Cour de Cassation · cr — 28 avril 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249b5
- Date
- 28 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 379 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K..., entendus à l'audience du 1er octobre 2003, ont répondu à une question concernant les relations qu'ils auraient eu avec un détective privé qui aurait mené, avant l'audience, une enquête sur les faits litigieux ; "alors que les témoins doivent déposer uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 2 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevablitité du mémoire complémentaire déposé le 9 avril 2004 : Attendu que le mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 379 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et K..., entendus à l'audience du 1er octobre 2003, ont répondu à une question concernant les relations qu'ils auraient eu avec un détective privé qui aurait mené, avant l'audience, une enquête sur les faits litigieux ; "alors que les témoins doivent déposer uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les parties civiles, le ministère public, l'accusé et ses avocats ont demandé que chaque témoin réponde à la question suivante: "avez-vous été contacté par un enquêteur privé ?" ; Attendu qu'en cet état, l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que le président ait fait droit à sa demande et ordonné, en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, que les réponses à la question posée soient mentionnées audit procès-verbal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 avril 2004
Référence
61372650cd580146774249b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel