Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249ed
- Date
- 24 novembre 2004
- Condamnation
- 25 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 415-6 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir refusé la priorité à une intersection alors qu'il venait de marquer l'arrêt au "stop" ; "aux motifs qu'interrogé par les policiers, Pierre X... soutient avoir marqué le stop, qu'il n'y avait personne qui arrivait sur la gauche, que le choc a eu lieu alors qu'il était déjà engagé, que l'autre automobiliste roulait trop vite ; qu'il est présent devant le tribunal et devant la Cour où il confirme ses dires et précise qu'il n'y avait pas de témoins ; que, cependant, même si la vitesse du véhicule de Mehdi Y... a été estimée à 58 km/heure, il n'en demeure pas moins que le choc ayant eu lieu au niveau de la portière avant gauche du véhicule du prévenu, il s'ensuit qu'est établie la preuve que Pierre X... a voulu passer sans respecter la priorité, ce qui a d'ailleurs entraîné les traces de freinage de Mehdi Y... et le choc ; qu'il appartenait au prévenu de respecter la priorité après le panneau stop ; "alors que la circonstance qu'une collision latérale intervienne à une intersection signalée par un panneau "stop" n'implique pas que le conducteur du véhicule débiteur de la priorité ait méconnu son obligation de céder le passage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Pierre X... n'avait pas respecté la priorité due après le panneau "stop", que le véhicule prioritaire avait heurté le côté avant gauche de son véhicule et laissé des traces de freinage, circonstances pourtant impuissantes à elles seules à établir un refus de priorité dès lors, du moins, qu'elle constatait que le véhicule prioritaire roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Pierre X... en tant qu'il portait sur les dispositions civiles ; "aux motifs que le conseil de Pierre X... soutient qu'il a relevé appel des dispositions civiles du jugement entrepris ; que, cependant, il résulte du jugement déféré qu'aucune constitution de partie civile n'a été enregistrée lors des débats de première instance ; qu'en conséquence l'appel sur ce point est irrecevable ; "alors que le jugement dont Pierre X... a interjeté appel constate, dans ses motifs, que "Mehdi Y..., par l'intermédiaire de son avocat, s'est régulièrement constitué partie civile à l'audience du 22 mai 2003 et demande la réserve de ses droits" et énonce, dans son dispositif relatif à l'action civile, qu'il "donne acte à Mehdi Y... de sa constitution de partie civile" et qu'il "réserve ses droits" ; qu'en retenant qu'il résultait du jugement déféré qu'aucune constitution de partie civile n'avait été enregistrée en première instance, ce dont elle a déduit que l'appel formé par Pierre X... était irrecevable en tant qu'il était dirigé contre les dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a dénaturé celui-ci et a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2004, qui, pour refus de priorité, l'a condamné à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 415-6 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir refusé la priorité à une intersection alors qu'il venait de marquer l'arrêt au "stop" ; "aux motifs qu'interrogé par les policiers, Pierre X... soutient avoir marqué le stop, qu'il n'y avait personne qui arrivait sur la gauche, que le choc a eu lieu alors qu'il était déjà engagé, que l'autre automobiliste roulait trop vite ; qu'il est présent devant le tribunal et devant la Cour où il confirme ses dires et précise qu'il n'y avait pas de témoins ; que, cependant, même si la vitesse du véhicule de Mehdi Y... a été estimée à 58 km/heure, il n'en demeure pas moins que le choc ayant eu lieu au niveau de la portière avant gauche du véhicule du prévenu, il s'ensuit qu'est établie la preuve que Pierre X... a voulu passer sans respecter la priorité, ce qui a d'ailleurs entraîné les traces de freinage de Mehdi Y... et le choc ; qu'il appartenait au prévenu de respecter la priorité après le panneau stop ; "alors que la circonstance qu'une collision latérale intervienne à une intersection signalée par un panneau "stop" n'implique pas que le conducteur du véhicule débiteur de la priorité ait méconnu son obligation de céder le passage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Pierre X... n'avait pas respecté la priorité due après le panneau "stop", que le véhicule prioritaire avait heurté le côté avant gauche de son véhicule et laissé des traces de freinage, circonstances pourtant impuissantes à elles seules à établir un refus de priorité dès lors, du moins, qu'elle constatait que le véhicule prioritaire roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Pierre X... en tant qu'il portait sur les dispositions civiles ; "aux motifs que le conseil de Pierre X... soutient qu'il a relevé appel des dispositions civiles du jugement entrepris ; que, cependant, il résulte du jugement déféré qu'aucune constitution de partie civile n'a été enregistrée lors des débats de première instance ; qu'en conséquence l'appel sur ce point est irrecevable ; "alors que le jugement dont Pierre X... a interjeté appel constate, dans ses motifs, que "Mehdi Y..., par l'intermédiaire de son avocat, s'est régulièrement constitué partie civile à l'audience du 22 mai 2003 et demande la réserve de ses droits" et énonce, dans son dispositif relatif à l'action civile, qu'il "donne acte à Mehdi Y... de sa constitution de partie civile" et qu'il "réserve ses droits" ; qu'en retenant qu'il résultait du jugement déféré qu'aucune constitution de partie civile n'avait été enregistrée en première instance, ce dont elle a déduit que l'appel formé par Pierre X... était irrecevable en tant qu'il était dirigé contre les dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a dénaturé celui-ci et a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, dans son acte d'appel, Pierre X... a limité son recours, quant aux intérêts civils, au seul fait que le tribunal n'avait pas statué sur sa constitution de partie civile contre Mehdi Y... ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni d'aucune pièce de procédure que Pierre X... se soit constitué partie civile en première instance contre Mehdi Y... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa déicison ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur l'existence de dispositions du jugement relatives à la constitution de partie civile de Mehdi Y... contre Pierre X..., non remises en cause par l'acte d'appel, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372651cd580146774249ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel