Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137264fcd5801467742492c
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les propos tenus par Georges X... étaient diffamatoires à l'encontre de Mounir Y... et en conséquence, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné Georges X... à 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Georges X... ne conteste pas avoir tenu les propos suivants " ils allaient se fournir chez Mounir ; J'ai dû changer tout le poste " en parlant des policiers du poste de Gambetta ; que ces seuls propos situés dans leur contexte établissent de manière suffisante dans l'esprit de tiers, une suspicion de corruption de la part de Mounir Y... ; qu'ils laissent en effet clairement entendre que ce dernier, en échange de divers services, accordait aux policiers du poste de Gambetta qui venaient se servir chez lui des avantages indus ; qu'en " changeant " tous les policiers du poste de Gambetta, Georges X..., en sa qualité de maire, a accrédité cette interprétation de ses propos que Georges X... n'établit pas la véracité des faits sous-entendus par ces propos qu'il s'ensuit que les faits de diffamation visés par la partie civile sont clairement établis ; "alors que, d'une part, en l'absence de toute autre précision, la dénonciation par un maire de relations trop étroites entre un commerçant et des policiers du quartier ne saurait permettre d'en déduire l'insinuation d'une suspicion de corruption, et ce quand bien même l'élu municipal avait précisé que cette situation l'avait conduit à muter l'ensemble des policiers, de sorte que la Cour, qui a considéré qu'une telle imputation était diffamatoire, a entachée sa décision d'insuffisance de motifs flagrante ; "et alors que, d'autre part, le contexte des propos étant exclusivement I'oeuvre de l'auteur de l'article, la Cour ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel on ne peut être responsable que de son fait personnel, prétendre retenir ce contexte, dont la teneur n'est au demeurant pas analysée, pour imputer aux propos de Georges X... une portée diffamatoire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les propos tenus par Georges X... étaient diffamatoires à l'encontre de Mounir Y... et en conséquence, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné Georges X... à 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Georges X... ne conteste pas avoir tenu les propos suivants " ils allaient se fournir chez Mounir ; J'ai dû changer tout le poste " en parlant des policiers du poste de Gambetta ; que ces seuls propos situés dans leur contexte établissent de manière suffisante dans l'esprit de tiers, une suspicion de corruption de la part de Mounir Y... ; qu'ils laissent en effet clairement entendre que ce dernier, en échange de divers services, accordait aux policiers du poste de Gambetta qui venaient se servir chez lui des avantages indus ; qu'en " changeant " tous les policiers du poste de Gambetta, Georges X..., en sa qualité de maire, a accrédité cette interprétation de ses propos que Georges X... n'établit pas la véracité des faits sous-entendus par ces propos qu'il s'ensuit que les faits de diffamation visés par la partie civile sont clairement établis ; "alors que, d'une part, en l'absence de toute autre précision, la dénonciation par un maire de relations trop étroites entre un commerçant et des policiers du quartier ne saurait permettre d'en déduire l'insinuation d'une suspicion de corruption, et ce quand bien même l'élu municipal avait précisé que cette situation l'avait conduit à muter l'ensemble des policiers, de sorte que la Cour, qui a considéré qu'une telle imputation était diffamatoire, a entachée sa décision d'insuffisance de motifs flagrante ; "et alors que, d'autre part, le contexte des propos étant exclusivement I'oeuvre de l'auteur de l'article, la Cour ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel on ne peut être responsable que de son fait personnel, prétendre retenir ce contexte, dont la teneur n'est au demeurant pas analysée, pour imputer aux propos de Georges X... une portée diffamatoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137264fcd5801467742492c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel