réprimé aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce et qu'ils ont déduit du caractère clandestin de l'acquisition d'un osmoseur de type Osmotop 300 HL l'intention pour ceux-ci de s'affranchir de la réglementation relative à l'enrichissement des moûts de raisin par la technique dite de l'osmose inverse, peu important à cet égard que les circonstances du contrôle n'aient pas permis aux agents de la DDCCRF de constater la présence physique de l'appareil dans les locaux de l'exploitation agricole, dès lors qu'il est établi que ce matériel a bien été détenu par le GAEC après qu'il eût été livré et mis en place par le fournisseur ( ) (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre à l'argumentation des prévenus ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que la poursuite pour fausse dénomination sur la facture d'achat ne reposait que sur les seules déclarations de M. Y..., ex-directeur commercial de la société MGC, dont les déclarations étaient contredites par d'autres attestations ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137264fcd5801467742491d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel