Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd5801467742499e
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 441-1 du nouveau Code pénal, 177, 183, 184, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur l'information suivie contre Fabienne X..., épouse Y... ; "aux motifs que les délits de faux et d'escroquerie reprochés à Fabienne X..., épouse Y..., exigent en l'espèce, pour être constitués, qu'il soit établi qu'elle avait intentionnellement rajouté, au tract initialement diffusé, une en-tête syndicale pour faire faussement croire que ces tracts avaient été envoyés dans le cadre de son activité syndicale ; que Fabienne Y... a cependant toujours déclaré que les tracts avaient été adressés dans le cadre de son activité syndicale et qu'elle n'avait pu utiliser pour la diffusion des 30 et 31 août du papier à en-tête qui faisait défaut à l'époque en raison du déménagement du siège social du syndicat ; qu'elle l'avait rediffusé postérieurement avec en-tête syndicale dès qu'elle avait pu disposer à nouveau de papier à en-tête ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle avait effectivement une activité syndicale ancienne, puisqu'elle avait été nommée déléguée syndicale dès le 13 juin 1996 et encore le 16 novembre 1999 ; que si, au moment des faits, elle n'était plus déléguée syndicale, elle restait cependant représentante syndicale au comité d'établissement ; qu'elle a d'ailleurs été désignée à nouveau comme déléguée syndicale le 4 octobre 2000 ; que, par ailleurs, les deux exemplaires des tracts, avec et sans en-tête, avaient été transmis à l'occasion de la procédure correctionnelle ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé et qu'il n'y avait donc pas de charges suffisantes pour renvoyer l'intéressée devant la juridiction de jugement ; que la décision sera donc confirmée ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait, en la seule considération des déclarations de la mise en examen, sans s'expliquer autrement, ainsi que l'y invitait la société Air France, sur les circonstances dans lesquelles Fabienne Y... avait, à deux reprises, entendu influer sur l'issue des procédures qu'elle avait initiées en versant aux débats un élément de preuve écrit dont elle avait modifié la portée ; "et alors que la chambre de l'instruction s'est, en toute hypothèse, contredite en regardant comme plausible le rattachement de la distribution du tract litigieux à l'activité syndicale de Fabienne Y... à la date des faits tout en faisant siennes les constatations de l'ordonnance de non-lieu qualifiant le dit tract de lettre personnelle" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AIR FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 16 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre Fabienne X..., épouse Y..., du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 441-1 du nouveau Code pénal, 177, 183, 184, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur l'information suivie contre Fabienne X..., épouse Y... ; "aux motifs que les délits de faux et d'escroquerie reprochés à Fabienne X..., épouse Y..., exigent en l'espèce, pour être constitués, qu'il soit établi qu'elle avait intentionnellement rajouté, au tract initialement diffusé, une en-tête syndicale pour faire faussement croire que ces tracts avaient été envoyés dans le cadre de son activité syndicale ; que Fabienne Y... a cependant toujours déclaré que les tracts avaient été adressés dans le cadre de son activité syndicale et qu'elle n'avait pu utiliser pour la diffusion des 30 et 31 août du papier à en-tête qui faisait défaut à l'époque en raison du déménagement du siège social du syndicat ; qu'elle l'avait rediffusé postérieurement avec en-tête syndicale dès qu'elle avait pu disposer à nouveau de papier à en-tête ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle avait effectivement une activité syndicale ancienne, puisqu'elle avait été nommée déléguée syndicale dès le 13 juin 1996 et encore le 16 novembre 1999 ; que si, au moment des faits, elle n'était plus déléguée syndicale, elle restait cependant représentante syndicale au comité d'établissement ; qu'elle a d'ailleurs été désignée à nouveau comme déléguée syndicale le 4 octobre 2000 ; que, par ailleurs, les deux exemplaires des tracts, avec et sans en-tête, avaient été transmis à l'occasion de la procédure correctionnelle ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé et qu'il n'y avait donc pas de charges suffisantes pour renvoyer l'intéressée devant la juridiction de jugement ; que la décision sera donc confirmée ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait, en la seule considération des déclarations de la mise en examen, sans s'expliquer autrement, ainsi que l'y invitait la société Air France, sur les circonstances dans lesquelles Fabienne Y... avait, à deux reprises, entendu influer sur l'issue des procédures qu'elle avait initiées en versant aux débats un élément de preuve écrit dont elle avait modifié la portée ; "et alors que la chambre de l'instruction s'est, en toute hypothèse, contredite en regardant comme plausible le rattachement de la distribution du tract litigieux à l'activité syndicale de Fabienne Y... à la date des faits tout en faisant siennes les constatations de l'ordonnance de non-lieu qualifiant le dit tract de lettre personnelle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par Ia partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372650cd5801467742499e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel