Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 61372650cd58014677424997
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre ; "alors que devant la chambre de l'instruction et à peine de nullité de l'arrêt, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle d'ordre public dont l'inobservation peut être invoquée par toutes les parties, même par la partie civile ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que Me Combenegre, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a eu la parole en dernier, puis observe ensuite que Me Zimmermann, avocat de Thierry Y..., Me Vauville et Me Lacaze, avocats d'Emile X..., ont eu la parole en dernier ; qu'ainsi en présence de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation est manifestement dans l'impossibilité de s'assurer que la règle substantielle selon laquelle la personne mise en examen ou son avocat ont eu la parole en dernier, a bien été respectée ; qu'à ce titre l'arrêt doit être censuré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, "aux termes de l'article 405 du Code pénal applicable aux faits dont le juge d'instruction est saisi, l'article 313 du Code pénal ayant modifié les éléments de l'infraction dans un sens défavorable aux personnes mises en examen, il était de principe que l'abus de qualité vraie, de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des déclarations mensongères, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de la loi ; que néanmoins il apparaît que jusqu'en 1992 les organismes de sécurité sociale prenaient en charge intégralement le remboursement ; des prothèses au vu des factures qui leur étaient présentées ; que la facture correspondant à la prothèse posée était adressée à la clinique ou à l'hôpital dans lequel cette prothèse avait été posée ; qu'un bordereau dit "615" était établi et transmis par la clinique à l'organisme social qui procédait au remboursement ; que le chirurgien n'intervenait sur le bordereau "615" que pour certifier le montant de ses honoraires ; qu'il apparaît que les documents produits aux organismes sociaux n'ont pas de caractères mensonger puisqu'ils correspondent aux factures jointes correspondant elles-mêmes au prix payé au fabriquant de la clinique ; que la fixation du prix par le fabricant était libre et soumise uniquement aux lois de la concurrence ; que les investigations menées n'ont pas permis d'établir l'existence d'une surfacturation du prix des prothèses ; qu'en effet, il apparaît que la société EFH pratiquait des marges importantes, que les parties civiles ont souligné l'existence de différences importantes sur le prix des prothèses selon les établissements en soulignant que les prothèses facturées par la clinique Saint-Georges-de-Didonne étaient les plus chères ; que cependant, l'information n'a pas permis d'établir que les différences de prix constatées s'appliquaient à des articles, présentant les mêmes caractéristiques, livrés par les mêmes fournisseurs ; que l'existence d'une surfacturation uniquement liée aux commissions versées aux chirurgiens n'est pas démontrée, l'enquête menée par le SRPJ ayant conclu que le versement de commission était rendu possible par les prix importants et les marges pratiquées par le fournisseur, que par ailleurs, même en l'absence de commission, les prix sont restés identiques, ce qu'Emile X... a précisé en expliquant qu'à partir d'avril 1990, alors qu'il n' y avait plus de perception d'honoraires par la SPMC, le prix des prothèses livrées par EFH n'avait pas diminué, que par ailleurs les parties civiles n'ont pas apporté d'éléments précis démontrant la réalité d'une surfacturation ; qu'au surplus, il n'est pas établi non plus que les sommes versées par EFH à la SPMC n'aient pas été la contrepartie d'une prestation ; qu'en effet, Emile X... a soutenu que s'il n'avait produit aucun document écrit à EFH concernant le résultat des recherches entreprises pour le compte de celle-ci, il était en contacts téléphoniques réguliers avec les services techniques de l'entreprise, qu'il faisait des observations régulières sur les prothèses qui ont abouti à des modifications des cotyles, qu'il s'était livré pendant la durée du contrat à un travail d'accumulation d'informations médicales en vue de la constitution d'un fichier informatique ; que M. Z..., responsable de la société Viking a confirmé qu'il avait été contacté par la société EFH pour les fournitures d'un programme de statistiques médicales et avait été aussi contacté en 1990 et 1992 par Emile X... à qui il avait fourni une version de ce programme ; que l'accumulation de ces données médicales est corroborée par la production de publications faisant état d'observations portant sur une centaine de cas au cours de la période concernée ; que dès lors qu'il n'a pas été établi que les rémunérations perçues par la SPMC excèdaient la participation d'Emile X... à l'amélioration des prothèses et que la preuve d'une intention coupable de celui-ci et des responsables d'EFH n'est pas rapportée, ceux-ci ayant pu penser que les travaux étaient normalement rémunérés sans porter atteinte aux organismes sociaux compte-tenu de la valeur qui pouvait être ajoutée aux produits, il ne saurait être considéré que les demandes de remboursement présentées aux organismes sociaux étaient mensongères ou destinées à procurer des avantages indus ; qu'il s'ensuit que le caractère mensonger des factures par EFH n'est pas établi et que même si la qualité de médecin d'Emile X... pouvait leur imprimer de la sincérité ou que la signature apposée par la clinique pouvait constituer l'intervention d'un tiers pouvant donner force aux mentions portées sur le bordereau, le délit d'escroquerie n'est pas constitué ; que l'information n'a pas permis d'établir que les factures délivrées par EFH et les bordereaux adressés aux organismes sociaux au vu de ces factures étaient faux ; qu'en outre une facture délivrée unilatéralement par un prestataire à un débiteur à qui il appartient d'en vérifier le bien fondé et ne contenant aucune convention, disposition ou décharge, n'emporte pas titre au sens des articles 147 et 441 -1 des ancien et nouveau Code pénal ; qu'en l'absence de surfacturation avérée les infractions prévues et réprimées par les articles L. 397-1 et 5 du Code de la sécurité sociale ne sont pas constituées" ; "alors que, premièrement, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés faisait valoir que le docteur Emile X... avait abusé de sa qualité pour faire supporter par les organismes de sécurité sociale les sommes engagées au titre de la recherche par la société EFH ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, alors même qu'il faudrait considérer que les sommes avancées par la société EFH avaient une contrepartie réelle, son dirigeant et le docteur Emile X... n'avaient pas fait supporter le coût de ces recherches par les organismes de sécurité sociale en abusant de leur qualité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, si le simple mensonge n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers, est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce, et de la même façon, en ne recherchant pas si, à la faveur de l'envoi d'un bordereau 615, Thierry Y... et le docteur Emile X... n'avaient pas fait supporter par les organismes de sécurité sociale le coût de leurs recherches destinées à améliorer les produits fabriqués par la société EFH, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME (CPAM), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 février 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Emile X... et Thierry Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire, commun aux demanderesses et les mémoires en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre ; "alors que devant la chambre de l'instruction et à peine de nullité de l'arrêt, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle d'ordre public dont l'inobservation peut être invoquée par toutes les parties, même par la partie civile ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que Me Combenegre, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a eu la parole en dernier, puis observe ensuite que Me Zimmermann, avocat de Thierry Y..., Me Vauville et Me Lacaze, avocats d'Emile X..., ont eu la parole en dernier ; qu'ainsi en présence de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation est manifestement dans l'impossibilité de s'assurer que la règle substantielle selon laquelle la personne mise en examen ou son avocat ont eu la parole en dernier, a bien été respectée ; qu'à ce titre l'arrêt doit être censuré" ; Attendu que les parties civiles ne sauraient se prévaloir de l'inobservation de l'ordre de parole prévu à l'article 199 du Code de procédure pénale, dès lors que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte à leurs intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que, "aux termes de l'article 405 du Code pénal applicable aux faits dont le juge d'instruction est saisi, l'article 313 du Code pénal ayant modifié les éléments de l'infraction dans un sens défavorable aux personnes mises en examen, il était de principe que l'abus de qualité vraie, de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des déclarations mensongères, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de la loi ; que néanmoins il apparaît que jusqu'en 1992 les organismes de sécurité sociale prenaient en charge intégralement le remboursement ; des prothèses au vu des factures qui leur étaient présentées ; que la facture correspondant à la prothèse posée était adressée à la clinique ou à l'hôpital dans lequel cette prothèse avait été posée ; qu'un bordereau dit "615" était établi et transmis par la clinique à l'organisme social qui procédait au remboursement ; que le chirurgien n'intervenait sur le bordereau "615" que pour certifier le montant de ses honoraires ; qu'il apparaît que les documents produits aux organismes sociaux n'ont pas de caractères mensonger puisqu'ils correspondent aux factures jointes correspondant elles-mêmes au prix payé au fabriquant de la clinique ; que la fixation du prix par le fabricant était libre et soumise uniquement aux lois de la concurrence ; que les investigations menées n'ont pas permis d'établir l'existence d'une surfacturation du prix des prothèses ; qu'en effet, il apparaît que la société EFH pratiquait des marges importantes, que les parties civiles ont souligné l'existence de différences importantes sur le prix des prothèses selon les établissements en soulignant que les prothèses facturées par la clinique Saint-Georges-de-Didonne étaient les plus chères ; que cependant, l'information n'a pas permis d'établir que les différences de prix constatées s'appliquaient à des articles, présentant les mêmes caractéristiques, livrés par les mêmes fournisseurs ; que l'existence d'une surfacturation uniquement liée aux commissions versées aux chirurgiens n'est pas démontrée, l'enquête menée par le SRPJ ayant conclu que le versement de commission était rendu possible par les prix importants et les marges pratiquées par le fournisseur, que par ailleurs, même en l'absence de commission, les prix sont restés identiques, ce qu'Emile X... a précisé en expliquant qu'à partir d'avril 1990, alors qu'il n' y avait plus de perception d'honoraires par la SPMC, le prix des prothèses livrées par EFH n'avait pas diminué, que par ailleurs les parties civiles n'ont pas apporté d'éléments précis démontrant la réalité d'une surfacturation ; qu'au surplus, il n'est pas établi non plus que les sommes versées par EFH à la SPMC n'aient pas été la contrepartie d'une prestation ; qu'en effet, Emile X... a soutenu que s'il n'avait produit aucun document écrit à EFH concernant le résultat des recherches entreprises pour le compte de celle-ci, il était en contacts téléphoniques réguliers avec les services techniques de l'entreprise, qu'il faisait des observations régulières sur les prothèses qui ont abouti à des modifications des cotyles, qu'il s'était livré pendant la durée du contrat à un travail d'accumulation d'informations médicales en vue de la constitution d'un fichier informatique ; que M. Z..., responsable de la société Viking a confirmé qu'il avait été contacté par la société EFH pour les fournitures d'un programme de statistiques médicales et avait été aussi contacté en 1990 et 1992 par Emile X... à qui il avait fourni une version de ce programme ; que l'accumulation de ces données médicales est corroborée par la production de publications faisant état d'observations portant sur une centaine de cas au cours de la période concernée ; que dès lors qu'il n'a pas été établi que les rémunérations perçues par la SPMC excèdaient la participation d'Emile X... à l'amélioration des prothèses et que la preuve d'une intention coupable de celui-ci et des responsables d'EFH n'est pas rapportée, ceux-ci ayant pu penser que les travaux étaient normalement rémunérés sans porter atteinte aux organismes sociaux compte-tenu de la valeur qui pouvait être ajoutée aux produits, il ne saurait être considéré que les demandes de remboursement présentées aux organismes sociaux étaient mensongères ou destinées à procurer des avantages indus ; qu'il s'ensuit que le caractère mensonger des factures par EFH n'est pas établi et que même si la qualité de médecin d'Emile X... pouvait leur imprimer de la sincérité ou que la signature apposée par la clinique pouvait constituer l'intervention d'un tiers pouvant donner force aux mentions portées sur le bordereau, le délit d'escroquerie n'est pas constitué ; que l'information n'a pas permis d'établir que les factures délivrées par EFH et les bordereaux adressés aux organismes sociaux au vu de ces factures étaient faux ; qu'en outre une facture délivrée unilatéralement par un prestataire à un débiteur à qui il appartient d'en vérifier le bien fondé et ne contenant aucune convention, disposition ou décharge, n'emporte pas titre au sens des articles 147 et 441 -1 des ancien et nouveau Code pénal ; qu'en l'absence de surfacturation avérée les infractions prévues et réprimées par les articles L. 397-1 et 5 du Code de la sécurité sociale ne sont pas constituées" ; "alors que, premièrement, constitue une manoeuvre frauduleuse, constitutive de l'escroquerie, l'abus de qualité vraie, dès lors que l'usage de cette qualité est de nature à imprimer une apparence de sincérité et est de nature à emporter la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés faisait valoir que le docteur Emile X... avait abusé de sa qualité pour faire supporter par les organismes de sécurité sociale les sommes engagées au titre de la recherche par la société EFH ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, alors même qu'il faudrait considérer que les sommes avancées par la société EFH avaient une contrepartie réelle, son dirigeant et le docteur Emile X... n'avaient pas fait supporter le coût de ces recherches par les organismes de sécurité sociale en abusant de leur qualité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, si le simple mensonge n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, il le devient s'il est conforté et étayé par des éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'à cet égard, la jurisprudence considère que la production de pièces inexactes ou encore l'intervention, même inconsciente, d'un tiers, est de nature à donner force et crédit au mensonge ; qu'au cas d'espèce, et de la même façon, en ne recherchant pas si, à la faveur de l'envoi d'un bordereau 615, Thierry Y... et le docteur Emile X... n'avaient pas fait supporter par les organismes de sécurité sociale le coût de leurs recherches destinées à améliorer les produits fabriqués par la société EFH, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Emile X... et Thierry Y... d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372650cd58014677424997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel