Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372651cd58014677424a17
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y..., secrétaire général du Syndicat National Autonome du Trésor (SNAT), affilié à la Fédération des Syndicats Autonomes des Finances et de l'Industrie (FSAFI) a, le 3 novembre 1999, porté plainte avec constitution de partie civile, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et tentative de ce délit, en reprochant à Marie-Claire X..., secrétaire générale de la FSAFI, d'avoir, le 28 septembre 1999, mis en oeuvre de sa propre initiative une mesure d'expulsion abusive de locaux mis gracieusement à la disposition du SNAT, à la suite d'une prétendue mesure de radiation des syndicats affiliés à la Fédération qui n'avait pu être vérifiée ; Attendu qu'une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, ayant été rendue au motif essentiel que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical n'était pas applicable aux relations entre une fédération de syndicats et ses affiliés, Marie-Claire X... a, à son tour, porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Luc Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait dit la prévention établie et débouter Marie-Claire X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le délit visé à l'article 226-10 du Code pénal suppose que le dénonciateur a eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés, et qu'en raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas impossible que Jean-Luc Y... ait interprété la décision d'expulsion du SNAT comme une forme d'entrave au fonctionnement de ce syndicat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 septembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Luc Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y..., secrétaire général du Syndicat National Autonome du Trésor (SNAT), affilié à la Fédération des Syndicats Autonomes des Finances et de l'Industrie (FSAFI) a, le 3 novembre 1999, porté plainte avec constitution de partie civile, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et tentative de ce délit, en reprochant à Marie-Claire X..., secrétaire générale de la FSAFI, d'avoir, le 28 septembre 1999, mis en oeuvre de sa propre initiative une mesure d'expulsion abusive de locaux mis gracieusement à la disposition du SNAT, à la suite d'une prétendue mesure de radiation des syndicats affiliés à la Fédération qui n'avait pu être vérifiée ; Attendu qu'une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, ayant été rendue au motif essentiel que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical n'était pas applicable aux relations entre une fédération de syndicats et ses affiliés, Marie-Claire X... a, à son tour, porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Luc Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait dit la prévention établie et débouter Marie-Claire X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le délit visé à l'article 226-10 du Code pénal suppose que le dénonciateur a eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés, et qu'en raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas impossible que Jean-Luc Y... ait interprété la décision d'expulsion du SNAT comme une forme d'entrave au fonctionnement de ce syndicat ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu' elle avait retenu que la mesure d'exclusion du SNAT, immédiatement exécutoire, avait été prise en présence de Jean-Luc Y... à la suite d'une délibération régulière du conseil national de la FSAFI que Marie-Claire X... avait été seulement chargée d'exécuter et, qu'en conséquence, Jean-Luc Y... avait manifesté une mauvaise foi patente en dénonçant faussement une décision de radiation du SNAT n'ayant pu être vérifiée, de même que des mesures d'expulsion prises à la seule initiative de Marie-Claire X..., la cour d'appel, qui s'est décidée par des motifs contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2004, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372651cd58014677424a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel