Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372651cd58014677424a04
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que "sur les faits qualifiés de recel de violation du secret de l'instruction : considérant qu'en l'espèce, il est reproché aux magistrats instructeurs d'avoir pris connaissance de la procédure avant leur désignation et d'avoir effectué des actes dans cette procédure alors qu'ils ne pouvaient ignorer que le président du tribunal de grande instance avait lui-même indûment pris connaissance de la procédure - considérant que le président d'une juridiction ne peut statuer sur une requête du procureur de la République formée en application de l'article 84 du Code de procédure pénale que s'il est en possession du dossier d'instruction ; que le fait de statuer par ordonnance motivée ne saurait constituer le délit de violation du secret de l'instruction, la décision en cause constituant une pièce de la procédure, elle-même couverte par le secret de l'instruction ; qu'il est, au demeurant, établi par l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence du 25 avril 2002, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la chambre criminelle en date du 10 juillet 2002, que la procédure de dessaisissement est régulière ; que le fait, à le supposer établi, pour un magistrat soumis au secret professionnel de prendre connaissance de pièces d'une procédure avant sa désignation, ne saurait, en l'absence de divulgation, constituer les délits de violation du secret de l'instruction et de recel de ce délit, ni aucune autre infraction pénale" ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de refus d'informer par un simple examen abstrait de l'incrimination visée dans la plainte, sans vérifier par une information préalable notamment si le magistrat instructeur n'avait pas, en prenant contact avec les services de police pour organiser, avant d'être saisi, des opérations de perquisitions, arrestations et placements en garde à vue, procédé à la divulgation d'informations couvertes par le secret de l'instruction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 4355 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte du chef de recel de violation du secret de l'instruction et abus d'autorité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que "sur les faits qualifiés de recel de violation du secret de l'instruction : considérant qu'en l'espèce, il est reproché aux magistrats instructeurs d'avoir pris connaissance de la procédure avant leur désignation et d'avoir effectué des actes dans cette procédure alors qu'ils ne pouvaient ignorer que le président du tribunal de grande instance avait lui-même indûment pris connaissance de la procédure - considérant que le président d'une juridiction ne peut statuer sur une requête du procureur de la République formée en application de l'article 84 du Code de procédure pénale que s'il est en possession du dossier d'instruction ; que le fait de statuer par ordonnance motivée ne saurait constituer le délit de violation du secret de l'instruction, la décision en cause constituant une pièce de la procédure, elle-même couverte par le secret de l'instruction ; qu'il est, au demeurant, établi par l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence du 25 avril 2002, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la chambre criminelle en date du 10 juillet 2002, que la procédure de dessaisissement est régulière ; que le fait, à le supposer établi, pour un magistrat soumis au secret professionnel de prendre connaissance de pièces d'une procédure avant sa désignation, ne saurait, en l'absence de divulgation, constituer les délits de violation du secret de l'instruction et de recel de ce délit, ni aucune autre infraction pénale" ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de refus d'informer par un simple examen abstrait de l'incrimination visée dans la plainte, sans vérifier par une information préalable notamment si le magistrat instructeur n'avait pas, en prenant contact avec les services de police pour organiser, avant d'être saisi, des opérations de perquisitions, arrestations et placements en garde à vue, procédé à la divulgation d'informations couvertes par le secret de l'instruction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372651cd58014677424a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel