Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249c7
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 75 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de délit de fuite ; "aux motifs que, le 22 novembre 2001, les gendarmes de Rue escortaient un détenu au tribunal de grande instance d'Arras ; qu'ils stationnaient leur véhicule 205 bleu sur l'emplacement réservé sur le trottoir ; qu'après l'audience ils étaient informés par le greffier qu'une fonctionnaire du tribunal avait vu un automobiliste partir après avoir percuté le véhicule des gendarmes ; que le véhicule en cause était une Xantia immatriculée 3052 RX 62 ; que les gendarmes d'Arras identifiaient le propriétaire de la Xantia en la personne d'Henri X... qui confirmait s'être rendu sur les lieux de l'accident le 22 novembre 2001 pour y stationner ; qu'il lui était demandé de se rendre à Rue pour y faire un constat d'accident ; que le lendemain, Henri X... indiquait que cette localité était trop éloignée pour qu'il s'y rende ; que le 26 novembre 2001, Henri X... expliquait son trajet le 22 novembre 2001 ; qu'il reconnaissait qu'il avait emprunté la rue des Portes Cochères alors qu'elle était en sens interdit afin de stationner sur le parking de la place des Etats d'Artois ; qu'il avait noté qu'un véhicule garé sur sa droite le gênait, qu'il aurait alors fait marche arrière et indiquait qu'il n'était pas impossible qu'il ait heurté ce véhicule mais qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule bleu de gendarmerie ; que sur la Xantia quatre jours après les faits les gendarmes retrouvaient de petites traces blanches sur le pare-chocs avant et sur l'angle côté passager avant à 51 cm de hauteur ; que Mme Y..., la fonctionnaire du tribunal de grande instance témoignait que c'était bien la Xantia qui avait pris le sens interdit puis avait percuté le véhicule de la gendarmerie en manoeuvrant ; qu'elle précisait que le choc avait soulevé la voiture de la gendarmerie et que la Xantia avait failli percuter un autre véhicule ; que devant le tribunal la défense du prévenu faisait citer l'adjudant de la brigade territoriale de Rue, lequel confirmait que lorsqu'il avait récupérer le véhicule de service, il était endommagé à l'avant droit (portière et aile) ; que le prévenu affirmait qu'il n'avait vu aucun véhicule de gendarmerie sur le trottoir et qu'il n'avait heurté aucun véhicule ; que devant la Cour le prévenu expliquait que la signalisation du sens interdit était peu visible et en partie cachée par les enseignes ; qu'il soutenait qu'il n'avait heurté aucun véhicule et que de plus, il n'était pas établi que la voiture de gendarmerie ait subi des dégâts ; que le témoignage de Mme Y..., la reconnaissance par le prévenu qu'il était bien conducteur de la Xantia au moment et au lieu de l'accident suffisent à la Cour pour considérer qu'Henri X... a bien heurté le véhicule de la gendarmerie ; que les déclarations du témoin qui décrit un choc important et dont le bruit a attiré l'attention, l'étroitesse de la rue à cet endroit et les manoeuvres que réalisait Henri X... démontrent que le prévenu a bien eu connaissance qu'il avait causé un accident avec son véhicule avant de quitter les lieux ; que les déclarations du commandant de la brigade territoriale de Rue devant le tribunal ainsi que la procédure diligentée par la brigade territoriale d'Arras et le témoignage de Mme Y... établissent l'existence de l'accident et des dégâts matériels occasionnés ; que le prévenu sera déclaré coupable de délit de fuite ; "1 ) alors qu'en se fondant, pour caractériser le délit de fuite imputé à Henri X..., qui aurait prétendument heurté un véhicule de gendarmerie de couleur bleue, sur le fait que sa voiture présentait, quatre jours après les faits qui lui étaient reprochés, de "petite traces blanches sur le pare-chocs avant et sur l'angle côté passager avant", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'en se fondant sur le témoignage de Mme Y... pour retenir qu'Henri X... aurait heurté la Peugeot "205 bleu" de la gendarmerie quand il ressort des déclarations de ce témoin que le véhicule heurté était une Renault "Clio", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors que, le délit de fuite n'est caractérisé que si l'automobiliste, ayant eu conscience d'avoir causé un accident, tente d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sans caractériser à sa charge aucune intention d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 janvier 2004, qui, pour délit de fuite et circulation d'un véhicule en sens interdit, l'a condamné à 750 euros d'amende, 1 mois de suspension du permis de conduire et 150 euros d'amende contraventionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de délit de fuite ; "aux motifs que, le 22 novembre 2001, les gendarmes de Rue escortaient un détenu au tribunal de grande instance d'Arras ; qu'ils stationnaient leur véhicule 205 bleu sur l'emplacement réservé sur le trottoir ; qu'après l'audience ils étaient informés par le greffier qu'une fonctionnaire du tribunal avait vu un automobiliste partir après avoir percuté le véhicule des gendarmes ; que le véhicule en cause était une Xantia immatriculée 3052 RX 62 ; que les gendarmes d'Arras identifiaient le propriétaire de la Xantia en la personne d'Henri X... qui confirmait s'être rendu sur les lieux de l'accident le 22 novembre 2001 pour y stationner ; qu'il lui était demandé de se rendre à Rue pour y faire un constat d'accident ; que le lendemain, Henri X... indiquait que cette localité était trop éloignée pour qu'il s'y rende ; que le 26 novembre 2001, Henri X... expliquait son trajet le 22 novembre 2001 ; qu'il reconnaissait qu'il avait emprunté la rue des Portes Cochères alors qu'elle était en sens interdit afin de stationner sur le parking de la place des Etats d'Artois ; qu'il avait noté qu'un véhicule garé sur sa droite le gênait, qu'il aurait alors fait marche arrière et indiquait qu'il n'était pas impossible qu'il ait heurté ce véhicule mais qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule bleu de gendarmerie ; que sur la Xantia quatre jours après les faits les gendarmes retrouvaient de petites traces blanches sur le pare-chocs avant et sur l'angle côté passager avant à 51 cm de hauteur ; que Mme Y..., la fonctionnaire du tribunal de grande instance témoignait que c'était bien la Xantia qui avait pris le sens interdit puis avait percuté le véhicule de la gendarmerie en manoeuvrant ; qu'elle précisait que le choc avait soulevé la voiture de la gendarmerie et que la Xantia avait failli percuter un autre véhicule ; que devant le tribunal la défense du prévenu faisait citer l'adjudant de la brigade territoriale de Rue, lequel confirmait que lorsqu'il avait récupérer le véhicule de service, il était endommagé à l'avant droit (portière et aile) ; que le prévenu affirmait qu'il n'avait vu aucun véhicule de gendarmerie sur le trottoir et qu'il n'avait heurté aucun véhicule ; que devant la Cour le prévenu expliquait que la signalisation du sens interdit était peu visible et en partie cachée par les enseignes ; qu'il soutenait qu'il n'avait heurté aucun véhicule et que de plus, il n'était pas établi que la voiture de gendarmerie ait subi des dégâts ; que le témoignage de Mme Y..., la reconnaissance par le prévenu qu'il était bien conducteur de la Xantia au moment et au lieu de l'accident suffisent à la Cour pour considérer qu'Henri X... a bien heurté le véhicule de la gendarmerie ; que les déclarations du témoin qui décrit un choc important et dont le bruit a attiré l'attention, l'étroitesse de la rue à cet endroit et les manoeuvres que réalisait Henri X... démontrent que le prévenu a bien eu connaissance qu'il avait causé un accident avec son véhicule avant de quitter les lieux ; que les déclarations du commandant de la brigade territoriale de Rue devant le tribunal ainsi que la procédure diligentée par la brigade territoriale d'Arras et le témoignage de Mme Y... établissent l'existence de l'accident et des dégâts matériels occasionnés ; que le prévenu sera déclaré coupable de délit de fuite ; "1 ) alors qu'en se fondant, pour caractériser le délit de fuite imputé à Henri X..., qui aurait prétendument heurté un véhicule de gendarmerie de couleur bleue, sur le fait que sa voiture présentait, quatre jours après les faits qui lui étaient reprochés, de "petite traces blanches sur le pare-chocs avant et sur l'angle côté passager avant", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'en se fondant sur le témoignage de Mme Y... pour retenir qu'Henri X... aurait heurté la Peugeot "205 bleu" de la gendarmerie quand il ressort des déclarations de ce témoin que le véhicule heurté était une Renault "Clio", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3 ) alors que, le délit de fuite n'est caractérisé que si l'automobiliste, ayant eu conscience d'avoir causé un accident, tente d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sans caractériser à sa charge aucune intention d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372650cd580146774249c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel