Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372651cd58014677424a06
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1,311-3 et 311-14 du Code pénal, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 2,3,427,463,485,512,591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de vol ; "aux motifs que "le prévenu ne conteste pas être l'individu porteur d'un panier, filmé le 23 novembre 2002 par les caméras de surveillance du magasin Intermarché, ni avoir ce jour là mis des cassettes vidéo dans le panier ; qu'il ne conteste pas non plus s'être de nouveau, le 25 novembre 2002, rendu à Prades, à proximité du magasin Intermarché ; que les explications fantaisistes données aux enquêteurs et les réponses parfois arrogantes ne sauraient suffire à faire échec aux témoignages d'une part de Cédric Y... et d'autre part de Marcel Z... et d'Annie A... ; qu'en effet, ces derniers précisent que le véhicule Audi rouge semblait attendre les deux individus pris en chasse par le gérant du magasin le 25 novembre 2002 et contredisent formellement les relations des faits donnés par le prévenu ; que la demande de complément d'information aux fins de visionner les cassettes vidéo de surveillance n'est pas utile à la manifestation de la vérité, le prévenu ne contestant pas figurer sur lesdites cassettes ; qu'il convient par suite de rejeter cette demande" (arrêt, page 5) ; "alors 1 ) que loin d'admettre qu'il correspondait à l'individu porteur d'un panier, filmé le 23 novembre 2002 par les caméras de vidéo surveillance du magasin Intermarché de Prades, le demandeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que le signalement des deux coauteurs du vol commis le 23 novembre 2002, tel qu'il résulte de l'analyse des enregistrements litigieux faite par le gérant du magasin et par les enquêteurs, ne correspondait nullement à l'apparence de Philippe X..., qui est blond, tandis que l'individu porteur d'un panier, et tenu pour être l'un des voleurs, est décrit comme un homme brun ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Philippe X... ne contestait pas être l'individu porteur d'un panier, filmé le 23 novembre 2002 par les caméras de surveillance du magasin, pour en déduire que la participation dudit exposant aux faits visés à la prévention était avérée, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions du prévenu, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors 2 ) qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Philippe X... s'est borné à déclarer s'être rendu au magasin Intermarché de Prades le 23 novembre 2002, avoir eu l'intention d'y acheter des jeux vidéo et, constatant qu'il avait oublié sa carte bancaire, avoir laissé la marchandise sur le comptoir avant de quitter le magasin ; qu'en estimant dès lors que le prévenu ne contestait pas figurer sur les enregistrements des caméras de surveillance du magasin, pour en déduire qu'un complément d'information aux fins de visionner lesdits enregistrements serait inutile à la manifestation de la vérité, sans indiquer en quoi la seule circonstance que ledit prévenu ait été filmé rendait inutile toute vérification tendant à identifier les auteurs du vol litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en estimant que la demande de complément d'information aux fins de visionner les cassettes de vidéo surveillance du magasin n'était pas utile à la manifestation de la vérité, tout en fondant sa déclaration de culpabilité sur le fait que le prévenu correspondait à l'individu qui, filmé le 23 novembre 2002, était porteur d'un panier dans lequel il avait mis des cassettes vidéo, ce dont il résulte que les juges se sont fondés sur un élément de conviction qui n'a pas été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 463 du Code de procédure pénale, ainsi que les règles du procès équitable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour vol, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1,311-3 et 311-14 du Code pénal, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 2,3,427,463,485,512,591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de vol ; "aux motifs que "le prévenu ne conteste pas être l'individu porteur d'un panier, filmé le 23 novembre 2002 par les caméras de surveillance du magasin Intermarché, ni avoir ce jour là mis des cassettes vidéo dans le panier ; qu'il ne conteste pas non plus s'être de nouveau, le 25 novembre 2002, rendu à Prades, à proximité du magasin Intermarché ; que les explications fantaisistes données aux enquêteurs et les réponses parfois arrogantes ne sauraient suffire à faire échec aux témoignages d'une part de Cédric Y... et d'autre part de Marcel Z... et d'Annie A... ; qu'en effet, ces derniers précisent que le véhicule Audi rouge semblait attendre les deux individus pris en chasse par le gérant du magasin le 25 novembre 2002 et contredisent formellement les relations des faits donnés par le prévenu ; que la demande de complément d'information aux fins de visionner les cassettes vidéo de surveillance n'est pas utile à la manifestation de la vérité, le prévenu ne contestant pas figurer sur lesdites cassettes ; qu'il convient par suite de rejeter cette demande" (arrêt, page 5) ; "alors 1 ) que loin d'admettre qu'il correspondait à l'individu porteur d'un panier, filmé le 23 novembre 2002 par les caméras de vidéo surveillance du magasin Intermarché de Prades, le demandeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que le signalement des deux coauteurs du vol commis le 23 novembre 2002, tel qu'il résulte de l'analyse des enregistrements litigieux faite par le gérant du magasin et par les enquêteurs, ne correspondait nullement à l'apparence de Philippe X..., qui est blond, tandis que l'individu porteur d'un panier, et tenu pour être l'un des voleurs, est décrit comme un homme brun ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Philippe X... ne contestait pas être l'individu porteur d'un panier, filmé le 23 novembre 2002 par les caméras de surveillance du magasin, pour en déduire que la participation dudit exposant aux faits visés à la prévention était avérée, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions du prévenu, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors 2 ) qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Philippe X... s'est borné à déclarer s'être rendu au magasin Intermarché de Prades le 23 novembre 2002, avoir eu l'intention d'y acheter des jeux vidéo et, constatant qu'il avait oublié sa carte bancaire, avoir laissé la marchandise sur le comptoir avant de quitter le magasin ; qu'en estimant dès lors que le prévenu ne contestait pas figurer sur les enregistrements des caméras de surveillance du magasin, pour en déduire qu'un complément d'information aux fins de visionner lesdits enregistrements serait inutile à la manifestation de la vérité, sans indiquer en quoi la seule circonstance que ledit prévenu ait été filmé rendait inutile toute vérification tendant à identifier les auteurs du vol litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en estimant que la demande de complément d'information aux fins de visionner les cassettes de vidéo surveillance du magasin n'était pas utile à la manifestation de la vérité, tout en fondant sa déclaration de culpabilité sur le fait que le prévenu correspondait à l'individu qui, filmé le 23 novembre 2002, était porteur d'un panier dans lequel il avait mis des cassettes vidéo, ce dont il résulte que les juges se sont fondés sur un élément de conviction qui n'a pas été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 463 du Code de procédure pénale, ainsi que les règles du procès équitable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372651cd58014677424a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel