Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372651cd58014677424a10
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 4 253 129 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, L. 242-3-4 , du Code de commerce (ancien article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966), préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que Gilles X... était, à cette époque, gérant de la SARL X... & Cie dont il possédait la totalité des parts et dont les sociétés Bourbon Véhicules et Euro Negoce étaient filiales, respectivement à 100 % et 50 % ; que le prévenu a reconnu, sans difficulté, dès sa première comparution (D21) et maintenu au cours des débats que l'émission de ces chèques avait pour but de pallier les difficultés de trésorerie que rencontrait alors Bourbon Véhicules ; que ces deux sociétés, dont il était le représentant légal, avaient conclu, selon lui, une convention de prêt dont il affirme qu'elle serait restée dans les archives de Bourbon Véhicules auxquelles il n'a plus accès depuis sa mise à l'écart consécutive à la prise de contrôle de cette société par la Coopérative des Avirons et qui serait parfaitement licite, s'agissant de sociétés appartenant au même groupe ; que l'expert commis par le juge d'instruction a toutefois considéré, en conclusion de son rapport du 15 décembre 1999 (D 23), que Ies "prélèvements" effectués par Gilles X... ès qualités n'étaient pas dictés par une communauté d'intérêt entre les différentes sociétés dans lesquelles il avait des participations, étaient dénuées de contrepartie et "excédaient largement" les possibilités financières d'Euro Negoce ; qu'il a même précisé que le seul concours financier logique aurait dû être au profit de cette dernière, à titre d'avances sur commandes ; que l'analyse des comptes de l'exercice allant du 1er avril 1995 au 30 juin 1996 de cette société fait en effet apparaître un résultat déficitaire de 278 987 francs (42 531,29 euros), ce déficit dépassant la moitié du capital social, de sorte que la continuité de l'exploitation était compromise, un endettement "très important" rendant la situation financière d'Euro Negoce "problématique" (le fonds de roulement était négatif), l'importance des charges financières, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent ; que Gilles X... ne fournit aucun élément propre à faire douter de la validité de ces éléments ; que les liens capitalistiques entre deux sociétés ne suffisent pas à caractériser une communauté d'intérêts entre elles, pas plus que l'unité de direction, et rien n'indique, en l'espèce, l'existence d'une stratégie commune, pas plus que celle de flux financiers habituels ayant une contrepartie économique que l'expert a cherchée en vain ; au demeurant, les seuls mouvements financiers sont ceux traduisant les opérations litigieuses ; que le délit reproché, prévu et puni, à la date de sa commission, par l'article 435 de la loi n° 66-637 du 24 juillet 1966 et, actuellement, par l'article L. 242-6 du Code de commerce est, dès lors, constitué, Gilles X... ayant fait de la trésorerie de la société Euro Negoce un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, dans le but de favoriser une autre société dans laquelle il était directement intéressé ; "1) alors que les dispositions des articles préliminaire et 427 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le droit au procès équitable impliquent que lorsqu'un prévenu, ancien dirigeant d'une société, poursuivi pour abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société et au bénéfice d'une autre société dont il est également l'ancien dirigeant, invoque, au soutien de sa défense, l'exception de groupe et déclare être dans l'impossibilité absolue de produire, du fait de son éviction desdites sociétés, une convention de prêt entre les deux sociétés concernées figurant dans les archives de celles-ci justifiant selon lui les opérations critiquées, les juges ordonnent un supplément d'information en vue de voir produire aux débats par les tiers qui la détiennent cette convention ; "2) alors qu'en vertu des principes généraux du droit, les juges correctionnels ne peuvent s'en remettre sur un expert du soin de juger et que la cour d'appel, qui a fondé sa décision de condamnation sur les conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction et statuant en droit en leur lieu et place sur la question de l'exception de groupe de nature à faire échec aux poursuites, a méconnu ses pouvoirs ; "3) alors que l'intention constitutive du délit d'abus de biens sociaux se compose de deux éléments : la connaissance du caractère contraire à l'intérêt social de l'usage reproché et la mauvaise foi c'est-à-dire la volonté d'agir en connaissance du caractère contraire à l'intérêt social et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté, à l'encontre de Gilles X..., ce second élément, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 241-3,4 , du Code de commerce" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, L. 242-3-4 , du Code de commerce (ancien article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966), préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que Gilles X... était, à cette époque, gérant de la SARL X... & Cie dont il possédait la totalité des parts et dont les sociétés Bourbon Véhicules et Euro Negoce étaient filiales, respectivement à 100 % et 50 % ; que le prévenu a reconnu, sans difficulté, dès sa première comparution (D21) et maintenu au cours des débats que l'émission de ces chèques avait pour but de pallier les difficultés de trésorerie que rencontrait alors Bourbon Véhicules ; que ces deux sociétés, dont il était le représentant légal, avaient conclu, selon lui, une convention de prêt dont il affirme qu'elle serait restée dans les archives de Bourbon Véhicules auxquelles il n'a plus accès depuis sa mise à l'écart consécutive à la prise de contrôle de cette société par la Coopérative des Avirons et qui serait parfaitement licite, s'agissant de sociétés appartenant au même groupe ; que l'expert commis par le juge d'instruction a toutefois considéré, en conclusion de son rapport du 15 décembre 1999 (D 23), que Ies "prélèvements" effectués par Gilles X... ès qualités n'étaient pas dictés par une communauté d'intérêt entre les différentes sociétés dans lesquelles il avait des participations, étaient dénuées de contrepartie et "excédaient largement" les possibilités financières d'Euro Negoce ; qu'il a même précisé que le seul concours financier logique aurait dû être au profit de cette dernière, à titre d'avances sur commandes ; que l'analyse des comptes de l'exercice allant du 1er avril 1995 au 30 juin 1996 de cette société fait en effet apparaître un résultat déficitaire de 278 987 francs (42 531,29 euros), ce déficit dépassant la moitié du capital social, de sorte que la continuité de l'exploitation était compromise, un endettement "très important" rendant la situation financière d'Euro Negoce "problématique" (le fonds de roulement était négatif), l'importance des charges financières, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent ; que Gilles X... ne fournit aucun élément propre à faire douter de la validité de ces éléments ; que les liens capitalistiques entre deux sociétés ne suffisent pas à caractériser une communauté d'intérêts entre elles, pas plus que l'unité de direction, et rien n'indique, en l'espèce, l'existence d'une stratégie commune, pas plus que celle de flux financiers habituels ayant une contrepartie économique que l'expert a cherchée en vain ; au demeurant, les seuls mouvements financiers sont ceux traduisant les opérations litigieuses ; que le délit reproché, prévu et puni, à la date de sa commission, par l'article 435 de la loi n° 66-637 du 24 juillet 1966 et, actuellement, par l'article L. 242-6 du Code de commerce est, dès lors, constitué, Gilles X... ayant fait de la trésorerie de la société Euro Negoce un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, dans le but de favoriser une autre société dans laquelle il était directement intéressé ; "1) alors que les dispositions des articles préliminaire et 427 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le droit au procès équitable impliquent que lorsqu'un prévenu, ancien dirigeant d'une société, poursuivi pour abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société et au bénéfice d'une autre société dont il est également l'ancien dirigeant, invoque, au soutien de sa défense, l'exception de groupe et déclare être dans l'impossibilité absolue de produire, du fait de son éviction desdites sociétés, une convention de prêt entre les deux sociétés concernées figurant dans les archives de celles-ci justifiant selon lui les opérations critiquées, les juges ordonnent un supplément d'information en vue de voir produire aux débats par les tiers qui la détiennent cette convention ; "2) alors qu'en vertu des principes généraux du droit, les juges correctionnels ne peuvent s'en remettre sur un expert du soin de juger et que la cour d'appel, qui a fondé sa décision de condamnation sur les conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction et statuant en droit en leur lieu et place sur la question de l'exception de groupe de nature à faire échec aux poursuites, a méconnu ses pouvoirs ; "3) alors que l'intention constitutive du délit d'abus de biens sociaux se compose de deux éléments : la connaissance du caractère contraire à l'intérêt social de l'usage reproché et la mauvaise foi c'est-à-dire la volonté d'agir en connaissance du caractère contraire à l'intérêt social et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté, à l'encontre de Gilles X..., ce second élément, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 241-3,4 , du Code de commerce" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372651cd58014677424a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel