Cour de Cassation · cr — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249a8
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... est poursuivi pour avoir acheté, en connaissance de cause, les produits de la pêche sous-marine pratiquée à titre non professionnel par des vendeurs de palourdes, délit prévu et réprimé, par l'article 6, 11 , du décret du 9 janvier 1852 ; Attendu que l'intéressé a fait valoir qu'il avait agi en qualité de préposé d'une société lui ayant prescrit de procéder au ramassage des coquillages auprès de pêcheurs qui étaient détenteurs de livrets maritimes et qui avaient donc "pu pêcher" d'une manière sous-marine à titre professionnel ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir relevé qu' un salarié peut se voir reprocher le délit poursuivi, énonce qu'il est établi par le dossier que les actes d'achat par l'intéressé des produits des pêches clandestines effectuées par des vendeurs qui n'étaient pas inscrits en tant que "pêcheurs embarqués" au moment des faits, constituent l'infraction visée à la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les pêcheurs professionnels ne peuvent se livrer à la pêche sous-marine de la palourde, qui constitue un mode de pêche que la réglementation en vigueur ne les autorise pas à pratiquer, la cour d'appel, qui a nécessairement constaté que le prévenu avait, en connaissance de cause, acheté les produits concernés dont il n'ignorait pas la provenance délictueuse, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2003, qui, pour infraction à la police de la pêche en mer, l'a condamné à 5000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 11 , du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'avoir acheté des produits des pêches clandestines effectuées par des pêcheurs non professionnels au cours de l'année 1998 en infraction de l'article 6, 11 , du décret-loi du 9 janvier 1852 et l'a condamné à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs que, sur la situation de salarié de Mohamed X..., pour sa défense, le prévenu invoque l'impossibilité juridique de l'infraction qui lui est reprochée en raison de sa qualité de salarié de la société Frecamar à la date des faits ; qu'il convient en premier lieu de relever que l'infraction prévue par l'article 6, 11, du décret-loi du 9 janvier 1852 n'exclut pas la qualité de salarié pour la commission de l'infraction ; qu'en outre, il ressort de l'examen des bulletins de paie de Mohamed X... correspondants à l'époque des faits qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel lui laissant du temps libre pour exercer son activité de vente à son compte en qualité de marin professionnel ; que, dans ces conditions, Mohamed X... a pu se présenter sous les deux qualités auprès des pêcheurs qui lui ont remis le produit de leur pêche ; que le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté ; que, sur les dualités professionnelles des pêcheurs, il ressort des renseignements des Affaires Maritimes de Sete que Lucien Y... était régulièrement inscrit en qualité de "pêcheur embarqué" au cours de l'année 1998 ; que l'achat du produit de sa pêche par Mohamed X... le 21 septembre 1998 n'est pas punissable au titre du texte visé dans la prévention ; que Patrick Z..., qui a déclaré avoir revendu au cours de son activité des palourdes qu'il avait pêchées, était "débarqué" lors du contrôle le 21 juillet 1998 ; que le fait qu'il apparaisse sur son livret maritime des mentions imprimées pour l'année 2000 qui pourraient être apposées a posteriori ne suffit pas pour établir l'irrégularité supposée des indications portées pour l'année 1998 ; qu'enfin, l'inscription de Patrick Z... au titre de l'assurance maritime pour l'année 1998 n'a pas d'incidence sur la qualité administrative de "pêcheur professionnel" ; que, dans ces conditions, il est établi que l'acte de vente du produit de la pêche de Patrick Z... à Mohamed X... a été justement déclaré illégal par le tribunal correctionnel de Montpellier ; que s'agissant de Kacem A... B..., la production du livret maritime et l'indication prétendue selon laquelle il était "embarqué" du 22 septembre 1997 jusqu'au 6 octobre 1998 est formellement contredite par les renseignements communiqués par les Affaires Maritimes de Sete qui établissent que ce marin a bien été "embarqué" entre le 22 septembre 1997 et le 6 octobre 1997, l'embarquement suivant étant enregistré seulement au 25 mars 1999 ; que, de plus, cet argument avancé par Mohamed X... très tardivement à l'audience de la Cour est en parfaite contradiction avec les déclarations du pêcheur lui-même qui indique le 1er septembre 1998, lors du contrôle : "je ne suis plus embarqué depuis le mois d'octobre 1997..." ; que l'erreur de lecture de la mention manuscrite portée sur le livret maritime que tente désespérément de plaider le prévenu est clairement expliquée par les renseignements transmis par le service administratif spécialisé ; qu'en conséquence, il est établi par le dossier que les actes d'achat par Mohamed X... des produits des pêches clandestines effectuées par Patrick Z... et Kacem A... B... au cours de l'année 1998 constituent les infractions prévues par l'article 6, 11, du décret-loi du 9 janvier 1852 ; qu'il ressort des éléments recueilli, sur les activités du prévenu que la vente de produits de pêche constitue son activité principale, voire unique ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance du trafic clandestin de palourdes que facilite le comportement du prévenu, sans négliger le fait que certains produits achetés puissent être pêchés dans des zones insalubres comme le démontre le dossier, il convient d'aggraver sensiblement l'amende infligée par le tribunal correctionnel et de condamner Mohamed X... à l'amende de 5 000 euros ; "alors que, d'une part, Mohamed X... faisait valoir qu'en sa qualité de préposé d'une société pour laquelle il ramassait les coquillages, il n'avait pas qualité pour vérifier la situation de chacun des intéressés ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de Mohamed X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, qu'en relevant que Mohamed X... avait un emploi à temps partiel lui laissant du temps libre pour exercer son activité de vente à son compte en qualité de marin professionnel et que, dans ces conditions, il "a pu" se présenter sous les deux qualités auprès des pêcheurs qui lui ont remis le produit de leur pêche, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; "alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Patrick Z... avait un livret maritime et était inscrit au titre de l'assurance maritime ; que Kacem A... B... avait également un livret maritime ; que s'en déduisait leur qualité de pêcheurs professionnels, peu important qu'ils fussent, lors des contrôles en cause, "débarqués" ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, surtout, qu'il appartenait à la cour d'appel d'établir que Mohamed X... avait acheté des produits d'une pêche pratiquée à titre non- professionnel en connaissance de cause ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Patrick Z... et Kacem A... B... étaient inscrits maritimes ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, dans ces conditions, Mohamed X... ne pouvait pas légitimement croire à leur qualité de pêcheurs professionnels ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... est poursuivi pour avoir acheté, en connaissance de cause, les produits de la pêche sous-marine pratiquée à titre non professionnel par des vendeurs de palourdes, délit prévu et réprimé, par l'article 6, 11 , du décret du 9 janvier 1852 ; Attendu que l'intéressé a fait valoir qu'il avait agi en qualité de préposé d'une société lui ayant prescrit de procéder au ramassage des coquillages auprès de pêcheurs qui étaient détenteurs de livrets maritimes et qui avaient donc "pu pêcher" d'une manière sous-marine à titre professionnel ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir relevé qu' un salarié peut se voir reprocher le délit poursuivi, énonce qu'il est établi par le dossier que les actes d'achat par l'intéressé des produits des pêches clandestines effectuées par des vendeurs qui n'étaient pas inscrits en tant que "pêcheurs embarqués" au moment des faits, constituent l'infraction visée à la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les pêcheurs professionnels ne peuvent se livrer à la pêche sous-marine de la palourde, qui constitue un mode de pêche que la réglementation en vigueur ne les autorise pas à pratiquer, la cour d'appel, qui a nécessairement constaté que le prévenu avait, en connaissance de cause, acheté les produits concernés dont il n'ignorait pas la provenance délictueuse, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel