Cour de Cassation · cr — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249d8
- Date
- 8 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de la procédure des charges suffisantes contre Jean-Bernard X... d'avoir donné la mort à Rava Y..., sa conjointe avec cette circonstance que l'homicide volontaire a été commis avec préméditation et de l'avoir, en conséquence, renvoyé devant la cour d'assises du Var ; "aux motifs qu'il ressort des différents témoignages que Jean-Bernard X... a porté des coups de marteau sur Rava Y..., puis a aspergé Jésus Z... qui tentait de s'interposer à l'aide d'une bombe lacrymogène, qu'il a déplié un couteau avec lequel il a poignardé la victime jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus ; que le rapport d'autopsie fait état de dix blessures par arme blanche responsables de la mort par hémorragie massive ; que la détermination dont a fait preuve Jean-Bernard X..., la violence et la multiplicité des coups portés avec une arme qu'il savait dangereuse dans une zone vitale, tendent à démontrer l'intention homicide ; que, durant les jours qui ont précédé les faits, Jean- Bernard X... a retiré une forte somme d'argent en espèces et a effacé de l'ordinateur familial les fichiers constitués de photographies de son épouse dans des positions pornographiques ; que, préalablement, il a entreposé dans son véhicule une mallette contenant des chéquiers, moyens de paiement et documents d'identité et une valise pleine de vêtements neufs et diverses armes ; que le rendez-vous avait été fixé dans un lieu public et il a entraîné la victime dans un lieu isolé ; que les explications données par Jean- Bernard X... apparaissent soit en contradiction avec le contexte de séparation du couple, soit peu convaincantes ; que Rava Y... avait une relation adultère depuis six mois et avait quitté le domicile conjugal ; qu'on comprend mal les raisons qui auraient poussé Jean-Bernard X... à envisager aussi d'abandonner le domicile conjugal ; qu'il a expliqué que la somme d'argent en espèces était destinée à l'achat d'un ordinateur pour ouvrir un site internet de rencontres à caractère sexuel alors qu'il possédait déjà un ordinateur destiné à cet usage ; qu'il est plus facile et habituel de payer un tel achat par chèque ou carte bancaire et qu'il a soutenu avoir effacé les fichiers pornographiques parce qu'il voulait arrêter cette activité ; qu'il a reconnu enfin avoir conduit Rava Y... sur les hauteurs du Mont Faron parce qu'il avait l'habitude de discuter à cet endroit et pour éviter sa fuite ; qu'il n'a pas hésité à se munir d'un marteau, d'une bombe lacrymogène et d'un couteau, armes qui se trouvaient déjà dans le véhicule lorsqu'il a poursuivi sa victime ; que ces éléments tendent à caractériser la circonstance de préméditation (arrêt attaqué, p. 11, 12,13) ; 1 ) "alors que, Jean-Bernard X..., qui avait toujours nié avoir eu une intention homicide ou du moins avoir prémédité son geste, a soutenu dans le mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction que la thèse d'un meurtre avec préméditation était contredite par la circonstance qu'il avait porté les coups mortels en présence de plusieurs témoins et qu'il n'avait donc pas cherché à se dissimuler pour échapper à sa responsabilité, ce qu'aurait nécessairement fait toute personne qui prépare à l'avance un homicide ; qu'en se bornant à examiner les faits qui caractérisaient selon lui, uniquement les préparatifs de son départ du domicile conjugal sans répondre à ce chef d'articulation essentiel de son mémoire démontrant l'absence de préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que, Jean-Bernard X... a également soutenu dans son mémoire que son comportement, décrit par les témoins lorsqu'il avait porté les coups mortels, était celui d'un homme qui avait perdu la raison et qui agit sous l'empire de pulsions excluant la poursuite d'un objectif homicide préparé à l'avance ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces circonstances excluant toute préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 février 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de la procédure des charges suffisantes contre Jean-Bernard X... d'avoir donné la mort à Rava Y..., sa conjointe avec cette circonstance que l'homicide volontaire a été commis avec préméditation et de l'avoir, en conséquence, renvoyé devant la cour d'assises du Var ; "aux motifs qu'il ressort des différents témoignages que Jean-Bernard X... a porté des coups de marteau sur Rava Y..., puis a aspergé Jésus Z... qui tentait de s'interposer à l'aide d'une bombe lacrymogène, qu'il a déplié un couteau avec lequel il a poignardé la victime jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus ; que le rapport d'autopsie fait état de dix blessures par arme blanche responsables de la mort par hémorragie massive ; que la détermination dont a fait preuve Jean-Bernard X..., la violence et la multiplicité des coups portés avec une arme qu'il savait dangereuse dans une zone vitale, tendent à démontrer l'intention homicide ; que, durant les jours qui ont précédé les faits, Jean- Bernard X... a retiré une forte somme d'argent en espèces et a effacé de l'ordinateur familial les fichiers constitués de photographies de son épouse dans des positions pornographiques ; que, préalablement, il a entreposé dans son véhicule une mallette contenant des chéquiers, moyens de paiement et documents d'identité et une valise pleine de vêtements neufs et diverses armes ; que le rendez-vous avait été fixé dans un lieu public et il a entraîné la victime dans un lieu isolé ; que les explications données par Jean- Bernard X... apparaissent soit en contradiction avec le contexte de séparation du couple, soit peu convaincantes ; que Rava Y... avait une relation adultère depuis six mois et avait quitté le domicile conjugal ; qu'on comprend mal les raisons qui auraient poussé Jean-Bernard X... à envisager aussi d'abandonner le domicile conjugal ; qu'il a expliqué que la somme d'argent en espèces était destinée à l'achat d'un ordinateur pour ouvrir un site internet de rencontres à caractère sexuel alors qu'il possédait déjà un ordinateur destiné à cet usage ; qu'il est plus facile et habituel de payer un tel achat par chèque ou carte bancaire et qu'il a soutenu avoir effacé les fichiers pornographiques parce qu'il voulait arrêter cette activité ; qu'il a reconnu enfin avoir conduit Rava Y... sur les hauteurs du Mont Faron parce qu'il avait l'habitude de discuter à cet endroit et pour éviter sa fuite ; qu'il n'a pas hésité à se munir d'un marteau, d'une bombe lacrymogène et d'un couteau, armes qui se trouvaient déjà dans le véhicule lorsqu'il a poursuivi sa victime ; que ces éléments tendent à caractériser la circonstance de préméditation (arrêt attaqué, p. 11, 12,13) ; 1 ) "alors que, Jean-Bernard X..., qui avait toujours nié avoir eu une intention homicide ou du moins avoir prémédité son geste, a soutenu dans le mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction que la thèse d'un meurtre avec préméditation était contredite par la circonstance qu'il avait porté les coups mortels en présence de plusieurs témoins et qu'il n'avait donc pas cherché à se dissimuler pour échapper à sa responsabilité, ce qu'aurait nécessairement fait toute personne qui prépare à l'avance un homicide ; qu'en se bornant à examiner les faits qui caractérisaient selon lui, uniquement les préparatifs de son départ du domicile conjugal sans répondre à ce chef d'articulation essentiel de son mémoire démontrant l'absence de préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que, Jean-Bernard X... a également soutenu dans son mémoire que son comportement, décrit par les témoins lorsqu'il avait porté les coups mortels, était celui d'un homme qui avait perdu la raison et qui agit sous l'empire de pulsions excluant la poursuite d'un objectif homicide préparé à l'avance ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces circonstances excluant toute préméditation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372651cd580146774249d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel