Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 61372650cd58014677424998
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 11, 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de publicité des débats présentée par l'avocat de Marc X... ; "aux motifs que, par mémoire régulièrement déposé, et dès l'ouverture des débats, Me Y..., avocat de la partie civile, a présenté une demande pour que ces débats se déroulent en audience publique ; que l'article 199 du Code de procédure pénale a réservé à la personne mise en examen majeure ou à son avocat la possibilité de demander la publicité des débats devant la chambre de l'instruction ; que cet avocat, qui par ailleurs se plaint d'une éventuelle atteinte au secret de l'instruction, est celui de la partie civile, et non de la personne mise en examen ; qu'il ne peut donc formuler une telle demande, qui sera déclarée irrecevable ; "alors que par son mémoire régulièrement déposé, Marc X... avait expressément fait valoir qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que ce texte imposait qu'il fût fait droit à la demande de publicité des débats formulée par Marc X..., la procédure d'instruction ayant notamment pour objet de statuer sur les contestations portant sur ses droits et obligations de caractère civil ; que cette publicité s'imposait d'autant plus, sur la demande de la partie civile, que le débat portait exclusivement sur la compétence territoriale de la juridiction saisie en l'absence de tout acte d'instruction véritablement effectué sans qu'aucune mise en examen ait été prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne répond pas au moyen pris des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 20 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'escroquerie et complicité, faux et usage, et établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a déclaré irrecevable sa demande de publicité des débats relatifs à l'appel interjeté contre l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 11, 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de publicité des débats présentée par l'avocat de Marc X... ; "aux motifs que, par mémoire régulièrement déposé, et dès l'ouverture des débats, Me Y..., avocat de la partie civile, a présenté une demande pour que ces débats se déroulent en audience publique ; que l'article 199 du Code de procédure pénale a réservé à la personne mise en examen majeure ou à son avocat la possibilité de demander la publicité des débats devant la chambre de l'instruction ; que cet avocat, qui par ailleurs se plaint d'une éventuelle atteinte au secret de l'instruction, est celui de la partie civile, et non de la personne mise en examen ; qu'il ne peut donc formuler une telle demande, qui sera déclarée irrecevable ; "alors que par son mémoire régulièrement déposé, Marc X... avait expressément fait valoir qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que ce texte imposait qu'il fût fait droit à la demande de publicité des débats formulée par Marc X..., la procédure d'instruction ayant notamment pour objet de statuer sur les contestations portant sur ses droits et obligations de caractère civil ; que cette publicité s'imposait d'autant plus, sur la demande de la partie civile, que le débat portait exclusivement sur la compétence territoriale de la juridiction saisie en l'absence de tout acte d'instruction véritablement effectué sans qu'aucune mise en examen ait été prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne répond pas au moyen pris des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait utilement soutenir qu'en déclarant irrecevable, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, sa demande de publicité des débats, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures "portant sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale" et n'intéresse donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372650cd58014677424998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel