Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249bf
- Date
- 16 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, 9 du Code civil, 427, 434, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende d'un montant de 1 000 000 000 FCFP, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute société et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le seul actif de la société, gage éventuel des créanciers, était constitué par le matériel d'exploitation ; que le 31 mars 1995, par un simple jeu d'écritures, Louis X..., gérant de Sodibois, a vendu à Louis X..., associé, par compensation avec son compte courant créditeur, la totalité dudit matériel qu'il a aussitôt soustrait à toute revendication des créanciers en l'exportant aux îles Salomon ; qu'aucun fond n'est rentré dans la société, le gage des autres créanciers disparaissant totalement ; que cette opération est d'autant plus suspecte que l'origine des fonds constituant le compte courant n'est pas sérieusement établie et que la valeur comptable du matériel est sans rapport avec sa valeur réelle ; qu'en l'absence de justificatifs donnés par Louis X..., la réalité d'un compte courant créditeur de 24 millions au 1er janvier 1991 n'est pas établie - que l'expert s'est limité à vérifier si l'évolution de ce compte jusqu'en 1995 était justifié par les pièces comptables sans vérifier le bien-fondé des imputations ; qu'un tel examen n'eut pas été inutile ; que la compensation irrégulière entre une acquisition à un prix sous évalué et un compte courant d'associé au montant et à l'origine douteux, effectuée en période de cessation des paiements, et ayant pour résultat de soustraire la totalité de l'actif de la société au gage des créanciers sans contrepartie réelle pour celle-là, constitue un détournement d'actif ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ; que le paiement préférentiel d'un créancier disposant d'une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas le délit de banqueroute ; que l'existence de la créance s'apprécie au jour de la cessation des paiements, ou à tout le moins au jour où s'opère le paiement préférentiel ; qu'en l'espèce , le tribunal mixte de commerce a fixé l'état de la cessation de paiements de la société Sodibois au 21 août 1994 ; que, cependant, pour déclarer Louis X..., dirigeant social, coupable de banqueroute pour détournement d'actif, la cour d'appel a constaté que la réalité d'un compte courant créditeur de 24 millions au 1er janvier 1991 n'était pas établie ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner un complément d'information, encore faut-il que leur décision soit légalement motivée ; que le juge ne peut à la fois constater que l'instruction est insuffisante pour établir la réalité d'un fait et condamner sur ce fait ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'un examen approfondi n'eut pas été inutile pour déterminer l'origine des fonds constituant le compte courant de Louis X... et condamner ce dernier en se fondant sur l'existence d'une créance dont l'origine n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, le doute profite à l'accusé ; qu'ayant constaté que la réalité d'un compte courant créditeur au 1er janvier 1991 n'était pas établie ce dont il ressortait un doute sur la réalité de la créance de 24 millions à cette date, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier sur l'existence d'une prétendue créance douteuse sans violer les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2003, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 1 an d"emprisonnement avec sursis, 1 000 000 FCFP d'amende, à l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, 9 du Code civil, 427, 434, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende d'un montant de 1 000 000 000 FCFP, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute société et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le seul actif de la société, gage éventuel des créanciers, était constitué par le matériel d'exploitation ; que le 31 mars 1995, par un simple jeu d'écritures, Louis X..., gérant de Sodibois, a vendu à Louis X..., associé, par compensation avec son compte courant créditeur, la totalité dudit matériel qu'il a aussitôt soustrait à toute revendication des créanciers en l'exportant aux îles Salomon ; qu'aucun fond n'est rentré dans la société, le gage des autres créanciers disparaissant totalement ; que cette opération est d'autant plus suspecte que l'origine des fonds constituant le compte courant n'est pas sérieusement établie et que la valeur comptable du matériel est sans rapport avec sa valeur réelle ; qu'en l'absence de justificatifs donnés par Louis X..., la réalité d'un compte courant créditeur de 24 millions au 1er janvier 1991 n'est pas établie - que l'expert s'est limité à vérifier si l'évolution de ce compte jusqu'en 1995 était justifié par les pièces comptables sans vérifier le bien-fondé des imputations ; qu'un tel examen n'eut pas été inutile ; que la compensation irrégulière entre une acquisition à un prix sous évalué et un compte courant d'associé au montant et à l'origine douteux, effectuée en période de cessation des paiements, et ayant pour résultat de soustraire la totalité de l'actif de la société au gage des créanciers sans contrepartie réelle pour celle-là, constitue un détournement d'actif ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ; que le paiement préférentiel d'un créancier disposant d'une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas le délit de banqueroute ; que l'existence de la créance s'apprécie au jour de la cessation des paiements, ou à tout le moins au jour où s'opère le paiement préférentiel ; qu'en l'espèce , le tribunal mixte de commerce a fixé l'état de la cessation de paiements de la société Sodibois au 21 août 1994 ; que, cependant, pour déclarer Louis X..., dirigeant social, coupable de banqueroute pour détournement d'actif, la cour d'appel a constaté que la réalité d'un compte courant créditeur de 24 millions au 1er janvier 1991 n'était pas établie ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner un complément d'information, encore faut-il que leur décision soit légalement motivée ; que le juge ne peut à la fois constater que l'instruction est insuffisante pour établir la réalité d'un fait et condamner sur ce fait ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'un examen approfondi n'eut pas été inutile pour déterminer l'origine des fonds constituant le compte courant de Louis X... et condamner ce dernier en se fondant sur l'existence d'une créance dont l'origine n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, le doute profite à l'accusé ; qu'ayant constaté que la réalité d'un compte courant créditeur au 1er janvier 1991 n'était pas établie ce dont il ressortait un doute sur la réalité de la créance de 24 millions à cette date, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier sur l'existence d'une prétendue créance douteuse sans violer les dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372650cd580146774249bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel