Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 août 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249e5
- Date
- 5 août 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 avril 2004 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 avril précédent, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par son avocat le 6 avril ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que l'opportunité d'accueillir une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; I - Sur le pourvoi formé le 13 avril 2004 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 6 avril 2004 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 août 2004
Référence
61372651cd580146774249e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel