Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249bd
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 août 1998, Christophe Y... a acquis 425 des 500 parts sociales de la société Scierie de Neufchâtel ; qu'il a porté plainte contre Didier X..., gérant de la société et cédant d'une fraction des parts, exposant que les comptes annuels de ladite société, arrêtés au 31 décembre 1997, ayant déterminé le prix de cession, enregistrait une provision de 190 800 francs relative à une créance fictive ; que, par jugement du 12 juin 2002, le tribunal correctionnel a relaxé Didier X..., poursuivi pour présentation de comptes sociaux infidèles, et débouté Christophe Y..., partie civile, de ses demandes ; Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention et le condamner à réparer le dommage causé par l'infraction, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de présentation de comptes annuels infidèles retenu contre le prévenu et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 241-3, L. 241-3, 3 , et L. 241-9 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant les dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Charleville Mézières le 12 juin 2002 et statuant à nouveau, déclaré Didier X... entièrement responsable du préjudice subi par Christophe Y... à la suite de la présentation de comptes annuels 1997 non sincères et condamné le premier à payer au second la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le tribunal, par des motifs que la Cour fait siens, a exactement exposé les faits constants du dossier ; qu'il suffit de rappeler qu'après avoir cédé 85 % de ses parts dans la SARL Scierie de Neufchâtel, Didier X... s'est vu reprocher par l'acquéreur des parts et nouveau gérant, Christophe Y..., d'avoir inscrit au bilan 1997, ayant servi de base à la transaction, une provision fictive de 190 800 francs ; que Didier X... soutient à tort que l'opération incriminée ne présentait aucun intérêt puisqu'elle diminuait le bénéfice et minorait par voie de conséquence le prix de cession ; qu'en effet, l'inscription de cette provision au passif et la minoration du résultat comptable en résultant a permis à la société de ne pas acquitter d'impôts sur les sociétés sur cette somme de 190 800 francs et de faire supporter par la suite au cessionnaire, contraint d'annuler l'opération, le montant de cet impôt (soit 77 560 francs et non 106 610 francs comme il sera précisé plus loin) ; qu'en inscrivant ainsi au bilan 1997, dont il n'est pas contesté qu'il a été présenté aux associés, une créance fictive dans le but de dissimuler à l'administration fiscale le véritable résultat de la société, Didier X... a donc bien commis les faits reprochés ; que Christophe Y... a été personnellement victime de ces agissements, dès lors que la société s'est trouvée dans l'obligation de procéder au règlement d'une somme au titre de l'impôt sur les sociétés, postérieurement à la cession intervenue, alors que cette somme, si l'infraction n'avait pas été commise, aurait dû normalement non seulement s'ajouter au montant du bénéfice avant impôt de l'exercice clos au 31 décembre 1998 et majorer, dans les limites qui seront exposées ci-après, le montant des dividendes distribués aux associés ; que, toutefois, la somme de 106 610 francs qu'il sollicite est très excessive dès lors que le montant de l'imposition acquittée s'élève à 77 560 francs et non à 106 610 francs, cette dernière somme correspondant à l'imposition pour deux provisions annulées (190 800 francs et 100 000 francs) ainsi que l'explique le comptable de la société Pascal Fremont qui précise, s'agissant de la provision litigieuse, que "cela a permis à la société de ne régler que 100 640 francs d'impôts sur le bénéfice au lieu de 178 200 francs selon ses comptes" ; que Christophe Y... n'était pas titulaire de la totalité des parts mais de 85 % ; qu'une partie des bénéfices aurait logiquement été réinvestie et non distribuée aux associés ; qu'au regard de ces éléments, le préjudice de Christophe Y... sera justement indemnisé par une somme de 6 000 euros ; "alors que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en se bornant à énoncer que c'était "à tort" que Didier X... faisait valoir que l'existence de la provision litigieuse avait minoré le prix de cession de la société acquise par la partie civile dans une proportion supérieure à l'impôt versé par ladite société sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait ce moyen ; "et alors qu'à supposer même que la provision litigieuse n'ait pas été inscrite dans les comptes de l'exercice 1997, son montant aurait augmenté le résultat dudit exercice et entraîné le paiement de l'impôt correspondant ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en considérant que le paiement de l'impôt résultant de l'annulation de cette provision préjudiciait à Christophe Y... sans rechercher à qui, de l'acquéreur ou du cédant, incombait le paiement des impôts dus au titre de l'exercice 1997" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de présentation de comptes annuels infidèles, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 241-3, L. 241-3, 3 , et L. 241-9 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant les dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Charleville Mézières le 12 juin 2002 et statuant à nouveau, déclaré Didier X... entièrement responsable du préjudice subi par Christophe Y... à la suite de la présentation de comptes annuels 1997 non sincères et condamné le premier à payer au second la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le tribunal, par des motifs que la Cour fait siens, a exactement exposé les faits constants du dossier ; qu'il suffit de rappeler qu'après avoir cédé 85 % de ses parts dans la SARL Scierie de Neufchâtel, Didier X... s'est vu reprocher par l'acquéreur des parts et nouveau gérant, Christophe Y..., d'avoir inscrit au bilan 1997, ayant servi de base à la transaction, une provision fictive de 190 800 francs ; que Didier X... soutient à tort que l'opération incriminée ne présentait aucun intérêt puisqu'elle diminuait le bénéfice et minorait par voie de conséquence le prix de cession ; qu'en effet, l'inscription de cette provision au passif et la minoration du résultat comptable en résultant a permis à la société de ne pas acquitter d'impôts sur les sociétés sur cette somme de 190 800 francs et de faire supporter par la suite au cessionnaire, contraint d'annuler l'opération, le montant de cet impôt (soit 77 560 francs et non 106 610 francs comme il sera précisé plus loin) ; qu'en inscrivant ainsi au bilan 1997, dont il n'est pas contesté qu'il a été présenté aux associés, une créance fictive dans le but de dissimuler à l'administration fiscale le véritable résultat de la société, Didier X... a donc bien commis les faits reprochés ; que Christophe Y... a été personnellement victime de ces agissements, dès lors que la société s'est trouvée dans l'obligation de procéder au règlement d'une somme au titre de l'impôt sur les sociétés, postérieurement à la cession intervenue, alors que cette somme, si l'infraction n'avait pas été commise, aurait dû normalement non seulement s'ajouter au montant du bénéfice avant impôt de l'exercice clos au 31 décembre 1998 et majorer, dans les limites qui seront exposées ci-après, le montant des dividendes distribués aux associés ; que, toutefois, la somme de 106 610 francs qu'il sollicite est très excessive dès lors que le montant de l'imposition acquittée s'élève à 77 560 francs et non à 106 610 francs, cette dernière somme correspondant à l'imposition pour deux provisions annulées (190 800 francs et 100 000 francs) ainsi que l'explique le comptable de la société Pascal Fremont qui précise, s'agissant de la provision litigieuse, que "cela a permis à la société de ne régler que 100 640 francs d'impôts sur le bénéfice au lieu de 178 200 francs selon ses comptes" ; que Christophe Y... n'était pas titulaire de la totalité des parts mais de 85 % ; qu'une partie des bénéfices aurait logiquement été réinvestie et non distribuée aux associés ; qu'au regard de ces éléments, le préjudice de Christophe Y... sera justement indemnisé par une somme de 6 000 euros ; "alors que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en se bornant à énoncer que c'était "à tort" que Didier X... faisait valoir que l'existence de la provision litigieuse avait minoré le prix de cession de la société acquise par la partie civile dans une proportion supérieure à l'impôt versé par ladite société sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait ce moyen ; "et alors qu'à supposer même que la provision litigieuse n'ait pas été inscrite dans les comptes de l'exercice 1997, son montant aurait augmenté le résultat dudit exercice et entraîné le paiement de l'impôt correspondant ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en considérant que le paiement de l'impôt résultant de l'annulation de cette provision préjudiciait à Christophe Y... sans rechercher à qui, de l'acquéreur ou du cédant, incombait le paiement des impôts dus au titre de l'exercice 1997" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 août 1998, Christophe Y... a acquis 425 des 500 parts sociales de la société Scierie de Neufchâtel ; qu'il a porté plainte contre Didier X..., gérant de la société et cédant d'une fraction des parts, exposant que les comptes annuels de ladite société, arrêtés au 31 décembre 1997, ayant déterminé le prix de cession, enregistrait une provision de 190 800 francs relative à une créance fictive ; que, par jugement du 12 juin 2002, le tribunal correctionnel a relaxé Didier X..., poursuivi pour présentation de comptes sociaux infidèles, et débouté Christophe Y..., partie civile, de ses demandes ; Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention et le condamner à réparer le dommage causé par l'infraction, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de présentation de comptes annuels infidèles retenu contre le prévenu et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372650cd580146774249bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel