Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249c5
- Date
- 23 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-32 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'exhibition sexuelle ; "aux motifs adoptés qu'à l'audience Viviane Y... confirme qu'elle ne peut affirmer avec certitude que le prévenu est l'auteur des faits d'exhibition commis devant elle ; "et aux motifs propres que Philippe X... nie être l'auteur des faits dénoncés par Viviane Y... ; que toutefois les propres dépositions de Philippe X... et notamment son revirement sur la durée de son déjeuner démontrent sa culpabilité ; qu'en effet, selon Philippe X..., il est arrivé vers 12 heures 30, il n'a croisé aucun véhicule, à l'exception d'une petite voiture rouge (celle de Viviane Y...) et il n'a vu personne sur les bords de la Drôme ; il a pris son temps pour déjeuner, entre trois quarts d'heure et une heure ; puis il est revenu sur cette première déclaration, qui était un mensonge facilement démontable puisque son véhicule n'était déjà plus sur les lieux lorsque les gendarmes sont venus, un quart d'heure après le passage de Viviane Y... et, dans un second temps, Philippe X... a dit qu'il n'avait pris que vingt minutes ou moins pour déjeuner, qu'il n'avait qu'un seul sandwich qu'il avait consommé "sans flâner plus que ça" et qu'il est incapable de donner un temps précis ; Viviane Y..., qui n'a aucun intérêt à mentir, l'a vu torse nu dans son véhicule, alors que Philippe X... s'obstine à dire qu'il ne s'est pas déshabillé et qu'il n'a jamais quitté ses vêtements de travail ; Viviane Y... reconnaît le véhicule de Philippe X... et reconnaît parfaitement les deux portes arrière du véhicule de l'exhibitionniste qu'elle a vu s'enfuir ; qu'il en ressort que Philippe X..., venu vraisemblablement pique-niquer sur les bords de la Drôme, après s'être totalement dévêtu, s'est livré à l'acte d'exhibitionnisme reproché, qu'il a quitté les lieux précipitamment sans avoir eu le temps de se rhabiller, que, ne pouvant rester nu au volant de sa voiture, il est revenu en arrière pour se rhabiller dans un endroit discret, ce qui l'a amené à repasser devant le parking ou était garée Viviane Y... qui l'a vu en train de se rhabiller lorsqu'elle a doublé son véhicule ; en aucun cas il n'a pu s'arrêter à ce moment, comme il le prétend, et prendre une heure pour déjeuner, sinon les gendarmes qui sont intervenus un quart d'heure plus tard l'auraient trouvé à cet endroit ; "alors, d'une part, que Viviane Y... a déclaré, sur présentation de photographies du véhicule de Philippe X... qu'elle a vu arriver sur les lieux postérieurement aux faits d'exhibition : " (...) je ne suis pas sûre qu'il s'agisse du véhicule dont je n'ai vu que la partie haute et qui a quitté le parking juste après les faits" ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que Philippe X... était en fait revenu sur les lieux de son prétendu forfait, que "Viviane Y... reconnaît le véhicule de Philippe X... et reconnaît parfaitement les deux portes arrière du véhicule de l'exhibitionniste qu'elle a vu s'enfuir", comme si pour le témoin, et contrairement à ses dires, il était certain que ces deux véhicules, celui de l'exhibitionniste et celui arrivé peu après l'exhibitionniste, ne faisaient qu'un, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que Viviane Y... "va reconnaître Philippe X... comme étant le conducteur qu'elle a vu (..) mais ne pourra affirmer formellement qu'il s'agit de l'exhibitionniste" ; qu'en affirmant néanmoins que les faits d'exhibitionnisme reprochés à Philippe X... sont établis, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence légale de ses propres constatations de fait ; "enfin, qu'en énonçant que Philippe X..., "venu vraisemblablement pique-niquer sur les bords de la Drôme, après s'être totalement dévêtu s'est livré à l'acte d'exhibitionnisme reproché", la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en sorte que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-32 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'exhibition sexuelle ; "aux motifs adoptés qu'à l'audience Viviane Y... confirme qu'elle ne peut affirmer avec certitude que le prévenu est l'auteur des faits d'exhibition commis devant elle ; "et aux motifs propres que Philippe X... nie être l'auteur des faits dénoncés par Viviane Y... ; que toutefois les propres dépositions de Philippe X... et notamment son revirement sur la durée de son déjeuner démontrent sa culpabilité ; qu'en effet, selon Philippe X..., il est arrivé vers 12 heures 30, il n'a croisé aucun véhicule, à l'exception d'une petite voiture rouge (celle de Viviane Y...) et il n'a vu personne sur les bords de la Drôme ; il a pris son temps pour déjeuner, entre trois quarts d'heure et une heure ; puis il est revenu sur cette première déclaration, qui était un mensonge facilement démontable puisque son véhicule n'était déjà plus sur les lieux lorsque les gendarmes sont venus, un quart d'heure après le passage de Viviane Y... et, dans un second temps, Philippe X... a dit qu'il n'avait pris que vingt minutes ou moins pour déjeuner, qu'il n'avait qu'un seul sandwich qu'il avait consommé "sans flâner plus que ça" et qu'il est incapable de donner un temps précis ; Viviane Y..., qui n'a aucun intérêt à mentir, l'a vu torse nu dans son véhicule, alors que Philippe X... s'obstine à dire qu'il ne s'est pas déshabillé et qu'il n'a jamais quitté ses vêtements de travail ; Viviane Y... reconnaît le véhicule de Philippe X... et reconnaît parfaitement les deux portes arrière du véhicule de l'exhibitionniste qu'elle a vu s'enfuir ; qu'il en ressort que Philippe X..., venu vraisemblablement pique-niquer sur les bords de la Drôme, après s'être totalement dévêtu, s'est livré à l'acte d'exhibitionnisme reproché, qu'il a quitté les lieux précipitamment sans avoir eu le temps de se rhabiller, que, ne pouvant rester nu au volant de sa voiture, il est revenu en arrière pour se rhabiller dans un endroit discret, ce qui l'a amené à repasser devant le parking ou était garée Viviane Y... qui l'a vu en train de se rhabiller lorsqu'elle a doublé son véhicule ; en aucun cas il n'a pu s'arrêter à ce moment, comme il le prétend, et prendre une heure pour déjeuner, sinon les gendarmes qui sont intervenus un quart d'heure plus tard l'auraient trouvé à cet endroit ; "alors, d'une part, que Viviane Y... a déclaré, sur présentation de photographies du véhicule de Philippe X... qu'elle a vu arriver sur les lieux postérieurement aux faits d'exhibition : " (...) je ne suis pas sûre qu'il s'agisse du véhicule dont je n'ai vu que la partie haute et qui a quitté le parking juste après les faits" ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que Philippe X... était en fait revenu sur les lieux de son prétendu forfait, que "Viviane Y... reconnaît le véhicule de Philippe X... et reconnaît parfaitement les deux portes arrière du véhicule de l'exhibitionniste qu'elle a vu s'enfuir", comme si pour le témoin, et contrairement à ses dires, il était certain que ces deux véhicules, celui de l'exhibitionniste et celui arrivé peu après l'exhibitionniste, ne faisaient qu'un, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que Viviane Y... "va reconnaître Philippe X... comme étant le conducteur qu'elle a vu (..) mais ne pourra affirmer formellement qu'il s'agit de l'exhibitionniste" ; qu'en affirmant néanmoins que les faits d'exhibitionnisme reprochés à Philippe X... sont établis, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence légale de ses propres constatations de fait ; "enfin, qu'en énonçant que Philippe X..., "venu vraisemblablement pique-niquer sur les bords de la Drôme, après s'être totalement dévêtu s'est livré à l'acte d'exhibitionnisme reproché", la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en sorte que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372650cd580146774249c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel