Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249f2
- Date
- 24 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, propriétaire de l'institut médico-éducatif au sein duquel ont été commis des faits de viols aggravés pour lesquels Xavier X..., scolarisé dans cet établissement, a été condamné par la cour d'assises des mineurs de Loir- et-Cher, s'est constituée partie civile devant cette juridiction, qui l'a déclarée irrecevable et l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'éventuelle responsabilité civile résultant de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 222-23 et 222-24 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc ; "aux motifs qu' "en vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; au cas particulier, seules peuvent se prévaloir du dommage ainsi défini les personnes qui ont souffert des actes de pénétration sexuelle dont Xavier X... a été déclaré coupable par la cour d'assises ; tel, n'est évidemment pas le cas de la fédération appelante ; au surplus, la responsabilité civile de cette dernière est susceptible d'être engagée par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, selon lesquelles le commettant doit répondre du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés ; la fédération ne peut donc se voir reconnaître la qualité de créancier de dommages-intérêts relativement aux faits dont elle devra répondre, le cas échéant, en qualité de civilement responsable, sauf pour elle à exercer les actions récursoires (prévues) par la loi, le moment venu, s'il échet" (cf. arrêt attaqué, page 5, 1er au 5ème considérants) ; "alors que, d'une part, le droit d'exercer l'action civile contre l'auteur de viols n'appartient pas qu'à la seule personne ayant subi le viol ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la responsabilité du commettant, à l'égard des tiers, du fait de son préposé ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que lui a personnellement causé l'infraction commise par ce dernier ; que, dès lors, la Cour a violé les textes susvisés en décidant le contraire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLEANS, chambre spéciale des mineurs, en date du 30 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre Xavier X... du chef de viols aggravés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 222-23 et 222-24 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc ; "aux motifs qu' "en vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; au cas particulier, seules peuvent se prévaloir du dommage ainsi défini les personnes qui ont souffert des actes de pénétration sexuelle dont Xavier X... a été déclaré coupable par la cour d'assises ; tel, n'est évidemment pas le cas de la fédération appelante ; au surplus, la responsabilité civile de cette dernière est susceptible d'être engagée par application des dispositions de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, selon lesquelles le commettant doit répondre du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés ; la fédération ne peut donc se voir reconnaître la qualité de créancier de dommages-intérêts relativement aux faits dont elle devra répondre, le cas échéant, en qualité de civilement responsable, sauf pour elle à exercer les actions récursoires (prévues) par la loi, le moment venu, s'il échet" (cf. arrêt attaqué, page 5, 1er au 5ème considérants) ; "alors que, d'une part, le droit d'exercer l'action civile contre l'auteur de viols n'appartient pas qu'à la seule personne ayant subi le viol ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la responsabilité du commettant, à l'égard des tiers, du fait de son préposé ne fait pas obstacle à son action en réparation du dommage que lui a personnellement causé l'infraction commise par ce dernier ; que, dès lors, la Cour a violé les textes susvisés en décidant le contraire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, propriétaire de l'institut médico-éducatif au sein duquel ont été commis des faits de viols aggravés pour lesquels Xavier X..., scolarisé dans cet établissement, a été condamné par la cour d'assises des mineurs de Loir- et-Cher, s'est constituée partie civile devant cette juridiction, qui l'a déclarée irrecevable et l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'éventuelle responsabilité civile résultant de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, ne peut qu'être indirect, pour une association propriétaire d'un établissement hébergeant des mineurs, le préjudice résultant du discrédit que porterait à sa réputation la condamnation d'un mineur scolarisé dans celui-ci pour des viols commis sur d'autres élèves ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372651cd580146774249f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel