Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372651cd58014677424a05
- Date
- 24 novembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de I'homme, 227-5 du Code pénal, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile, Jean-Jacques X..., de ses demandes tendant à ce que Rosine Y... soit condamnée à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du délit de non-représentation d"enfants ; "aux motifs propres que Jean-Jacques X... ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement en mai et juin 2002 ; que, s'agissant du 1er août 2002, il est établi par les éléments du dossier qu'il avait lui-même par écrit accepté de différer de quelques jours le point de départ de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il s'ensuit que Rosine Y... a pu à bon droit estimer qu'elle pouvait partir avec l'enfant le 1er août 2002 ; qu'il convient, par suite, en l'absence de fait fautif de Rosine Y... de débouter la partie civile de ses demandes ; "aux motifs adoptés qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que Rosine Y... se soit rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu en conséquence de la renvoyer des fins de la poursuite ; que, sur l'action civile, la constitution de partie civile de Jean-Jacques X... est recevable et régulière en la forme ; qu'il convient toutefois de le débouter de sa demande en raison de la relaxe de la prévenue ; "1 ) alors, d'une part, qu'en l'état d'une simple proposition du demandeur de repousser de quelques jours, le point de départ de son droit de visite et d'hébergement des enfants, tel que fixé par la décision du juge aux affaires familiales, pour les vacances du mois d'août, la mère ne pouvait légalement prendre l'initiative d'emmener les enfants tout le mois d'août en vacances sans commettre le délit visé à la prévention ; "2 ) alors, d'autre part, qu'en l'état d'une décision du juge aux affaires familiales du 15 janvier 2002 fixant notamment un droit de visite et d'hébergement pour le père les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois, le comportement de la mère, qui avait formellement admis s'être abstenue de représenter sa fille Anne-Laurence en mai et juin 2002, ne pouvait être justifié, sans autre motif, par la seule réticence prêtée par la mère à l'enfant ; d'où il suit que la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ne s'est en tout état de cause pas expliquée, comme elle en était requise, sur l'aveu de la mère d'avoir commis les faits de la prévention" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Jean-Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Rosine Y... du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de I'homme, 227-5 du Code pénal, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile, Jean-Jacques X..., de ses demandes tendant à ce que Rosine Y... soit condamnée à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du délit de non-représentation d"enfants ; "aux motifs propres que Jean-Jacques X... ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement en mai et juin 2002 ; que, s'agissant du 1er août 2002, il est établi par les éléments du dossier qu'il avait lui-même par écrit accepté de différer de quelques jours le point de départ de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il s'ensuit que Rosine Y... a pu à bon droit estimer qu'elle pouvait partir avec l'enfant le 1er août 2002 ; qu'il convient, par suite, en l'absence de fait fautif de Rosine Y... de débouter la partie civile de ses demandes ; "aux motifs adoptés qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que Rosine Y... se soit rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu en conséquence de la renvoyer des fins de la poursuite ; que, sur l'action civile, la constitution de partie civile de Jean-Jacques X... est recevable et régulière en la forme ; qu'il convient toutefois de le débouter de sa demande en raison de la relaxe de la prévenue ; "1 ) alors, d'une part, qu'en l'état d'une simple proposition du demandeur de repousser de quelques jours, le point de départ de son droit de visite et d'hébergement des enfants, tel que fixé par la décision du juge aux affaires familiales, pour les vacances du mois d'août, la mère ne pouvait légalement prendre l'initiative d'emmener les enfants tout le mois d'août en vacances sans commettre le délit visé à la prévention ; "2 ) alors, d'autre part, qu'en l'état d'une décision du juge aux affaires familiales du 15 janvier 2002 fixant notamment un droit de visite et d'hébergement pour le père les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois, le comportement de la mère, qui avait formellement admis s'être abstenue de représenter sa fille Anne-Laurence en mai et juin 2002, ne pouvait être justifié, sans autre motif, par la seule réticence prêtée par la mère à l'enfant ; d'où il suit que la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ne s'est en tout état de cause pas expliquée, comme elle en était requise, sur l'aveu de la mère d'avoir commis les faits de la prévention" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en emmenant les enfants à l'étranger à l'insu de leur père durant la période des vacances réservée à l'exercice par celui-ci de son droit de visite et d'hébergement, alors qu'il s'était borné à proposer à son ancienne compagne de différer de quelques jours le point de départ, initialement prévu le 1er août 2002, de l'exercice de son droit, Rosine Y... n'avait pas indûment et délibérément refusé de représenter les deux enfants à leur père durant la seconde moitié des vacances scolaires de l'été 2002, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 décembre 2003 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372651cd58014677424a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel