Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249bc
- Date
- 30 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hakim A..., propriétaire d'un débit de boissons détruit par explosif, s'est constitué partie civile dans la poursuite engagée contre Jean-Pierre X... du chef de violation du secret professionnel, ce fonctionnaire de police se voyant reprocher d'avoir révélé à un tiers que celui-ci était placé sous écoute pour les besoins d'une enquête visant à identifier les auteurs de cette destruction ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'Hakim A... et lui allouer des dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance, la cour d'appel énonce que la révélation de cette surveillance a eu pour effet de mettre à néant les investigations dont rien ne permet de dire qu'elles auraient été vaines, les auteurs des infractions commises contre Hakim A... n'ayant pas été interpellés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, préliminaire, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de révélation d'une information à caractère secret et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs, propres et adoptés, que la phrase prononcée par le prévenu - c'est pour mieux t'entendre mon enfant - à propos du scanner précédemment acheté comporte en toute hypothèse une allusion aux "grandes oreilles" et représente de la part d'un policier une allusion si claire que son destinataire n'avait aucun doute sur la réalité de l'écoute dont il faisait l'objet en sorte que ce dernier en avisait le soir même son frère également soupçonné ; qu'il convient encore de souligner que l'audition de M. Y..., capitaine de police en fonction à l'antenne de police judiciaire à Périgueux, a révélé que si celui-ci a indiqué que, d'une manière générale, l'ensemble des fonctionnaires de police de l'antenne était informé de la mise sous surveillance de Gérard Z..., en revanche il a toujours précisé n'avoir jamais personnellement avisé des collègues étrangers au service de cette mise sous écoute ; qu'il s'évince de ces éléments et de la quasi instantanéité avec laquelle la personne mise sous écoute en a été informé par Jean-Pierre X..., que celui-ci a eu connaissance de cette information dans le cadre de ses relations professionnelles avec ses collègues et que sa divulgation caractérise l'infraction qui lui est reprochée ; "alors qu'un officier de police judiciaire ne peut être déclaré coupable de révélation d'une information à caractère secret que s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de cette information confidentielle dans le cadre ou à l'occasion de ses fonctions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le capitaine de police Y..., en fonction à l'antenne de police judiciaire à Périgueux, avait affirmé ne pas avoir personnellement avisé les collègues étrangers au service, de la mise sous écoute de Gérard Z..., les juges d'appel n'ont pu ensuite énoncer que, dès que Gérard Z... avait informé à mots couverts son frère Sébastien de l'existence d'un placement sous écoute et ce, par le biais d'un certain Jean-Pierre, il s'évinçait de ces éléments et de la quasi instantanéité avec laquelle la personne sous écoute en a été informée par Jean-Pierre X... que celui-ci aurait eu connaissance de cette information dans le cadre de ses relations professionnelles avec ces collègues, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et priver leur décision de base légale par des motifs insuffisants" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 226-13 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit de révélation d'une information à caractère secret, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Hakim A..., pour perte d'une chance ; "aux motifs que la connaissance par Gérard Z... de sa mise sous écoute a eu pour effet de mettre à néant les investigations menées par ce biais dont rien ne permet de dire qu'elles auraient été vaines puisqu'il ne résulte pas de la procédure que les auteurs des infractions commises contre Hakim A... aient été interpellés, en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la partie civile des dommages-intérêts pour perte d'une chance ; "1 ) alors que, seule l'action en réparation du préjudice né de la faute personnelle détachable du service public commise par un agent public, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a constaté que la faute reprochée à l'agent public dans l'exercice de son activité professionnelle d'officier de police judiciaire des renseignements généraux - à savoir révélation d'une information confidentielle liée au secret de l'enquête à un suspect susceptible d'être approché comme indicateur - était détachable de ses fonctions ; qu'ainsi, le juge judiciaire n'a pas justifié de sa compétence ; "2 ) alors que, seul le préjudice en relation directe avec l'infraction est indemnisée ; qu'en indemnisant une perte de chance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, préliminaire, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de révélation d'une information à caractère secret et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs, propres et adoptés, que la phrase prononcée par le prévenu - c'est pour mieux t'entendre mon enfant - à propos du scanner précédemment acheté comporte en toute hypothèse une allusion aux "grandes oreilles" et représente de la part d'un policier une allusion si claire que son destinataire n'avait aucun doute sur la réalité de l'écoute dont il faisait l'objet en sorte que ce dernier en avisait le soir même son frère également soupçonné ; qu'il convient encore de souligner que l'audition de M. Y..., capitaine de police en fonction à l'antenne de police judiciaire à Périgueux, a révélé que si celui-ci a indiqué que, d'une manière générale, l'ensemble des fonctionnaires de police de l'antenne était informé de la mise sous surveillance de Gérard Z..., en revanche il a toujours précisé n'avoir jamais personnellement avisé des collègues étrangers au service de cette mise sous écoute ; qu'il s'évince de ces éléments et de la quasi instantanéité avec laquelle la personne mise sous écoute en a été informé par Jean-Pierre X..., que celui-ci a eu connaissance de cette information dans le cadre de ses relations professionnelles avec ses collègues et que sa divulgation caractérise l'infraction qui lui est reprochée ; "alors qu'un officier de police judiciaire ne peut être déclaré coupable de révélation d'une information à caractère secret que s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de cette information confidentielle dans le cadre ou à l'occasion de ses fonctions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le capitaine de police Y..., en fonction à l'antenne de police judiciaire à Périgueux, avait affirmé ne pas avoir personnellement avisé les collègues étrangers au service, de la mise sous écoute de Gérard Z..., les juges d'appel n'ont pu ensuite énoncer que, dès que Gérard Z... avait informé à mots couverts son frère Sébastien de l'existence d'un placement sous écoute et ce, par le biais d'un certain Jean-Pierre, il s'évinçait de ces éléments et de la quasi instantanéité avec laquelle la personne sous écoute en a été informée par Jean-Pierre X... que celui-ci aurait eu connaissance de cette information dans le cadre de ses relations professionnelles avec ces collègues, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et priver leur décision de base légale par des motifs insuffisants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 226-13 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit de révélation d'une information à caractère secret, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Hakim A..., pour perte d'une chance ; "aux motifs que la connaissance par Gérard Z... de sa mise sous écoute a eu pour effet de mettre à néant les investigations menées par ce biais dont rien ne permet de dire qu'elles auraient été vaines puisqu'il ne résulte pas de la procédure que les auteurs des infractions commises contre Hakim A... aient été interpellés, en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la partie civile des dommages-intérêts pour perte d'une chance ; "1 ) alors que, seule l'action en réparation du préjudice né de la faute personnelle détachable du service public commise par un agent public, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a constaté que la faute reprochée à l'agent public dans l'exercice de son activité professionnelle d'officier de police judiciaire des renseignements généraux - à savoir révélation d'une information confidentielle liée au secret de l'enquête à un suspect susceptible d'être approché comme indicateur - était détachable de ses fonctions ; qu'ainsi, le juge judiciaire n'a pas justifié de sa compétence ; "2 ) alors que, seul le préjudice en relation directe avec l'infraction est indemnisée ; qu'en indemnisant une perte de chance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hakim A..., propriétaire d'un débit de boissons détruit par explosif, s'est constitué partie civile dans la poursuite engagée contre Jean-Pierre X... du chef de violation du secret professionnel, ce fonctionnaire de police se voyant reprocher d'avoir révélé à un tiers que celui-ci était placé sous écoute pour les besoins d'une enquête visant à identifier les auteurs de cette destruction ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'Hakim A... et lui allouer des dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance, la cour d'appel énonce que la révélation de cette surveillance a eu pour effet de mettre à néant les investigations dont rien ne permet de dire qu'elles auraient été vaines, les auteurs des infractions commises contre Hakim A... n'ayant pas été interpellés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'atteinte au secret professionnel reprochée au prévenu n'était pas la cause directe du préjudice invoqué par la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 mai 2003, mais uniquement en ses dispositions prononçant sur les demandes d'Hakim A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DECLARE IRRECEVABLE ladite constitution de partie civile ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille quatre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel