Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372650cd58014677424975
- Date
- 1 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie pour homicide involontaire aggravé contre Eliane Y... et Anthony X..., propriétaires de cinq chiens de race American Staffordshire Terrier, communément appelés Pit-Bulls, ayant attaqué et blessé mortellement Maria Z... dit A... sur la voie publique à proximité de leur habitation, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), assureur de responsabilité civile des prévenus, est intervenue à l'instance et a décliné sa garantie en se prévalant d'une clause des conditions générales des contrats qui en excluait les "dommages causés par les chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et Rotweillers ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France" ; que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué fait état de deux compositions différentes lors des débats et du prononcé de l'arrêt (arrêt, page 1), mentionnant ainsi qu'étaient présents "lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Président : M. Albert Conseillers : M. Delpech Mme Baudon" ; mais également : "Président : M. Albert Conseillers : Mme Martin-Pigalle M. You" ; "alors que les jugements et arrêts rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'à ce titre, toute décision doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; qu'ainsi, en mentionnant deux compositions différentes pour une même affaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de connaître la composition exacte de la juridiction qui a statué" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211-1 du Code rural, L. 113-1 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que les chiens des consorts Y...-X... étaient assurés régulièrement auprès de la MAAF et que la clause d'exclusion invoquée par la demanderesse leur était opposable, déclarant ainsi que l'arrêt était opposable à la MAAF ; "aux motifs qu'à la suite de l'accident dramatique dont a été victime Maria Z..., dit A..., Eliane Y... et Antony X..., par l'intermédiaire de sa concubine, Nathalie B..., ont établi une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance la MAAF le 5 juin 2000 ; qu'Eliane Y... était assurée auprès de cette mutuelle depuis le 15 septembre 1993 sous le numéro 03111897434 par un contrat multirisques habitation, applicable à la réalisation du sinistre ; que, le 1er juin 2000, la MAAF a résilié cette police par lettre du 15 juin 2000 à effet au 15 juillet 2000 ; que Nathalie B... avait signé le même type de contrat auprès de l'agence MAAF de Rochefort le 20 décembre 1999, comportant une prise d'effet le 27 décembre 1999, sous le numéro 17058117830 ; que, par courrier en date du 13 juillet 2000, la MAAF a notifié son refus de prendre en charge le sinistre invoquant une clause d'exclusion de garanties générales du contrat multirisques habitation, en vertu de laquelle les sinistres du fait des animaux dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rottweillers sont spécifiquement exclus de la garantie ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, s'il est exact qu'Eliane Y... a conservé le même numéro de sociétaire du 15 septembre 1993, date de souscription du contrat "multirisques vie privée-contrat résidence", elle a néanmoins procédé à une modification de son contrat avec la souscription du contrat Tempo Multirisque Habitation ; que les relations contractuelles existant entre Eliane Y... et sa compagnie d'assurance au jour de l'accident sont donc régies par le contrat en date du 15 octobre 1999 ; qu'Antony X... ayant souscrit le même type de contrat au nom de sa concubine le 20 décembre 1999, les conditions générales doivent être analysées au regard de la notice jointe de décembre 1998 ; qu'ainsi, il est effectivement prévu que la garantie est due pour les animaux domestiques, mais exclue pour les dommages causés par des chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rottweillers, ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France ; que le professeur C..., qui a pratiqué l'autopsie sur les chiens a établi dans son rapport qu'il s'agissait d'American Staffordshire Terrier ; que, selon le compte-rendu de visite du docteur vétérinaire D..., les chiens en cause étaient des Staffordshire Terrier entrant dans la première catégorie ; que toujours selon cet expert, les chiens non tatoués et non inscrits à un livre généalogique, sont des chiens de type Pit-Bulls ; que, d'une part, à l'occasion de l'avenant faisant suite à son déménagement, Eliane Y... a indiqué l'existence de chien et, d'autre part, Nathalie B... en a également fait état dans le contrat du 20 décembre 1999 ; qu'il est mentionné dans les dommages causé aux tiers ceux causés par les animaux de compagnie, les animaux de basse-cour... les chiens de garde ; que force est de constater que seuls étaient formellement exclus, faut-il encore le rappeler que "les dommages causés par les chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rotweillers ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France" ; que les clauses d'exclusion s'interprètent restrictivement et ne sauraient, dès lors, être étendues à des cas non spécifiquement énoncés ; qu'or, les Staffordshire Terriers n'étaient nullement exclus de la police d'assurance proposée ; que cette race ne sera classée en deuxième catégorie que par un arrêté du 27 avril 1999, tandis que la détention de chiens dits dangereux ne fera l'objet d'une réglementation applicable que postérieurement à la souscription des contrats à la suite de la parution de la loi 99-5 du décret 99-1164 du 29 décembre 1999 ; qu'en conséquence, les chiens des consorts Y...-X... étaient régulièrement assurés auprès de la compagnie MAAF et il appartenait pour le moins à l'agent d'assurance de questionner les assurés sur la race exacte des chiens, afin d'en apprécier la dangerosité et de pouvoir ainsi les informer sur les éventuelles conséquences sur les garanties couvertes par le contrat multirisques ; que ce n'est que postérieurement à l'accident que la MAAF a tiré les conséquences des mauvaises informations données à ses clients ; "alors que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que, selon les termes de la police d'assurances, la garantie de la MAAF était exclue pour les dommages causés par des chiens dangereux que sont les Pit-Bulls, et avait relevé, à ce titre, que, selon le compte-rendu de visite du docteur vétérinaire D..., les chiens en cause de type Staffordshire Terrier non tatoués et non inscrits à un livre généalogique sont des chiens de type Pit-Bulls, a retenu que les chiens étaient des Staffordshire Terriers non exclus en tant que tels de la garantie prévue par la police d'assurances ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le fait que la détention de chiens dangereux n'ait fait l'objet d'une réglementation que postérieurement à la souscription des polices d'assurances n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de la clause d'exclusion de garantie portant sur les dommages causés par les chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rottweillers, ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Antony X... et Eliane Y... pour homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué fait état de deux compositions différentes lors des débats et du prononcé de l'arrêt (arrêt, page 1), mentionnant ainsi qu'étaient présents "lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Président : M. Albert Conseillers : M. Delpech Mme Baudon" ; mais également : "Président : M. Albert Conseillers : Mme Martin-Pigalle M. You" ; "alors que les jugements et arrêts rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'à ce titre, toute décision doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; qu'ainsi, en mentionnant deux compositions différentes pour une même affaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de connaître la composition exacte de la juridiction qui a statué" ; Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle de rédaction, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211-1 du Code rural, L. 113-1 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que les chiens des consorts Y...-X... étaient assurés régulièrement auprès de la MAAF et que la clause d'exclusion invoquée par la demanderesse leur était opposable, déclarant ainsi que l'arrêt était opposable à la MAAF ; "aux motifs qu'à la suite de l'accident dramatique dont a été victime Maria Z..., dit A..., Eliane Y... et Antony X..., par l'intermédiaire de sa concubine, Nathalie B..., ont établi une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance la MAAF le 5 juin 2000 ; qu'Eliane Y... était assurée auprès de cette mutuelle depuis le 15 septembre 1993 sous le numéro 03111897434 par un contrat multirisques habitation, applicable à la réalisation du sinistre ; que, le 1er juin 2000, la MAAF a résilié cette police par lettre du 15 juin 2000 à effet au 15 juillet 2000 ; que Nathalie B... avait signé le même type de contrat auprès de l'agence MAAF de Rochefort le 20 décembre 1999, comportant une prise d'effet le 27 décembre 1999, sous le numéro 17058117830 ; que, par courrier en date du 13 juillet 2000, la MAAF a notifié son refus de prendre en charge le sinistre invoquant une clause d'exclusion de garanties générales du contrat multirisques habitation, en vertu de laquelle les sinistres du fait des animaux dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rottweillers sont spécifiquement exclus de la garantie ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, s'il est exact qu'Eliane Y... a conservé le même numéro de sociétaire du 15 septembre 1993, date de souscription du contrat "multirisques vie privée-contrat résidence", elle a néanmoins procédé à une modification de son contrat avec la souscription du contrat Tempo Multirisque Habitation ; que les relations contractuelles existant entre Eliane Y... et sa compagnie d'assurance au jour de l'accident sont donc régies par le contrat en date du 15 octobre 1999 ; qu'Antony X... ayant souscrit le même type de contrat au nom de sa concubine le 20 décembre 1999, les conditions générales doivent être analysées au regard de la notice jointe de décembre 1998 ; qu'ainsi, il est effectivement prévu que la garantie est due pour les animaux domestiques, mais exclue pour les dommages causés par des chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rottweillers, ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France ; que le professeur C..., qui a pratiqué l'autopsie sur les chiens a établi dans son rapport qu'il s'agissait d'American Staffordshire Terrier ; que, selon le compte-rendu de visite du docteur vétérinaire D..., les chiens en cause étaient des Staffordshire Terrier entrant dans la première catégorie ; que toujours selon cet expert, les chiens non tatoués et non inscrits à un livre généalogique, sont des chiens de type Pit-Bulls ; que, d'une part, à l'occasion de l'avenant faisant suite à son déménagement, Eliane Y... a indiqué l'existence de chien et, d'autre part, Nathalie B... en a également fait état dans le contrat du 20 décembre 1999 ; qu'il est mentionné dans les dommages causé aux tiers ceux causés par les animaux de compagnie, les animaux de basse-cour... les chiens de garde ; que force est de constater que seuls étaient formellement exclus, faut-il encore le rappeler que "les dommages causés par les chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rotweillers ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France" ; que les clauses d'exclusion s'interprètent restrictivement et ne sauraient, dès lors, être étendues à des cas non spécifiquement énoncés ; qu'or, les Staffordshire Terriers n'étaient nullement exclus de la police d'assurance proposée ; que cette race ne sera classée en deuxième catégorie que par un arrêté du 27 avril 1999, tandis que la détention de chiens dits dangereux ne fera l'objet d'une réglementation applicable que postérieurement à la souscription des contrats à la suite de la parution de la loi 99-5 du décret 99-1164 du 29 décembre 1999 ; qu'en conséquence, les chiens des consorts Y...-X... étaient régulièrement assurés auprès de la compagnie MAAF et il appartenait pour le moins à l'agent d'assurance de questionner les assurés sur la race exacte des chiens, afin d'en apprécier la dangerosité et de pouvoir ainsi les informer sur les éventuelles conséquences sur les garanties couvertes par le contrat multirisques ; que ce n'est que postérieurement à l'accident que la MAAF a tiré les conséquences des mauvaises informations données à ses clients ; "alors que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que, selon les termes de la police d'assurances, la garantie de la MAAF était exclue pour les dommages causés par des chiens dangereux que sont les Pit-Bulls, et avait relevé, à ce titre, que, selon le compte-rendu de visite du docteur vétérinaire D..., les chiens en cause de type Staffordshire Terrier non tatoués et non inscrits à un livre généalogique sont des chiens de type Pit-Bulls, a retenu que les chiens étaient des Staffordshire Terriers non exclus en tant que tels de la garantie prévue par la police d'assurances ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le fait que la détention de chiens dangereux n'ait fait l'objet d'une réglementation que postérieurement à la souscription des polices d'assurances n'était pas de nature à faire obstacle à l'application de la clause d'exclusion de garantie portant sur les dommages causés par les chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et les Rottweillers, ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie pour homicide involontaire aggravé contre Eliane Y... et Anthony X..., propriétaires de cinq chiens de race American Staffordshire Terrier, communément appelés Pit-Bulls, ayant attaqué et blessé mortellement Maria Z... dit A... sur la voie publique à proximité de leur habitation, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), assureur de responsabilité civile des prévenus, est intervenue à l'instance et a décliné sa garantie en se prévalant d'une clause des conditions générales des contrats qui en excluait les "dommages causés par les chiens dangereux que sont les Pit-Bulls et Rotweillers ainsi que tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France" ; que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les conditions générales du contrat excluaient la garantie des dommages causés par les chiens de type Pit-Bull et dire néanmoins couverts par l'assurance les dommages causés par les chiens des prévenus, appartenant, selon expertise, à la catégorie des Pit-Bulls, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 septembre 2002, mais seulement en ce qu'il a dit la Mutuelle Assurance Artisanale de France tenue à garantie ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération en chambre du Conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, B... conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372650cd58014677424975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel