Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a6c
- Date
- 23 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable de recel de vol aggravé, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs que, le 15 avril 1999, des individus s'introduisaient par effraction dans le château de Jean Y... Z... du Père à Leyritz-Moncassin (47) et y dérobaient une trentaine de tableaux de grande valeur ; que, le 7 mai 1999, les enquêteurs étaient avisés par un informateur anonyme que ce cambriolage aurait été commis par les fils du nommé Emile X..., demeurant à Port Sainte-Marie (47) ; que Claude X... est l'un des fils d'Emile X... domicilié à Port Sainte-Marie ; que les accusations précises et réitérées portées par Philippe A... contre Claude X... qu'il a formellement identifié comme étant fournisseur des cinq tableaux volés au préjudice du sieur Z... du Père retrouvés chez lui sans corroborer par la description faite par Philippe A... du campement de Marmande où s'était déroulée la transaction, correspondant à la résidence habituelle de la famille X... ; "alors qu'il est de principe que celui qui a participé à la soustraction frauduleuse d'objets mobiliers ne peut être poursuivi et condamné pour recel de tout ou partie de ces objets et que la cour d'appel, qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Claude X... du chef de recel, a retenu qu'il est "le fils d'Emile X..." et que "les fils d'Emile X..." ont commis le vol aggravé à l'origine du recel, a méconnu le principe susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable de recel de vol aggravé ; "1 ) alors que la connaissance par le receleur de l'origine frauduleuse des objets recelés doit être expressément constatée par les juges du fond et qu'en omettant de constater dans sa décision cet élément essentiel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que les constatations de fait de l'arrêt n'impliquent pas, même implicitement, la constatation de l'élément intentionnel du délit ; qu'en effet, en se bornant à faire état, de première part, de ce que les enquêteurs avaient été avisés par un informateur anonyme de ce qu'un vol avec effraction avait été commis par "les fils du nommé Emile X..." sans autre précision quant à leur identité et quant aux circonstances dans lesquelles avait été commise cette infraction initiale, de deuxième part, de ce que Claude X... était "l'un des fils d'Emile X...", de troisième part, de ce qu'il avait procédé à la transaction avec Philippe A... dans le campement de Marmande "résidence habituelle de la famille X...", observation étant faite qu'elle n'a pas constaté que le campement dont s'agit constituait la résidence personnelle de Claude X... et, enfin, de ce que les deux témoins France B..., divorcée A..., et Christine C..., avaient déclaré que Claude X... était "un familier des foires à la brocante de la région", la cour d'appel n'a pas relevé des éléments déterminants impliquant sans ambiguïté la connaissance par le demandeur de l'origine frauduleuse des objets recélés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2002, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable de recel de vol aggravé, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs que, le 15 avril 1999, des individus s'introduisaient par effraction dans le château de Jean Y... Z... du Père à Leyritz-Moncassin (47) et y dérobaient une trentaine de tableaux de grande valeur ; que, le 7 mai 1999, les enquêteurs étaient avisés par un informateur anonyme que ce cambriolage aurait été commis par les fils du nommé Emile X..., demeurant à Port Sainte-Marie (47) ; que Claude X... est l'un des fils d'Emile X... domicilié à Port Sainte-Marie ; que les accusations précises et réitérées portées par Philippe A... contre Claude X... qu'il a formellement identifié comme étant fournisseur des cinq tableaux volés au préjudice du sieur Z... du Père retrouvés chez lui sans corroborer par la description faite par Philippe A... du campement de Marmande où s'était déroulée la transaction, correspondant à la résidence habituelle de la famille X... ; "alors qu'il est de principe que celui qui a participé à la soustraction frauduleuse d'objets mobiliers ne peut être poursuivi et condamné pour recel de tout ou partie de ces objets et que la cour d'appel, qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Claude X... du chef de recel, a retenu qu'il est "le fils d'Emile X..." et que "les fils d'Emile X..." ont commis le vol aggravé à l'origine du recel, a méconnu le principe susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable de recel de vol aggravé ; "1 ) alors que la connaissance par le receleur de l'origine frauduleuse des objets recelés doit être expressément constatée par les juges du fond et qu'en omettant de constater dans sa décision cet élément essentiel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que les constatations de fait de l'arrêt n'impliquent pas, même implicitement, la constatation de l'élément intentionnel du délit ; qu'en effet, en se bornant à faire état, de première part, de ce que les enquêteurs avaient été avisés par un informateur anonyme de ce qu'un vol avec effraction avait été commis par "les fils du nommé Emile X..." sans autre précision quant à leur identité et quant aux circonstances dans lesquelles avait été commise cette infraction initiale, de deuxième part, de ce que Claude X... était "l'un des fils d'Emile X...", de troisième part, de ce qu'il avait procédé à la transaction avec Philippe A... dans le campement de Marmande "résidence habituelle de la famille X...", observation étant faite qu'elle n'a pas constaté que le campement dont s'agit constituait la résidence personnelle de Claude X... et, enfin, de ce que les deux témoins France B..., divorcée A..., et Christine C..., avaient déclaré que Claude X... était "un familier des foires à la brocante de la région", la cour d'appel n'a pas relevé des éléments déterminants impliquant sans ambiguïté la connaissance par le demandeur de l'origine frauduleuse des objets recélés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372652cd58014677424a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel