Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249ab
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 227-25 du Code pénal, 86, alinéa 4, 156, 575, alinéa 2, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs que le jeune Antoine Y..., confronté avec son père, a confirmé les déclarations qu'il avait faites antérieurement au juge d'instruction selon lesquelles son père lui avait lavé les fesses sans introduire le doigt dans le rectum ; que les premières accusations de l'enfant à l'origine de l'information s'inscrivent dans le contexte psychologique particulier que vit cet enfant, lequel souffre de perturbations psychologiques et affectives importantes, ce qui, pour les experts, engendre des doutes sur la sincérité de ses déclarations ; que les accusations initiales d'agressions sexuelles formulées par l'enfant et relayées par sa mère n'ont été confirmées par aucun autre élément de l'information ; qu'en conséquence, le juge d'instruction a fait une juste appréciation des éléments de la procédure en estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Alain Y... d'avoir commis des agressions sexuelles sur son fils ; "alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer et de vérifier que les faits ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en ne procédant pas au complément d'expertise psychologique demandé et en ne vérifiant pas, comme l'y invitait la partie civile, si les faits pouvaient être constitutifs d'atteintes sexuelles sans violence, menace, contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction a, sous couvert de non-lieu, refusé d'informer et violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hélène, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 mai 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Alain Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 227-25 du Code pénal, 86, alinéa 4, 156, 575, alinéa 2, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs que le jeune Antoine Y..., confronté avec son père, a confirmé les déclarations qu'il avait faites antérieurement au juge d'instruction selon lesquelles son père lui avait lavé les fesses sans introduire le doigt dans le rectum ; que les premières accusations de l'enfant à l'origine de l'information s'inscrivent dans le contexte psychologique particulier que vit cet enfant, lequel souffre de perturbations psychologiques et affectives importantes, ce qui, pour les experts, engendre des doutes sur la sincérité de ses déclarations ; que les accusations initiales d'agressions sexuelles formulées par l'enfant et relayées par sa mère n'ont été confirmées par aucun autre élément de l'information ; qu'en conséquence, le juge d'instruction a fait une juste appréciation des éléments de la procédure en estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Alain Y... d'avoir commis des agressions sexuelles sur son fils ; "alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer et de vérifier que les faits ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en ne procédant pas au complément d'expertise psychologique demandé et en ne vérifiant pas, comme l'y invitait la partie civile, si les faits pouvaient être constitutifs d'atteintes sexuelles sans violence, menace, contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction a, sous couvert de non-lieu, refusé d'informer et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372650cd580146774249ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel