Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249a7
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Lyliane X... du chef d'abandon de famille, non représentation d'enfant et organisation frauduleuse d'insolvabilité, après avoir mis le dossier de la procédure à la disposition des seuls conseils des parties ; "alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier d'instruction ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que le dossier de la procédure déposé au greffe de la chambre de l'instruction n'a été mis à la disposition que des conseils des parties ; que Lyliane X..., qui n'avait pas constitué avocat, a par là même été privée du droit de prendre connaissance du dossier ; que, dés lors, les droits de la partie civile, que l'article susvisé a pour objet de préserver, ont été méconnus" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lyliane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'abandon de famille, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Lyliane X... du chef d'abandon de famille, non représentation d'enfant et organisation frauduleuse d'insolvabilité, après avoir mis le dossier de la procédure à la disposition des seuls conseils des parties ; "alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier d'instruction ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que le dossier de la procédure déposé au greffe de la chambre de l'instruction n'a été mis à la disposition que des conseils des parties ; que Lyliane X..., qui n'avait pas constitué avocat, a par là même été privée du droit de prendre connaissance du dossier ; que, dés lors, les droits de la partie civile, que l'article susvisé a pour objet de préserver, ont été méconnus" ; Attendu qu'en application de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, seuls les avocats ayant accès au dossier de la procédure devant la chambre de l'instruction, la demanderesse, qui n'était pas assistée par un avocat, n'est pas fondée à invoquer la violation du texte précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel