Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249a3
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Josselyne Y... du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que la cour d'appel relève que, s'il est acquis que sont réunis les éléments matériels de l'infraction, la discussion porte sur l'élément intentionnel ; qu'en l'état des éléments du dossier (témoignages de Josselyne Y... et de sa mère, déclarations à l'audience du docteur Z...), rien ne contredit les affirmations de Josselyne Y... sur les circonstances dans lesquelles elle indique avoir découvert des rougeurs suspectes sur le corps de sa fille et avoir été alarmée par les déclarations de l'enfant impliquant le jeune Kévin ; qu'il est à noter que les inquiétudes de la mère, loin d'être apaisées par les avis des médecins spécialistes qu'elle a consultés, ont été confortées par les avis concordants de la gynécologue, Mme A... et du pédopsychiatre, le docteur B... qui ont été précédemment mentionnés, le docteur B... allant jusqu'à écrire que l'enfant avait "selon toute vraisemblance été victime d'attouchements sexuels", et prenant l'initiative d'alerter les autorités judiciaires ; que les services de police informés par le père de l'enfant, et non par Josselyne Y..., n'ont nullement estimé invraisemblables les faits allégués mais ont au contraire, après l'avoir entendue, reçu la plainte de Josselyne Y... et ont fait procéder à des investigations médicales complémentaires au vu desquelles ils ont à leur tour saisi le parquet ; que si l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie de l'Essonne puis par le juge d'instruction ont mis en évidence le contexte lourdement conflictuel du divorce en cours entre les parents et l'incohérence entre les constatations médicales et la nature des faits allégués qui les auraient précédés d'une quinzaine de jours, rien ne démontre avec certitude qu'en poursuivant la procédure, Josselyne Y... aurait été animée, non pas comme elle prétend, par le souci légitime de protéger sa fille, mais par une intention malveillante, la conduisant à proférer de fausses accusations ; que le principe de la présomption d'innocence ne permet de retenir la culpabilité de Josselyne Y... que pour autant qu'il soit démontré qu'elle savait, au moment de ses dénonciations successives, aux services de police, puis devant les juridictions d'instruction, que les faits dénoncés étaient inexacts ; qu'à l'issue d'un examen attentif de l'affaire, la Cour n'estime pas qu'il soit démontré de manière certaine que la plaignante avait cette connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; "alors que caractérise la mauvaise foi de Josselyne Y..., et donc son intention de nuire, le fait qu'en conséquence de la décision de classement sans suite prise par le parquet le 31 décembre 1996 sur les faits de viol par elle dénoncés, Josselyne Y... a déposé le 13 janvier 1997 une plainte pour viol contre X qui désignait expressément Kévin X... comme l'auteur des faits, dès lors que Josselyne Y... s'est sciemment obstinée dans une procédure qu'elle savait sans le moindre fondement dans le but de nuire à Kévin X..., demi-frère de son mari, et atteindre son mari avec lequel elle était en instance de divorce, par une dénonciation calomnieuse ; "alors que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans déterminer si le fait que, dès la première dénonciation effectuée par Josselyne Y... auprès des services de police le 19 août 1996, celle-ci a aussitôt fait déposer des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état le 6 septembre 1996 pour demander la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, sur le fondement de ses propres allégations concernant le demi-frère de son mari, ne caractérisait pas l'intention de nuire, inhérente à la conscience d'accuser autrui d'un fait inexact et susceptible d'entraîner des sanctions, à l'encontre du demi-frère de son mari pour s'en servir dans le cadre de son divorce" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kévin, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 mars 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Josselyne Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Josselyne Y... du chef de dénonciation calomnieuse et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que la cour d'appel relève que, s'il est acquis que sont réunis les éléments matériels de l'infraction, la discussion porte sur l'élément intentionnel ; qu'en l'état des éléments du dossier (témoignages de Josselyne Y... et de sa mère, déclarations à l'audience du docteur Z...), rien ne contredit les affirmations de Josselyne Y... sur les circonstances dans lesquelles elle indique avoir découvert des rougeurs suspectes sur le corps de sa fille et avoir été alarmée par les déclarations de l'enfant impliquant le jeune Kévin ; qu'il est à noter que les inquiétudes de la mère, loin d'être apaisées par les avis des médecins spécialistes qu'elle a consultés, ont été confortées par les avis concordants de la gynécologue, Mme A... et du pédopsychiatre, le docteur B... qui ont été précédemment mentionnés, le docteur B... allant jusqu'à écrire que l'enfant avait "selon toute vraisemblance été victime d'attouchements sexuels", et prenant l'initiative d'alerter les autorités judiciaires ; que les services de police informés par le père de l'enfant, et non par Josselyne Y..., n'ont nullement estimé invraisemblables les faits allégués mais ont au contraire, après l'avoir entendue, reçu la plainte de Josselyne Y... et ont fait procéder à des investigations médicales complémentaires au vu desquelles ils ont à leur tour saisi le parquet ; que si l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie de l'Essonne puis par le juge d'instruction ont mis en évidence le contexte lourdement conflictuel du divorce en cours entre les parents et l'incohérence entre les constatations médicales et la nature des faits allégués qui les auraient précédés d'une quinzaine de jours, rien ne démontre avec certitude qu'en poursuivant la procédure, Josselyne Y... aurait été animée, non pas comme elle prétend, par le souci légitime de protéger sa fille, mais par une intention malveillante, la conduisant à proférer de fausses accusations ; que le principe de la présomption d'innocence ne permet de retenir la culpabilité de Josselyne Y... que pour autant qu'il soit démontré qu'elle savait, au moment de ses dénonciations successives, aux services de police, puis devant les juridictions d'instruction, que les faits dénoncés étaient inexacts ; qu'à l'issue d'un examen attentif de l'affaire, la Cour n'estime pas qu'il soit démontré de manière certaine que la plaignante avait cette connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; "alors que caractérise la mauvaise foi de Josselyne Y..., et donc son intention de nuire, le fait qu'en conséquence de la décision de classement sans suite prise par le parquet le 31 décembre 1996 sur les faits de viol par elle dénoncés, Josselyne Y... a déposé le 13 janvier 1997 une plainte pour viol contre X qui désignait expressément Kévin X... comme l'auteur des faits, dès lors que Josselyne Y... s'est sciemment obstinée dans une procédure qu'elle savait sans le moindre fondement dans le but de nuire à Kévin X..., demi-frère de son mari, et atteindre son mari avec lequel elle était en instance de divorce, par une dénonciation calomnieuse ; "alors que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans déterminer si le fait que, dès la première dénonciation effectuée par Josselyne Y... auprès des services de police le 19 août 1996, celle-ci a aussitôt fait déposer des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état le 6 septembre 1996 pour demander la suspension du droit de visite et d'hébergement du père, sur le fondement de ses propres allégations concernant le demi-frère de son mari, ne caractérisait pas l'intention de nuire, inhérente à la conscience d'accuser autrui d'un fait inexact et susceptible d'entraîner des sanctions, à l'encontre du demi-frère de son mari pour s'en servir dans le cadre de son divorce" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel