Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 61372650cd58014677424991
- Date
- 4 février 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15 du Code de la route, 131-12 et 131-16 du Code pénal, 18, 20, 21-1, 21-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Serge X... coupable d'une infraction au Code de la route et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et à la confiscation de l'appareil saisi ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 7 août 2001 que les gendarmes du peloton d'autoroute du Luc ont constaté le même jour au péage de l'autoroute A 57 sur la commune de Fréjus que le véhicule automobile de marque BMW conduit par le prévenu était équipé d'un appareil de marque Target série 003768 qui "détecte les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse", branché sur l'allume-cigares ; qu'entendu par procès-verbal du même jour, le prévenu a reconnu l'usage, le transport, la détention et l'adaptation d'un "détecteur de radar" précisant qu'il détenait depuis un mois cet appareil qui fonctionnait au moment du contrôle, ajoutant "je l'ai branché dans le but de m'en servir mais je ne savais pas s'il était opérationnel" ; qu'il résulte suffisamment des mentions du procès-verbal de constatation du 7 août 2001 et des déclarations faites par le prévenu à la même date que celui-ci utilisait, détenait et transportait à bord de son véhicule automobile auquel il l'avait adapté un appareil à "détecter les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse et donc à déceler la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la réglementation routière ; "alors que seul un officier de police judiciaire et non pas un agent de police judiciaire dispose des pouvoirs nécessaires à la saisie d'un appareil utilisé pour déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions de la route ; qu'il résulte du procès-verbal du 7 août 2001 que c'est M. Y..., agent de police judiciaire, qui, seul, a procédé à la saisie puis à la confiscation de l'appareil en cause ; qu'en considérant néanmoins cette saisie et cette confiscation valables, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15 du Code de la route, 111-4, 131-12 et 131-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Serge X... coupable d'une infraction au Code de la route et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et à la confiscation de l'appareil saisi ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 7 août 2001 que les gendarmes du peloton d'autoroute du Luc ont constaté le même jour au péage de l'autoroute A 57 sur la commune de Fréjus que le véhicule automobile de marque BMW conduit par le prévenu était équipé d'un appareil de marque Target série 003768 qui "détecte les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse", branché sur l'allume-cigares ; qu'entendu par procès-verbal du même jour, le prévenu a reconnu l'usage, le transport, la détention et l'adaptation d'un "détecteur de radar" précisant qu'il détenait depuis un mois cet appareil qui fonctionnait au moment du contrôle, ajoutant "je l'ai branché dans le but de m'en servir mais je ne savais pas s'il était opérationnel" ; qu'il résulte suffisamment des mentions du procès-verbal de constatation du 7 août 2001 et des déclarations faites par le prévenu à la même date que celui-ci utilisait, détenait et transportait à bord de son véhicule automobile auquel il l'avait adapté un appareil "détecteur radar" destiné à détecter les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse et donc à déceler la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la réglementation routière ; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 413-15 du Code de la route réprime notamment le fait d'utiliser et de transporter, à un titre quelconque, un appareil destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ; qu'en étendant cette infraction à un appareil de nature à perturber des appareils de mesure, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 janvier 2003, qui, pour utilisation d'appareil destiné à déceler ou à perturber les instruments de police routière, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15 du Code de la route, 131-12 et 131-16 du Code pénal, 18, 20, 21-1, 21-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Serge X... coupable d'une infraction au Code de la route et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et à la confiscation de l'appareil saisi ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 7 août 2001 que les gendarmes du peloton d'autoroute du Luc ont constaté le même jour au péage de l'autoroute A 57 sur la commune de Fréjus que le véhicule automobile de marque BMW conduit par le prévenu était équipé d'un appareil de marque Target série 003768 qui "détecte les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse", branché sur l'allume-cigares ; qu'entendu par procès-verbal du même jour, le prévenu a reconnu l'usage, le transport, la détention et l'adaptation d'un "détecteur de radar" précisant qu'il détenait depuis un mois cet appareil qui fonctionnait au moment du contrôle, ajoutant "je l'ai branché dans le but de m'en servir mais je ne savais pas s'il était opérationnel" ; qu'il résulte suffisamment des mentions du procès-verbal de constatation du 7 août 2001 et des déclarations faites par le prévenu à la même date que celui-ci utilisait, détenait et transportait à bord de son véhicule automobile auquel il l'avait adapté un appareil à "détecter les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse et donc à déceler la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la réglementation routière ; "alors que seul un officier de police judiciaire et non pas un agent de police judiciaire dispose des pouvoirs nécessaires à la saisie d'un appareil utilisé pour déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions de la route ; qu'il résulte du procès-verbal du 7 août 2001 que c'est M. Y..., agent de police judiciaire, qui, seul, a procédé à la saisie puis à la confiscation de l'appareil en cause ; qu'en considérant néanmoins cette saisie et cette confiscation valables, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur, ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la saisie de l'appareil utilisé pour commettre l'infraction ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-15 du Code de la route, 111-4, 131-12 et 131-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Serge X... coupable d'une infraction au Code de la route et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros, à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et à la confiscation de l'appareil saisi ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 7 août 2001 que les gendarmes du peloton d'autoroute du Luc ont constaté le même jour au péage de l'autoroute A 57 sur la commune de Fréjus que le véhicule automobile de marque BMW conduit par le prévenu était équipé d'un appareil de marque Target série 003768 qui "détecte les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse", branché sur l'allume-cigares ; qu'entendu par procès-verbal du même jour, le prévenu a reconnu l'usage, le transport, la détention et l'adaptation d'un "détecteur de radar" précisant qu'il détenait depuis un mois cet appareil qui fonctionnait au moment du contrôle, ajoutant "je l'ai branché dans le but de m'en servir mais je ne savais pas s'il était opérationnel" ; qu'il résulte suffisamment des mentions du procès-verbal de constatation du 7 août 2001 et des déclarations faites par le prévenu à la même date que celui-ci utilisait, détenait et transportait à bord de son véhicule automobile auquel il l'avait adapté un appareil "détecteur radar" destiné à détecter les ondes émises par les appareils de contrôle de vitesse et donc à déceler la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la réglementation routière ; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 413-15 du Code de la route réprime notamment le fait d'utiliser et de transporter, à un titre quelconque, un appareil destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ; qu'en étendant cette infraction à un appareil de nature à perturber des appareils de mesure, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372650cd58014677424991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel