Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 61372650cd5801467742498f
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques Y... des fins de la poursuite pour corruption de mineures ; "aux motifs que "ainsi qu'il est accoutumé de le faire, Jacques Y... a effectué des clichés des soeurs X..., nues lors de la séance de baignade du 5 juillet 1998", que "les plaignantes n'ignorent ni la pratique habituelle du naturisme de Jacques Y..., ni son goût pour la photographie ; de nombreux clichés de nus des membres de la famille ornent les murs de la maison, ainsi que l'ont relevé les enquêteurs lors de la perquisition ; les adolescentes figurent elles-mêmes sur des clichés pris en 1995, lors d'une séance de "bain de boue" et dont les clichés constituent le scellé N 1", que "la planche contact des vues prises en 1998 (scellé N 2) révèle Angélique et Vanessa dans leur nudité, sans ostentation ni mise en scène", et que "du contexte rappelé ci-avant et de l'étude même des clichés contestés, exempts de vulgarité et de toute provocation à caractère sexuel, il ressort que la volonté corruptrice, élément constitutif de l'infraction, fait défaut" ; "alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'Angélique et Vanessa X... faisant valoir que Jacques Y... les avaient contraintes à se dévêtir totalement et les avaient photographiées nues contre leur gré et que ces faits constituaient le délit de corruption de mineur prévu et réprimé à l'article 227-22 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 227-25 du Code pénal, 470, 512 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques Y... des fins de la poursuite pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que "la friction par le prévenu du corps d'Angélique, y compris sur les seins, le ventre et le sexe constitue la matérialité du délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans" , que toutefois les jeunes filles "ne contestent pas plus avoir ôté leurs maillots sans contrainte ni menace de sa part (D 33, D 41)", que "c'est donc dans le déroulement de l'unique scène de la baignoire qu'il convient de rechercher l'élément moral requis", que "compte tenu de la forme ronde de cette baignoire et de la présence d'un emplacement pour s'asseoir près du rebord, la position du prévenu encadrant de ses jambes, Angélique se tenant de dos devant lui, apparaît normale", et qu' "il ne ressort pas du dossier que cette position ait eu pour but d'empêcher la jeune fille de se soustraire à ses caresses, ni que d'ailleurs il ait tenté de la retenir quand elle a décidé de quitter cet endroit (D 32, D 33)" ; "1 ) alors qu'il résulte des pièces du dossier cotées D 33 et D 41 ainsi que des pièces cotées D 7, D 8 et D 32 que Vanessa et Angélique X... ont toujours affirmé que Jacques Y... les avaient contraintes à enlever leurs maillots de bain, que, bien plus, il résulte de la pièce cotée D 41 ainsi que des pièces cotées D 12 et D 21 que Jacques Y... a reconnu à plusieurs reprises leur avoir lui-même retiré leurs maillots de bain dans la piscine et qu'en relevant que Vanessa et Angélique X... ne contestaient pas avoir ôté leurs maillots sans contrainte de la part de Jacques Y..., la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'il résulte des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction et qu'ayant retenu que "la friction par le prévenu du corps d'Angélique, y compris sur les seins, le ventre et le sexe constitue la matérialité du délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans" mais qu'il n'était pas établi que Jacques Y... avait agit par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel aurait dû rechercher si ces faits ne constituaient pas le délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise prévu et réprimé à l'article 227-25 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Angélique, X... Vanessa, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 février 2003, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Jacques Y... des chefs d'agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques Y... des fins de la poursuite pour corruption de mineures ; "aux motifs que "ainsi qu'il est accoutumé de le faire, Jacques Y... a effectué des clichés des soeurs X..., nues lors de la séance de baignade du 5 juillet 1998", que "les plaignantes n'ignorent ni la pratique habituelle du naturisme de Jacques Y..., ni son goût pour la photographie ; de nombreux clichés de nus des membres de la famille ornent les murs de la maison, ainsi que l'ont relevé les enquêteurs lors de la perquisition ; les adolescentes figurent elles-mêmes sur des clichés pris en 1995, lors d'une séance de "bain de boue" et dont les clichés constituent le scellé N 1", que "la planche contact des vues prises en 1998 (scellé N 2) révèle Angélique et Vanessa dans leur nudité, sans ostentation ni mise en scène", et que "du contexte rappelé ci-avant et de l'étude même des clichés contestés, exempts de vulgarité et de toute provocation à caractère sexuel, il ressort que la volonté corruptrice, élément constitutif de l'infraction, fait défaut" ; "alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'Angélique et Vanessa X... faisant valoir que Jacques Y... les avaient contraintes à se dévêtir totalement et les avaient photographiées nues contre leur gré et que ces faits constituaient le délit de corruption de mineur prévu et réprimé à l'article 227-22 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 227-25 du Code pénal, 470, 512 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques Y... des fins de la poursuite pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que "la friction par le prévenu du corps d'Angélique, y compris sur les seins, le ventre et le sexe constitue la matérialité du délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans" , que toutefois les jeunes filles "ne contestent pas plus avoir ôté leurs maillots sans contrainte ni menace de sa part (D 33, D 41)", que "c'est donc dans le déroulement de l'unique scène de la baignoire qu'il convient de rechercher l'élément moral requis", que "compte tenu de la forme ronde de cette baignoire et de la présence d'un emplacement pour s'asseoir près du rebord, la position du prévenu encadrant de ses jambes, Angélique se tenant de dos devant lui, apparaît normale", et qu' "il ne ressort pas du dossier que cette position ait eu pour but d'empêcher la jeune fille de se soustraire à ses caresses, ni que d'ailleurs il ait tenté de la retenir quand elle a décidé de quitter cet endroit (D 32, D 33)" ; "1 ) alors qu'il résulte des pièces du dossier cotées D 33 et D 41 ainsi que des pièces cotées D 7, D 8 et D 32 que Vanessa et Angélique X... ont toujours affirmé que Jacques Y... les avaient contraintes à enlever leurs maillots de bain, que, bien plus, il résulte de la pièce cotée D 41 ainsi que des pièces cotées D 12 et D 21 que Jacques Y... a reconnu à plusieurs reprises leur avoir lui-même retiré leurs maillots de bain dans la piscine et qu'en relevant que Vanessa et Angélique X... ne contestaient pas avoir ôté leurs maillots sans contrainte de la part de Jacques Y..., la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'il résulte des articles 470 et 512 du Code de procédure pénale que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction et qu'ayant retenu que "la friction par le prévenu du corps d'Angélique, y compris sur les seins, le ventre et le sexe constitue la matérialité du délit d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans" mais qu'il n'était pas établi que Jacques Y... avait agit par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel aurait dû rechercher si ces faits ne constituaient pas le délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise prévu et réprimé à l'article 227-25 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372650cd5801467742498f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel