Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a6e
- Date
- 23 avril 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction confié par la société civile immobilière Forêt Blanche 7 à la société Charles C... Construction, un salarié intérimaire, mis à la disposition de cette entreprise, qui était occupé à un traçage dans l'excavation de 5 mètres de profondeur ouverte pour la réalisation des fondations, a été mortellement blessé par la chute d'un bloc de rocher ; que l'enquête a révélé que, durant la phase de creusement, il avait fallu briser un bloc de roche et que les travaux avaient été poursuivis sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour prévenir d'éventuels éboulements ; qu'à la suite de l'enquête, Michel B..., gérant de la société maître de l'ouvrage, Jean-Louis C..., directeur des travaux de la société Charles C... Construction, et Bruno D..., conducteur de travaux de cette société, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il est reproché de ce second chef aux salariés de la société Charles C... d'avoir méconnu les prescriptions des articles 66 et 67 du décret du 8 janvier 1965 et, à Michel B..., d'avoir omis d'adresser à l'autorité administrative et à l'organe professionnel compétents la déclaration préalable prévue par l'article L.235-2 du Code du travail et de désigner un coordonnateur de sécurité conformément aux articles L.235-3 et L.235-4 du même code et pour n'avoir pas établi le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs exigé par l'article L.235-6 dudit code ; que le tribunal a retenu la culpabilité de Michel B... pour les infractions à la réglementation du travail lui étant reprochées et, pour le surplus, a relaxé les prévenus ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, - Y... Mohamed Ali, - Y... Amna, épouse Z..., - Y... Halima, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel B... du chef d'homicide involontaire, et de Jean-Louis C... et Bruno D... des chefs d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire déposé par la société civile professionnelle Boutet pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, partie intervenante, qui ne s'est pas pourvue contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à conclure à la cassation et à l'annulation dudit arrêt ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction confié par la société civile immobilière Forêt Blanche 7 à la société Charles C... Construction, un salarié intérimaire, mis à la disposition de cette entreprise, qui était occupé à un traçage dans l'excavation de 5 mètres de profondeur ouverte pour la réalisation des fondations, a été mortellement blessé par la chute d'un bloc de rocher ; que l'enquête a révélé que, durant la phase de creusement, il avait fallu briser un bloc de roche et que les travaux avaient été poursuivis sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour prévenir d'éventuels éboulements ; qu'à la suite de l'enquête, Michel B..., gérant de la société maître de l'ouvrage, Jean-Louis C..., directeur des travaux de la société Charles C... Construction, et Bruno D..., conducteur de travaux de cette société, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il est reproché de ce second chef aux salariés de la société Charles C... d'avoir méconnu les prescriptions des articles 66 et 67 du décret du 8 janvier 1965 et, à Michel B..., d'avoir omis d'adresser à l'autorité administrative et à l'organe professionnel compétents la déclaration préalable prévue par l'article L.235-2 du Code du travail et de désigner un coordonnateur de sécurité conformément aux articles L.235-3 et L.235-4 du même code et pour n'avoir pas établi le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs exigé par l'article L.235-6 dudit code ; que le tribunal a retenu la culpabilité de Michel B... pour les infractions à la réglementation du travail lui étant reprochées et, pour le surplus, a relaxé les prévenus ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à Michel B..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, des articles L. 235-2, L. 235-3, L. 235-4, L. 235-6 et L. 263-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel B... du délit d'homicide involontaire poursuivi et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des ayants-droit de Mohamed Y..., victime de l'accident du travail survenu le 6 octobre 1998 sur un chantier de construction à Risoul ; "aux motifs que le premier juge a relaxé Michel B... des fins de la prévention ; qu'en effet, si Michel B... a bien commis les manquements relevés dans la prévention, force est de constater qu'il n'existe dans la présente procédure aucun élément permettant de caractériser un lien de causalité entre lesdites infractions et l'accident mortel ; que, de plus, il y a lieu de remarquer que les dispositions de l'article 123-3 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000, applicables à l'espèce, sont de nature à exonérer Michel B... de sa responsabilité pénale, celui-ci n'ayant ni violé de manière manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi (des pourparlers avaient été entamés avec la société Socotec antérieurement à l'accident), ni commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Michel B..., gérant de la société maître d'ouvrage, avait omis d'adresser à l'autorité administrative la déclaration préalable prévue par la loi, omis de procéder à la désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et omis de faire établir un plan général de coordination ; qu'il en résulte nécessairement une faute personnelle de l'intéressé en relation avec le décès de la victime, dès lors qu'aucune mesure n'avait ainsi été prise pour éviter les risques, évaluer ceux qui ne pouvaient pas être évités et les combattre à la source, fautes caractérisées qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "et alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des parties civiles selon lesquelles si le maître d'ouvrage avait, avant le début des travaux, respecté les dispositions prévues par les articles L. 235-2, L. 235-4 et L. 235-6, il y aurait eu incontestablement une réflexion sur les solutions à mettre en oeuvre en l'espèce, ce qui aurait permis d'éviter la situation dangereuse et, en tout cas, de résoudre rapidement les problèmes par des solutions adaptées ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes après avoir relaxé Michel B... du chef d'homicide involontaire, les juges d'appel prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en s'expliquer, relever qu'en s'abstenant de deléguer un coordonateur de sécurité, le prévenu n'avait pas pris les mesures imposées par la loi et le réglement pour évaluer et éviter les risques liés à l'organisation du chantier, et retenir que ce manquement ne constituait pas une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal et qu'il était sans lien avec l'accident mortel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen, concernant Bruno D... et Jean-Louis C..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, de l'article L. 230-2 du Code du travail, des articles 66 et 67 du décret du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Louis C..., directeur de travaux, et Bruno D..., conducteur de travaux, du chef du délit d'homicide involontaire poursuivi ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Bruno D... et Jean-Louis C..., respectivement conducteur de travaux et directeur de travaux de la société C..., il leur est reproché trois manquements que la Cour examinera successivement ; qu'en raison de la relaxe sur l'infraction à la législation du travail, le manquement reproché de négligence de vérifier la mise en place effective d'un coordonnateur sera écarté ; que, pour ce qui concerne la non-prise en compte de la configuration des lieux, il convient de remarquer que l'accident mortel survenu à Mohamed Y... est survenu du fait de l'éclatement du rocher et non du fait d'un éboulement du talus ; que, s'il ressort des constatations de l'inspecteur du travail que "les lieux de travail des salariés présents sur les lieux étaient surplombés par une fouille périphérique d'au moins 5 mètres de hauteur, fouille en état de quasi verticalité et stabilisée d'aucune façon, même si une partie du talus ainsi ouvert était recouverte d'un film plastique destiné à limiter l'infiltration des eaux pluviales", il n'en demeure pas moins que ni un talutage ni un étrésillonnage n'auraient empêché ni le détachement ni la chute du bloc rocheux ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité directe entre la faute reprochée tenant à l'absence de prise en compte effective de la dangerosité des fouilles compte tenu du risque d'éboulement et l'accident mortel survenu à Mohamed Y... ; que la troisième faute reprochée aux deux prévenus comme ayant directement concouru à la réalisation de l'accident mortel est le défaut de s'assurer de la stabilité dans la paroi des fouilles du rocher sur lequel il avait fallu intervenir quelques jours auparavant ; que, tant Bruno D... que Jean-Louis C... contestent avoir commis cette faute, affirmant que toutes les précautions avaient été prises ; qu'ils prétendent que, si faute d'imprudence il y a eu, celle-ci ne présente pas le caractère requis par les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal dans la mesure où, eu égard aux précautions prises, ils ignoraient l'un et l'autre qu'ils exposaient les ouvriers à un risque d'une gravité particulière en les laissant travailler à proximité immédiate du rocher; qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction nouvelle, applicable au cas d'espèce, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'ainsi qu'il l'a été relaté précédemment, au tout début des travaux d'excavation, il avait été découvert la présence d'un bloc rocheux d'une importance certaine qui, par sa position, empêchait la construction du mur extérieur ; qu'après avoir essayé vainement de briser ce rocher à l'aide d'une pelle mécanique, les responsables de la société C..., chargée des travaux de terrassement, avaient décidé d'utiliser une nouvelle méthode permettant d'éviter l'emploi d'explosifs ; que ce procédé "Boulder Buster", qui permet de faire éclater un bloc de roche en utilisant une onde résultant de la pression d'une colonne d'eau mise dans un carottage réalisé dans la roche, onde provoquant des fissures dans la roche qui se fend et se casse dans les zones présentant le moins de résistance ; que ce procédé était utilisé le 17 septembre 1998 ; que seul un bloc de roche de 0,3 m3 (200 kg environ) tombait ; qu'un second essai aurait été réalisé le lendemain, selon le propriétaire de l'engin, et qu'un second morceau de rocher serait également tombé ; que le rocher restant ne gênant plus la construction du mur de fondation, le procédé était abandonné ; que, dans sa déclaration du 9 octobre 1998, Bruno D..., conducteur de travaux, précisait qu'après l'emploi du "Boulder Buster", il avait fait vérifier la solidité de l'ancrage du rocher dans le talus avec une pelle mécanique, déclarant que ces tests de solidité avaient été réalisés plusieurs fois et que le bloc n'avait jamais bougé ; que sa déclaration est corroborée par celle de Aïzza E..., ouvrier travaillant sur le chantier depuis son débat ; que celui-ci déclarait aux gendarmes : "Le conducteur de la pelle, les jours précédents, avait essayé à plusieurs reprises de casser ce rocher sans y parvenir ; de ce fait, tout le monde pensait que ce rocher ne pouvait plus tomber et qu'il était solide ; personne ne pensait qu'un danger pouvait exister sur ce chantier" ; que la veille de l'accident, le 5 octobre 1998, Nicolas F..., employé par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et travaux publics (OPPBTP) en qualité de délégué à la sécurité, s'était rendu sur le chantier ; qu'à ce titre, avait été évoqué le problème du rocher ; que, dans sa déclaration aux gendarmes de Guillestre, Nicolas F... indiquait que s'il avait attiré l'attention du conducteur de travaux sur la déclivité du talus et les dangers qui pouvaient en résulter, il n'avait pas vu le danger au niveau de ce rocher, celui-ci reposant sur le sol et non sur la crête du talus ; qu'il apparaît donc que le représentant de l'OPPBTP n'avait relevé aucun danger immédiat visible à l'endroit de l'accident et que le responsable de la société C... s'était assuré par plusieurs sondages de la solidité de l'ancrage ; qu'il apparaît également que les conditions météorologiques n'ont pu jouer un rôle déterminant dans le détachement de la partie supérieure de ce rocher ; que, dès lors, aucune faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code de procédure pénale ne peut être reproché aux prévenus ; "alors que, d'une part, le chef d'entreprise ou son délégataire a une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, incluant la prévention des risques ; que, dès lors, il appartenait à Jean-Louis C... et Bruno D... de vérifier la mise en place d'un plan de prévention et d'un coordonnateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les lieux de travail des salariés présents sur le chantier étaient surplombés par une fouille périphérique d'au moins 5 mètres de hauteur, fouille en état de quasi verticalité et stabilisée d'aucune façon, même si une partie du talus ainsi ouvert était recouverte d'un film plastique destiné à limiter l'infiltration des eaux pluviales ; qu'en ne faisant pas aménager cette tranchée de façon à prévenir les éboulements, en dépit des exigences de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965, et en faisant néanmoins travailler des salariés au pied de cette fouille, les prévenus avaient ainsi commis un manquement à l'obligation de sécurité imposée par ce texte ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, en outre, que tant l'introduction d'un produit chimique dans le rocher que les chocs répétés qui lui avaient été donnés à la pelle ne pouvaient avoir pour effet que de fragiliser celui-ci, de sorte qu'il appartenait aux responsables du chantier, pour permettre le travail au pied de ce rocher, de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter tout risque d'éboulement ; qu'en se fondant, de ce chef, sur la seule ignorance affirmée des prévenus, la cour d'appel n'a pas, derechef, tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que si le représentant de l'OPPBTP n'avait relevé aucun danger visible à l'endroit de l'accident, Bruno D..., conducteur de travaux, lui avait volontairement caché des éléments d'appréciation importants, notamment quant aux procédés employés pour desceller le rocher, éléments qui l'auraient amené à d'autres conclusions, ainsi qu'il résulte de ses déclarations à la gendarmerie ; que, faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions d'appel des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Louis C... et Bruno D... des fins de la poursuite, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en s'expliquer, constater que la victime travaillait dans une excavation de cinq mètres de profondeur et énoncer que, bien que n'ayant pris aucune des mesures de protection prévues par les articles 66 et 67 du décret du 8 janvier 1965, les prévenus n'avaient commis aucune infraction aux prescriptions de ces textes ni aucune faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal en lien avec l'accident mortel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2001, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles demanderesses, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372652cd58014677424a6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel