Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372650cd58014677424974
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné, pour excès de vitesse à 3000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ; Attendu que, le demandeur ne s'étant pas conformé à la procédure d'inscription de faux prévue à l'article 646 du Code de procédure pénale, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les motifs par lesquels la juridiction de jugement a prononcé sur la culpabilité du prévenu ne sauraient constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le dispositif du jugement, celui-ci énonçant les textes de loi appliqués, n'était pas tenue de les reproduire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372650cd58014677424974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel