Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372650cd58014677424973
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que Geneviève X..., épouse Y..., se disant atteinte de cécité et invalide, a perçu, depuis le 18 octobre 1989, l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne versée par le département de la Saône-et-Loire ; qu'elle a ensuite obtenu le renouvellement de cette prestation, jusqu'au 31 mai 2002, ayant déposé une nouvelle demande le 22 novembre 1996 ; Que l'enquête administrative effectuée en 1996 et 1997 pour lui accorder, à sa demande, l'agrément d'assistante maternelle a permis d'établir qu'elle ne souffrait d'aucune infirmité ; Que l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction a confirmé l'absence d'invalidité ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, déclarant coupable d'escroquerie Geneviève X..., épouse Y... , poursuivie pour avoir trompé la collectivité territoriale, notamment par l'usage d'une fausse qualité, renvoyer la prévenue des fins de cette poursuite et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, prononçant la relaxe de la prévenue, a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que l'escroquerie est un délit d'action dont la commission requiert nécessairement l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré dans un contexte d'évolution très lente, il convient de le souligner, Geneviève X..., épouse Y... , n'a pas commis d'acte fautif au sens de la loi ; que l'infraction n'est donc pas caractérisée et qu'il convient de réformer la décision entreprise en renvoyant la prévenue des fins de la poursuite sans peine ni droit forfaitaire ; que sur l'action civile, il échet de débouter la partie civile de ses prétentions en raison de la décision de relaxe ; "alors, d'une part, que se rend coupable du délit d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, le bénéficiaire d'une allocation sociale servie en raison d'une affection particulière, qui présente une nouvelle demande tendant à l'octroi de cette allocation pour une nouvelle période en sachant qu'il ne souffre plus de cette affection dont il se prévaut néanmoins ; que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré elle n'aurait pas commis d'acte positif et partant que le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir la partie civile et que l'avaient retenu les premiers juges si, en déposant à nouveau le 22 novembre 1996 une demande auprès de la Cotorep tendant à la reconnaissance de la qualité d'invalide et à l'octroi de l'allocation compensatrice pour aide constante d'une tierce personne, sans signaler qu'à cette date elle ne souffrait plus de la cécité ayant antérieurement justifié l'octroi de cette allocation et au contraire en affirmant souffrir d'une cécité à 100 % qu'elle savait fausse, la prévenue n'avait pas par là même, par un acte positif, fait usage d'une fausse qualité ayant déterminé le conseil général de la Saône-et-Loire à lui servir l'allocation litigieuse ; "alors, d'autre part, que se rend coupable du délit d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, celui qui, pour obtenir le versement d'une allocation sociale se prévaut d'un écrit émanant d'un tiers lui attribuant une qualité qu'il n'a pas ; que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré, elle n'aurait pas commis d'acte positif et partant que le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir la partie civile et que l'avaient retenu les premiers juges si, en se prévalant auprès du conseil général demandeur, organisme payeur, d'une décision de la Cotorep du 28 mars 1997, obtenue après avoir déclaré de manière mensongère une fausse qualité d'invalide à 100%, la prévenue n'avait pas, par là même, par un acte positif fait usage d'une fausse qualité ayant déterminé le conseil général de la Saône-et-Loire à lui servir l'allocation litigieuse ; "alors, de troisième part, que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle se serait seulement abstenue d'indiquer à l'organisme payeur "que son état de santé s'était amélioré", sans nullement préciser d'où il ressortait, contrairement à ce qu'avaient expressément retenu les premiers juges (jugement p 3 8) au regard notamment du rapport d'expertise concordant diligenté dans le cadre de l'instruction, qu'à compter de 1996 Geneviève X..., épouse Y... , souffrait encore de cécité ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré, elle n'aurait pas commis d'acte positif et partant que le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé, sans rechercher ni préciser, à quelle date cette "amélioration" aurait débuté et partant d'où il ressortait, que, contrairement à ce qu'avaient expressément retenu les premiers juges, ainsi que l'expertise médicale, "l'amélioration de l'état de santé" de Geneviève X..., épouse Y... , était postérieure non seulement à sa dernière demande formée auprès de la Cotorep le 22 octobre 1996 mais aussi à la date à laquelle elle s'était prévalue de la décision de la Cotorep du 28 mars 1997 auprès de l'organisme payeur, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, prononçant la relaxe de la prévenue, a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que l'escroquerie est un délit d'action dont la commission requiert nécessairement l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré dans un contexte d'évolution très lente, il convient de le souligner, Geneviève X..., épouse Y... , n'a pas commis d'acte fautif au sens de la loi ; que l'infraction n'est donc pas caractérisée et qu'il convient de réformer la décision entreprise en renvoyant la prévenue des fins de la poursuite sans peine ni droit forfaitaire ; que sur l'action civile, il échet de débouter la partie civile de ses prétentions en raison de la décision de relaxe ; "alors, d'une part, que se rend coupable du délit d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, le bénéficiaire d'une allocation sociale servie en raison d'une affection particulière, qui présente une nouvelle demande tendant à l'octroi de cette allocation pour une nouvelle période en sachant qu'il ne souffre plus de cette affection dont il se prévaut néanmoins ; que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré elle n'aurait pas commis d'acte positif et partant que le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir la partie civile et que l'avaient retenu les premiers juges si, en déposant à nouveau le 22 novembre 1996 une demande auprès de la Cotorep tendant à la reconnaissance de la qualité d'invalide et à l'octroi de l'allocation compensatrice pour aide constante d'une tierce personne, sans signaler qu'à cette date elle ne souffrait plus de la cécité ayant antérieurement justifié l'octroi de cette allocation et au contraire en affirmant souffrir d'une cécité à 100 % qu'elle savait fausse, la prévenue n'avait pas par là même, par un acte positif, fait usage d'une fausse qualité ayant déterminé le conseil général de la Saône-et-Loire à lui servir l'allocation litigieuse ; "alors, d'autre part, que se rend coupable du délit d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, celui qui, pour obtenir le versement d'une allocation sociale se prévaut d'un écrit émanant d'un tiers lui attribuant une qualité qu'il n'a pas ; que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré, elle n'aurait pas commis d'acte positif et partant que le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir la partie civile et que l'avaient retenu les premiers juges si, en se prévalant auprès du conseil général demandeur, organisme payeur, d'une décision de la Cotorep du 28 mars 1997, obtenue après avoir déclaré de manière mensongère une fausse qualité d'invalide à 100%, la prévenue n'avait pas, par là même, par un acte positif fait usage d'une fausse qualité ayant déterminé le conseil général de la Saône-et-Loire à lui servir l'allocation litigieuse ; "alors, de troisième part, que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle se serait seulement abstenue d'indiquer à l'organisme payeur "que son état de santé s'était amélioré", sans nullement préciser d'où il ressortait, contrairement à ce qu'avaient expressément retenu les premiers juges (jugement p 3 8) au regard notamment du rapport d'expertise concordant diligenté dans le cadre de l'instruction, qu'à compter de 1996 Geneviève X..., épouse Y... , souffrait encore de cécité ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer la relaxe de Geneviève X..., épouse Y... , prévenue du chef d'escroquerie, la cour d'appel qui se borne à affirmer qu'en s'abstenant d'indiquer à l'organisme payeur que son état de santé s'était amélioré, elle n'aurait pas commis d'acte positif et partant que le délit d'escroquerie n'était pas caractérisé, sans rechercher ni préciser, à quelle date cette "amélioration" aurait débuté et partant d'où il ressortait, que, contrairement à ce qu'avaient expressément retenu les premiers juges, ainsi que l'expertise médicale, "l'amélioration de l'état de santé" de Geneviève X..., épouse Y... , était postérieure non seulement à sa dernière demande formée auprès de la Cotorep le 22 octobre 1996 mais aussi à la date à laquelle elle s'était prévalue de la décision de la Cotorep du 28 mars 1997 auprès de l'organisme payeur, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que Geneviève X..., épouse Y..., se disant atteinte de cécité et invalide, a perçu, depuis le 18 octobre 1989, l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne versée par le département de la Saône-et-Loire ; qu'elle a ensuite obtenu le renouvellement de cette prestation, jusqu'au 31 mai 2002, ayant déposé une nouvelle demande le 22 novembre 1996 ; Que l'enquête administrative effectuée en 1996 et 1997 pour lui accorder, à sa demande, l'agrément d'assistante maternelle a permis d'établir qu'elle ne souffrait d'aucune infirmité ; Que l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction a confirmé l'absence d'invalidité ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, déclarant coupable d'escroquerie Geneviève X..., épouse Y... , poursuivie pour avoir trompé la collectivité territoriale, notamment par l'usage d'une fausse qualité, renvoyer la prévenue des fins de cette poursuite et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Geneviève X..., épouse Y..., n'avait pas fait usage de la fausse qualité d'infirme invalide pour obtenir le versement de l'allocation et alors, au surplus, que les faits étaient susceptibles de la qualification prévue par l'article 441-6, alinéa 2, du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 septembre 2002, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- faux
Référence
61372650cd58014677424973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel