Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249f5
- Date
- 14 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1, 311-4, 311-14, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de recel de vol aggravé ; "aux motifs propres que, "la Cour, comme le tribunal, retiendra malgré les dénégations persistantes du prévenu, l'identification formelle de sa personne faite par Gérard Y... qui présente Pascal X... comme le fournisseur des bijoux et celui qui l'avait menacé de lui tirer une balle dans le genou ; qu'également Jean-Louis Z... a bien identifié Pascal X..., comme étant un voyageur surnommé "Jojo" qui lui avait remis un lot de bijoux dont faisait partie la médaille de baptême découverte chez la concubine de Jean-Louis Z..., et qui appartenait à Philippe A..., victime du vol ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Pascal X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé" (arrêt, page 4) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, "Pascal X... a contesté les faits à lui reprochés ; que cependant, il a été formellement reconnu sur photographie, puis lors de la confrontation, par Gérard Y..., comme étant le fournisseur de bijoux ; qu'également, Jean-Louis Z... a donné une description de Pascal X... ; que les faits apparaissent donc caractérisés ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation" (jugement, pages 3 et 4) ; "alors 1 ) que, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable de recel de vol aggravé, à énoncer que Pascal X... a été désigné par ses coprévenus comme étant le fournisseur de bijoux appartenant à Philippe A..., victime du vol, sans préciser les circonstances dans lesquelles cette infraction originaire aurait été commise, et notamment sans rechercher en quoi les marchandises litigieuses auraient fait l'objet d'un vol avec effraction et en réunion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2 ) que, le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Pascal X... a été désigné par ses coprévenus comme étant le fournisseur de bijoux appartenant à Philippe A..., victime du vol, sans rechercher si ledit exposant avait connaissance de l'origine frauduleuse de ces bijoux, et notamment sans préciser s'il savait que ces marchandises avaient fait l'objet d'un vol avec effraction et en réunion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1, 311-4, 311-14, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de recel de vol aggravé ; "aux motifs propres que, "la Cour, comme le tribunal, retiendra malgré les dénégations persistantes du prévenu, l'identification formelle de sa personne faite par Gérard Y... qui présente Pascal X... comme le fournisseur des bijoux et celui qui l'avait menacé de lui tirer une balle dans le genou ; qu'également Jean-Louis Z... a bien identifié Pascal X..., comme étant un voyageur surnommé "Jojo" qui lui avait remis un lot de bijoux dont faisait partie la médaille de baptême découverte chez la concubine de Jean-Louis Z..., et qui appartenait à Philippe A..., victime du vol ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Pascal X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé" (arrêt, page 4) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, "Pascal X... a contesté les faits à lui reprochés ; que cependant, il a été formellement reconnu sur photographie, puis lors de la confrontation, par Gérard Y..., comme étant le fournisseur de bijoux ; qu'également, Jean-Louis Z... a donné une description de Pascal X... ; que les faits apparaissent donc caractérisés ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation" (jugement, pages 3 et 4) ; "alors 1 ) que, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable de recel de vol aggravé, à énoncer que Pascal X... a été désigné par ses coprévenus comme étant le fournisseur de bijoux appartenant à Philippe A..., victime du vol, sans préciser les circonstances dans lesquelles cette infraction originaire aurait été commise, et notamment sans rechercher en quoi les marchandises litigieuses auraient fait l'objet d'un vol avec effraction et en réunion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2 ) que, le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Pascal X... a été désigné par ses coprévenus comme étant le fournisseur de bijoux appartenant à Philippe A..., victime du vol, sans rechercher si ledit exposant avait connaissance de l'origine frauduleuse de ces bijoux, et notamment sans préciser s'il savait que ces marchandises avaient fait l'objet d'un vol avec effraction et en réunion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372651cd580146774249f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel