Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249ac
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 104, 197, 199, 575, alinéa 2-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu au vu d'un mémoire du témoin assisté et après audition lors de l'audience du 20 février 2003 du conseil de ce témoin assisté qui a eu la parole en dernier ; "alors que le témoin assisté ne peut exercer les droits reconnus aux personnes mises en examen que lors de son audition en qualité de témoin ; que le témoin assisté n'est pas partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté de produire un mémoire ni d'être entendu lui-même ou par son conseil devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de Fabrice Y..., témoin assisté, a déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire dont la teneur est rappelé par l'arrêt puis qu'il a été entendu au cours de l'audience de la chambre de l'instruction et qu'enfin, il a eu la parole en dernier dans la procédure d'appel d'une ordonnance de non-lieu suivie contre personne non dénommée du chef de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été violés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 104, 197, 199, 575, alinéa 2-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu au vu d'un mémoire du témoin assisté et après audition lors de l'audience du 20 février 2003 du conseil de ce témoin assisté qui a eu la parole en dernier ; "alors que le témoin assisté ne peut exercer les droits reconnus aux personnes mises en examen que lors de son audition en qualité de témoin ; que le témoin assisté n'est pas partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté de produire un mémoire ni d'être entendu lui-même ou par son conseil devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de Fabrice Y..., témoin assisté, a déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire dont la teneur est rappelé par l'arrêt puis qu'il a été entendu au cours de l'audience de la chambre de l'instruction et qu'enfin, il a eu la parole en dernier dans la procédure d'appel d'une ordonnance de non-lieu suivie contre personne non dénommée du chef de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Fabrice Y..., témoin assisté, ait déposé un mémoire et qu'il ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel