Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249b4
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 quinquies et 1741 du Code général des Impôts, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur les premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucune conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité tirée de la prétendue violation de l'article 390-1 dudit Code ; Que, s'agissant d'une exception soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 quinquies et 1741 du Code général des Impôts, L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372650cd580146774249b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel