Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249a5
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que le prévenu fait valoir qu'en mentionnant que les faits poursuivis se seraient produits "courant mai 2002", la citation serait nulle comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de la loi du 28 juillet 1881 qui imposent de dater les faits pour appliquer le délai de prescription de trois mois ; mais que cette argumentation a été justement repoussée par le tribunal qui a relevé que la citation précisait clairement le point de départ du délai de prescription (le 1er mai 2002) et permettait de s'assurer qu'à la date de l'introduction des poursuites, le 10 juillet 2002, cette prescription n'était pas acquise ; "alors qu'aux termes de l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile se prescrivent à compter du jour où les faits ont été commis ; qu'en dispensant la partie poursuivante de l'obligation de préciser la date exacte des faits poursuivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pasquale X... coupable d'injure à caractère racial et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "... le témoignage de Chahifa Y..., même s'il n'atteste en réalité que du "salut hitlérien", et celui de Mme Z..., même s'il se rapporte à une période postérieure de quelques semaines aux faits incriminés, tendent à corroborer les dires d'Eva A... et viennent à l'appui de leur crédibilité" ; "alors que les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en s'abstenant de caractériser de manière précise les propos injurieux prêtés au prévenu en dehors du salut hitlérien qui lui a été imputé et qui ne caractérise pas une injure au sens de l'article 29 de la loi de 1881, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pasquale, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 mai 2003, qui, pour injures raciales ou religieuses, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que le prévenu fait valoir qu'en mentionnant que les faits poursuivis se seraient produits "courant mai 2002", la citation serait nulle comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de la loi du 28 juillet 1881 qui imposent de dater les faits pour appliquer le délai de prescription de trois mois ; mais que cette argumentation a été justement repoussée par le tribunal qui a relevé que la citation précisait clairement le point de départ du délai de prescription (le 1er mai 2002) et permettait de s'assurer qu'à la date de l'introduction des poursuites, le 10 juillet 2002, cette prescription n'était pas acquise ; "alors qu'aux termes de l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile se prescrivent à compter du jour où les faits ont été commis ; qu'en dispensant la partie poursuivante de l'obligation de préciser la date exacte des faits poursuivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, prise de l'absence d'indication de la date de commission de l'infraction, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la mention, dans la citation, de la date du fait incriminé n'était pas nécessaire pour fixer le point de départ de la prescription, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pasquale X... coupable d'injure à caractère racial et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "... le témoignage de Chahifa Y..., même s'il n'atteste en réalité que du "salut hitlérien", et celui de Mme Z..., même s'il se rapporte à une période postérieure de quelques semaines aux faits incriminés, tendent à corroborer les dires d'Eva A... et viennent à l'appui de leur crédibilité" ; "alors que les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en s'abstenant de caractériser de manière précise les propos injurieux prêtés au prévenu en dehors du salut hitlérien qui lui a été imputé et qui ne caractérise pas une injure au sens de l'article 29 de la loi de 1881, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel