Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249dc
- Date
- 2 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2 et 3 ainsi rédigées, n° 1 : "est-il constant qu'à Aubagne, département des Bouches-du-Rhône, le 13 juin 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, des actes de pénétration sexuelle ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Lobna Y... ?", n° 2 : "est-il constant que les actes de pénétration sexuelle, spécifiés à la question n° 1, ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ?" et n° 3 : "l'accusé Abdelkader X... est-il coupable d'avoir commis les faits, spécifiés à la question n° 1, et qualifiés à la question n° 2 ?", la Cour et le jury répondant par ailleurs affirmativement à la question n° 5 : "l'accusé Towfik Z... est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question n° 1, et qualifiés à la question n° 2 ?" ; "alors qu'est entachée de complexité prohibée, comme posée de manière abstraite et englobant en une formule unique des crimes distincts perpétrés sur une même victime par des auteurs différents, la question n° 1 ci-dessus, à laquelle renvoient les questions n° 3 et 5, ce dont il résulte que la Cour et le jury ont nécessairement déclaré chacun des deux accusés coupables non seulement d'un ou des viols qui lui étaient personnellement imputés mais en outre de ceux qui l'étaient à l'autre" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 9 octobre 2003, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2 et 3 ainsi rédigées, n° 1 : "est-il constant qu'à Aubagne, département des Bouches-du-Rhône, le 13 juin 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, des actes de pénétration sexuelle ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Lobna Y... ?", n° 2 : "est-il constant que les actes de pénétration sexuelle, spécifiés à la question n° 1, ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ?" et n° 3 : "l'accusé Abdelkader X... est-il coupable d'avoir commis les faits, spécifiés à la question n° 1, et qualifiés à la question n° 2 ?", la Cour et le jury répondant par ailleurs affirmativement à la question n° 5 : "l'accusé Towfik Z... est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question n° 1, et qualifiés à la question n° 2 ?" ; "alors qu'est entachée de complexité prohibée, comme posée de manière abstraite et englobant en une formule unique des crimes distincts perpétrés sur une même victime par des auteurs différents, la question n° 1 ci-dessus, à laquelle renvoient les questions n° 3 et 5, ce dont il résulte que la Cour et le jury ont nécessairement déclaré chacun des deux accusés coupables non seulement d'un ou des viols qui lui étaient personnellement imputés mais en outre de ceux qui l'étaient à l'autre" ; Vu l'article 349 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte, une question est posée pour chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation que Towfik Z... et Abdelkader X... ont été renvoyés devant la cour d'assises pour s'être livrés tour à tour à des actes constitutifs de viol sur la personne d'une même victime ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à une première question, posée de manière abstraite, par laquelle il leur était demandé s'il était constant que, le 13 juin 1998, des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise avaient été commis sur la personne de Lobna Y... ; Mais attendu que cette question est entachée de complexité prohibée comme englobant, en une formule unique, des crimes distincts perpétrés sur une même victime par deux auteurs différents, en sorte que, en répondant affirmativement aux questions subséquentes portant sur la culpabilité de chaque accusé pour des faits spécifiés dans la première question, la Cour et le jury ont nécessairement déclaré chacun d'eux coupable non seulement d'un ou des viols qui lui étaient personnellement imputés mais en outre de ceux qui l'étaient à l'autre ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var, en date du 9 octobre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Abdelkader X... à 10 ans d'emprisonnement, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Vaucluse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2004
Référence
61372651cd580146774249dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel