Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 61372650cd58014677424993
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué condamnant la partie civile à une amende de 3 000 euros ne constate qu'il a été donné lecture de la décision rendue le 23 janvier 2003 ; "alors qu'aux termes de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'instruction par l'article 512 du même code, il doit être donné lecture de la décision rendue, soit par le président, soit par l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré ; que s'il est indiqué que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil le 23 janvier 2003, au Palais de justice de Rennes où siégeaient les trois magistrats composant la juridiction d'instruction, aucune énonciation de l'arrêt ne permet de s'assurer que la décision a bien été lue, suite aux débats et au délibéré qui se sont déroulés le 9 janvier 2003" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant une amende civile de 3 000 euros consécutive à la décision de non-lieu ; "aux motifs que, lorsque la partie civile a déposé plainte contre Me Y... du chef de faux, elle était animée d'une intention malveillante à l'égard de notaire puisque sa plainte reposait sur des attestations au contenu douteux dont les auteurs ont reconnu qu'il les avaient rédigées sous la pression de Pierre X... et qu'à cette époque celui-ci n'ignorait pas la teneur pour le moins contestable de ces attestations puisque leurs auteurs avaient refusé de les réitérer avant même le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, en sorte que ce dernier a persisté dans son intention malveillante à l'égard du notaire en déposant ensuite plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoin ; qu'il a ultérieurement admis qu'il n'aurait pas choisi la voie pénale s'il avait eu connaissance de la faculté de demander au tribunal de grande instance une interprétation judiciaire du testament litigieux ; qu'il est parfaitement intolérable qu'une personne dépose des plaintes avec constitution de partie civile injustifiées après avoir suscité des attesttations au contenu inexact, dans le seul but d'obtenir l'anéantissement d'un testament qui ne lui est pas favorable ; "alors qu'aux termes de l'article 177-2 du Code de procédure pénale, la décision motivée par laquelle le juge d'instruction prononce une amende civile, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, doit être exempte de contradiction ; que les juges d'appel, pour confirmer la condamnation à une amende civile d'un montant de 3 000 euros, après avoir relevé le caractère malveillant des plaintes avec constitution de partie civile de Pierre X... des chefs de faux et de subornation de témoins dirigé contre le notaire ne pouvaient, sans se contredire, énoncer ensuite que la partie civile avait agi au pénal eu égard à son ignorance de la faculté qui lui était offerte, devant le tribunal de grande instance, d'obtenir une interprétation judiciaire du testament litigieux, ce qui anéantit toute connotation abusive ; que l'arrêt attaqué, ainsi entaché d'une contradiction de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs, dénaturation des pièces de la procédure ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant une amende civile de 3 000 euros consécutive à la décision de non-lieu ; "aux motifs, notamment, qu'il ressort de l'audition de l'aide-soignante de Francis X... à la maison de retraite que celui-ci avait toutes ses facultés lors de la rédaction du testament ; "alors que la seule aide-soignante de la maison de retraite de Francis X... qui ait été entendue au cours de la procédure était Mme Z..., épouse A... (cote D 43) ; que celle-ci, épouse de l'un des témoins par ailleurs mis en cause dans le litige, et cliente du notaire impliqué, énonçait exactement : "Il me semble que Francis X... se trouvait en cure médicale ; de ce fait, je n'ai jamais eu de contact avec lui dans le cadre de mon métier" ; qu'en prétendant fonder sa conviction sur l'opinion émise quant à l'état de santé de celui-ci sur l'audition de celle qui aurait été "l'aide-soignante de Francis X...", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susmentionné et contredit ses énonciations claires et précises" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 janvier 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le condamnant, pour constitution de partie civile abusive, à une amende civile de 3 000 euros ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué condamnant la partie civile à une amende de 3 000 euros ne constate qu'il a été donné lecture de la décision rendue le 23 janvier 2003 ; "alors qu'aux termes de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'instruction par l'article 512 du même code, il doit être donné lecture de la décision rendue, soit par le président, soit par l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré ; que s'il est indiqué que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil le 23 janvier 2003, au Palais de justice de Rennes où siégeaient les trois magistrats composant la juridiction d'instruction, aucune énonciation de l'arrêt ne permet de s'assurer que la décision a bien été lue, suite aux débats et au délibéré qui se sont déroulés le 9 janvier 2003" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 9 janvier 2003, la chambre de l'instruction, réunie en chambre du conseil, et composée de M. Bailhache, président, de Mme Turbe-Bion et de M. Gimonet, conseillers, a mis l'affaire en délibéré et que la décision a été rendue le 23 janvier 2003 en chambre du conseil par les mêmes juges ; Qu'il se déduit de ces mentions qu'il a été donné lecture de la décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant une amende civile de 3 000 euros consécutive à la décision de non-lieu ; "aux motifs que, lorsque la partie civile a déposé plainte contre Me Y... du chef de faux, elle était animée d'une intention malveillante à l'égard de notaire puisque sa plainte reposait sur des attestations au contenu douteux dont les auteurs ont reconnu qu'il les avaient rédigées sous la pression de Pierre X... et qu'à cette époque celui-ci n'ignorait pas la teneur pour le moins contestable de ces attestations puisque leurs auteurs avaient refusé de les réitérer avant même le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, en sorte que ce dernier a persisté dans son intention malveillante à l'égard du notaire en déposant ensuite plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoin ; qu'il a ultérieurement admis qu'il n'aurait pas choisi la voie pénale s'il avait eu connaissance de la faculté de demander au tribunal de grande instance une interprétation judiciaire du testament litigieux ; qu'il est parfaitement intolérable qu'une personne dépose des plaintes avec constitution de partie civile injustifiées après avoir suscité des attesttations au contenu inexact, dans le seul but d'obtenir l'anéantissement d'un testament qui ne lui est pas favorable ; "alors qu'aux termes de l'article 177-2 du Code de procédure pénale, la décision motivée par laquelle le juge d'instruction prononce une amende civile, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, doit être exempte de contradiction ; que les juges d'appel, pour confirmer la condamnation à une amende civile d'un montant de 3 000 euros, après avoir relevé le caractère malveillant des plaintes avec constitution de partie civile de Pierre X... des chefs de faux et de subornation de témoins dirigé contre le notaire ne pouvaient, sans se contredire, énoncer ensuite que la partie civile avait agi au pénal eu égard à son ignorance de la faculté qui lui était offerte, devant le tribunal de grande instance, d'obtenir une interprétation judiciaire du testament litigieux, ce qui anéantit toute connotation abusive ; que l'arrêt attaqué, ainsi entaché d'une contradiction de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs, dénaturation des pièces de la procédure ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant une amende civile de 3 000 euros consécutive à la décision de non-lieu ; "aux motifs, notamment, qu'il ressort de l'audition de l'aide-soignante de Francis X... à la maison de retraite que celui-ci avait toutes ses facultés lors de la rédaction du testament ; "alors que la seule aide-soignante de la maison de retraite de Francis X... qui ait été entendue au cours de la procédure était Mme Z..., épouse A... (cote D 43) ; que celle-ci, épouse de l'un des témoins par ailleurs mis en cause dans le litige, et cliente du notaire impliqué, énonçait exactement : "Il me semble que Francis X... se trouvait en cure médicale ; de ce fait, je n'ai jamais eu de contact avec lui dans le cadre de mon métier" ; qu'en prétendant fonder sa conviction sur l'opinion émise quant à l'état de santé de celui-ci sur l'audition de celle qui aurait été "l'aide-soignante de Francis X...", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susmentionné et contredit ses énonciations claires et précises" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la constitution de partie civile était abusive ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372650cd58014677424993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel