Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249c6
- Date
- 16 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-1, 314-1, 321-1, 442-5 du nouveau Code pénal, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-6, 1 et 2 (b), et L. 420-2 du nouveau Code de commerce, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte des époux X... du 28 juin 2002 ; "aux motifs que la plainte avec constitution déposée par les époux X... articulait pour partie des infractions couvertes par la prescription et pour le surplus des faits insusceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale ; "alors que, d'une part, les arrêts de chambre d'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, après un bref rappel des circonstances de la cause, l'arrêt attaqué ne contient aucun motif justifiant sa solution à l'égard de chacun des chefs d'infractions dénoncés ; qu'ainsi la chambre criminelle est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de reconnaître si les faits dénoncés étaient d'une part couverts par la prescription et d'autre part insusceptibles de revêtir une qualification pénale ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire et qu'elles ne peuvent refuser d'informer que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en déclarant que le surplus des faits dénoncés par les parties civiles étaient insusceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale, sans s'expliquer sur la nature de ces faits cependant que seule l'ouverture d'une information aurait pu permettre de vérifier la nature exacte de ces faits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin que, en matière d'escroquerie, infraction complexe, la prescription court à compter du dernier acte qui en est constitutif, c'est-à-dire la remise de la chose ; qu'il résulte de la plainte que, postérieurement à la résiliation du contrat grâce auquel la société Prodim avait obtenu l'engagement des parties civiles à lui remettre des sommes pour des prestations qui ne leur ont jamais été fournies, la société Prodim, puis son successeur, la société Logidis, ont réclamé aux parties civiles la remise de nouvelles sommes d'argent en sorte que c'est à la date à laquelle ont été fournies, postérieurement à la résiliation de l'engagement, les demandes tendant à obtenir de nouvelles remises que se situe le point de départ de la prescription pour les escroqueries tentées après la résiliation du contrat ; que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur la date à laquelle les remises sont intervenues ; qu'ainsi, c'est à tort que l'ouverture d'une information a été refusée aux parties civiles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, - Y... Eliane, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 octobre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs, notamment, d'escroquerie, abus de confiance, recel et pratiques commerciales prohibées ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-1, 314-1, 321-1, 442-5 du nouveau Code pénal, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-6, 1 et 2 (b), et L. 420-2 du nouveau Code de commerce, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte des époux X... du 28 juin 2002 ; "aux motifs que la plainte avec constitution déposée par les époux X... articulait pour partie des infractions couvertes par la prescription et pour le surplus des faits insusceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale ; "alors que, d'une part, les arrêts de chambre d'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, après un bref rappel des circonstances de la cause, l'arrêt attaqué ne contient aucun motif justifiant sa solution à l'égard de chacun des chefs d'infractions dénoncés ; qu'ainsi la chambre criminelle est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de reconnaître si les faits dénoncés étaient d'une part couverts par la prescription et d'autre part insusceptibles de revêtir une qualification pénale ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire et qu'elles ne peuvent refuser d'informer que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en déclarant que le surplus des faits dénoncés par les parties civiles étaient insusceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale, sans s'expliquer sur la nature de ces faits cependant que seule l'ouverture d'une information aurait pu permettre de vérifier la nature exacte de ces faits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin que, en matière d'escroquerie, infraction complexe, la prescription court à compter du dernier acte qui en est constitutif, c'est-à-dire la remise de la chose ; qu'il résulte de la plainte que, postérieurement à la résiliation du contrat grâce auquel la société Prodim avait obtenu l'engagement des parties civiles à lui remettre des sommes pour des prestations qui ne leur ont jamais été fournies, la société Prodim, puis son successeur, la société Logidis, ont réclamé aux parties civiles la remise de nouvelles sommes d'argent en sorte que c'est à la date à laquelle ont été fournies, postérieurement à la résiliation de l'engagement, les demandes tendant à obtenir de nouvelles remises que se situe le point de départ de la prescription pour les escroqueries tentées après la résiliation du contrat ; que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur la date à laquelle les remises sont intervenues ; qu'ainsi, c'est à tort que l'ouverture d'une information a été refusée aux parties civiles" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer, par adoption de ses motifs, l'ordonnance du juge entreprise portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, que les uns étaient prescrits et les autres ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372650cd580146774249c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel