Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a68
- Date
- 23 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat choisi par Jayom X... ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel à laquelle l'intéressé a comparu ; Attendu que, pour retenir cependant l'affaire, les juges du second degré relèvent que, compte tenu de l'ancienneté de celle-ci, il convient de rejeter la demande de renvoi sollicitée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jayom, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 octobre 2002, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat choisi par Jayom X... ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel à laquelle l'intéressé a comparu ; Attendu que, pour retenir cependant l'affaire, les juges du second degré relèvent que, compte tenu de l'ancienneté de celle-ci, il convient de rejeter la demande de renvoi sollicitée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372652cd58014677424a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel