Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249a2
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliaou X... Y... coupable de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs propres à la Cour que non seulement le prévenu a explicitement admis la matérialité de la fraude devant les services de police ("la TVA éludée correspondante s'élève à 1 040 260 francs ; je suis d'accord avec le chiffre de TVA non encore honoré (sic)") mais encore que la TVA a payer figure bien au passif du bilan de l'exercice vérifié, ce qui rend particulièrement vain ses actuelles dénégations ; "et au motifs adoptés des premiers juges que le rapprochement opéré entre les déclarations souscrites mensuellement et les encaissements reconstitués à partir du chiffre d'affaires porté au compte de résultat a mis en évidence de minorations de base taxable, le prévenu n'ayant pas déclaré la totalité des encaissements réalisés alors même que figuraient au passif du bilan, la TVA collectée et la TVA due au Trésor public ; que s'agissant du mois de décembre 1996, la déclaration déposée faisait état d'une base taxable de 704 100 francs et d'un montant de TVA nette due de 107 103 francs alors que la déclaration présentée à l'appui de la comptabilité mentionnait une base taxable de 1 449 100 francs et une TVA nette due de 260 573 francs ; qu'il résulte des opérations de chiffrage de la fraude, que le chiffre d'affaires imposable HTs'élevait à 20 714 183 francs alors que le chiffre d'affaires déclaré HT s'élevait à 15 612 797 francs ; que la TVA éludée au titre de l'année 1996 s'élève à 1 040 260 francs ; que tout en reconnaissant la matérialité des faits le prévenu excipait de sa bonne foi en expliquant qu'ayant cédé ses créances à une société d'affacturage, il n'avait établi ses déclarations mensuelles de taxe qu'après encaissement total des sommes dues par les clients ; que dans cette hypothèse la TVA n'est exigible que lorsque le client règle la facture entre les mains du factor ce qui signifie que la TVA doit être réglée et acquittée à la date de règlement des sommes dues par les clients à la société d'affacturage ; que si le prévenu était parfaitement fondé à faire ses déclarations à partir des encaissements, il était par contre tenu de déclarer la totalité de ces encaissements ; que sur ce point il résulte du rapport établi par le service vérificateur que le prévenu n'ignorait pas que des encaissements n'avaient pas été déclarés, son cabinet comptable ayant en effet à plusieurs reprises attiré son attention sur ce point ; qu'en dépit de ces avertissements, Eliaou X... Y... n'a procédé à aucune régularisation ; que la rétention de TVA ainsi opérée résulte donc d'un comportement réfléchi et délibéré ; que s'agissant de la déclaration du mois de décembre 1996 à propos de laquelle il est établi que l'exemplaire retourné à l'Administration faisait apparaître un chiffre d'affaires déclaré de 704 100 francs, alors que l'exemplaire détenu par le cabinet comptable et comptabilisé faisait apparaître un chiffre d'affaires de 1 449 100 francs, force est de constater que cette minoration ne peut résulter que d'un comportement volontaire ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu soutenait que les avertissements que son cabinet comptable lui avait prétendument adressés pour attirer son attention sur des encaissements ne figurant pas dans ses déclarations de TVA n'avaient jamais été produits par l'administration fiscale non plus que l'exemplaire soi-disant détenu par son cabinet comptable qui, selon cette Administration, ferait apparaître un chiffre d'affaires de 1 449 100 francs pour le mois de décembre 1996 en sorte qu'il n'existait pas de preuve ni de l'élément matériel ni de l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt qui lui était reprochée ; qu'en se référant aux déclarations de ce prévenu reconnaissant l'existence et le montant de sa dette de TVA pour l'année 1996 qui n'avaient pas nécessairement un caractère délictueux, pour écarter ce moyen péremptoire de défense, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et n'a caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt dont la preuve incombait pourtant aux parties poursuivantes en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales dont les dispositions ont donc été méconnues ; "alors que, d'autre part, après avoir formellement constaté que le prévenu avait versé une somme totale de 350 000 francs à l'administration fiscale qui devait venir en déduction de sa dette de TVA, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec cette constatation et ont privé leur décision de motifs en reprochant au demandeur de n'avoir procédé à aucune régularisation pour en déduire la preuve de sa mauvaise foi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Eliaou,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliaou X...
Y... coupable de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ;
"aux motifs propres à la Cour que non seulement le prévenu a explicitement admis la matérialité de la fraude devant les services de police ("la TVA éludée correspondante s'élève à 1 040 260 francs ; je suis d'accord avec le chiffre de TVA non encore honoré (sic)") mais encore que la TVA a payer figure bien au passif du bilan de l'exercice vérifié, ce qui rend particulièrement vain ses actuelles dénégations ;
"et au motifs adoptés des premiers juges que le rapprochement opéré entre les déclarations souscrites mensuellement et les encaissements reconstitués à partir du chiffre d'affaires porté au compte de résultat a mis en évidence de minorations de base taxable, le prévenu n'ayant pas déclaré la totalité des encaissements réalisés alors même que figuraient au passif du bilan, la TVA collectée et la TVA due au Trésor public ; que s'agissant du mois de décembre 1996, la déclaration déposée faisait état d'une base taxable de 704 100 francs et d'un montant de TVA nette due de 107 103 francs alors que la déclaration présentée à l'appui de la comptabilité mentionnait une base taxable de 1 449 100 francs et une TVA nette due de 260 573 francs ; qu'il résulte des opérations de chiffrage de la fraude, que le chiffre d'affaires imposable HTs'élevait à 20 714 183 francs alors que le chiffre d'affaires déclaré HT s'élevait à 15 612 797 francs ; que la TVA éludée au titre de l'année 1996 s'élève à 1 040 260 francs ; que tout en reconnaissant la matérialité des faits le prévenu excipait de sa bonne foi en expliquant qu'ayant cédé ses créances à une société d'affacturage, il n'avait établi ses déclarations mensuelles de taxe qu'après encaissement total des sommes dues par les clients ; que dans cette hypothèse la TVA n'est exigible que lorsque le client
règle la facture entre les mains du factor ce qui signifie que la TVA doit être réglée et acquittée à la date de règlement des sommes dues par les clients à la société d'affacturage ; que si le prévenu était parfaitement fondé à faire ses déclarations à partir des encaissements, il était par contre tenu de déclarer la totalité de ces encaissements ; que sur ce point il résulte du rapport établi par le service vérificateur que le prévenu n'ignorait pas que des encaissements n'avaient pas été déclarés, son cabinet comptable ayant en effet à plusieurs reprises attiré son attention sur ce point ;
qu'en dépit de ces avertissements, Eliaou X...
Y... n'a procédé à aucune régularisation ; que la rétention de TVA ainsi opérée résulte donc d'un comportement réfléchi et délibéré ; que s'agissant de la déclaration du mois de décembre 1996 à propos de laquelle il est établi que l'exemplaire retourné à l'Administration faisait apparaître un chiffre d'affaires déclaré de 704 100 francs, alors que l'exemplaire détenu par le cabinet comptable et comptabilisé faisait apparaître un chiffre d'affaires de 1 449 100 francs, force est de constater que cette minoration ne peut résulter que d'un comportement volontaire ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel le prévenu soutenait que les avertissements que son cabinet comptable lui avait prétendument adressés pour attirer son attention sur des encaissements ne figurant pas dans ses déclarations de TVA n'avaient jamais été produits par l'administration fiscale non plus que l'exemplaire soi-disant détenu par son cabinet comptable qui, selon cette Administration, ferait apparaître un chiffre d'affaires de 1 449 100 francs pour le mois de décembre 1996 en sorte qu'il n'existait pas de preuve ni de l'élément matériel ni de l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt qui lui était reprochée ;
qu'en se référant aux déclarations de ce prévenu reconnaissant l'existence et le montant de sa dette de TVA pour l'année 1996 qui n'avaient pas nécessairement un caractère délictueux, pour écarter ce moyen péremptoire de défense, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et n'a caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt dont la preuve incombait pourtant aux parties poursuivantes en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales dont les dispositions ont donc été méconnues ;
"alors que, d'autre part, après avoir formellement constaté que le prévenu avait versé une somme totale de 350 000 francs à l'administration fiscale qui devait venir en déduction de sa dette de TVA, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec cette constatation et ont privé leur décision de motifs en reprochant au demandeur de n'avoir procédé à aucune régularisation pour en déduire la preuve de sa mauvaise foi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel